Accord d'entreprise LA TRINITAINE DISTRIBUTION

accord collectif de substitution et d'adaptation du statut collectif des salariés de la société SAS La Trinitaine Distribution

Application de l'accord
Début : 01/10/2021
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société LA TRINITAINE DISTRIBUTION

Le 15/12/2021


ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION ET D’ADAPTATION

DU STATUT COLLECTIF DES SALARIES

DE LA SOCIETE SAS LA TRINITAINE DISTRIBUTION

Entre :


La SAS LA TRINITAINE DISTRIBUTION, SAS au capital social de 1 958 210 euros, dont le siège social est situé lieudit Kerluesse – 56470 à SAINT-PHILIBERT, inscrite au RCS de Lorient sous le numéro 411 905 029 00210

  • Représentée par Madame, en sa qualité de Directrice Générale.


Et :


Le membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit Comité lors des dernières élections professionnelles :

  • Monsieur, membre titulaire du CSE



Table des matières

TOC \z \o "1-3" \u \hPREAMBULE :PAGEREF _Toc175225286 \h4

Rappel du contexte :PAGEREF _Toc175225287 \h4

Les adaptations réalisées en amont de l’opération d’apport partiel d’actifs :PAGEREF _Toc175225288 \h4

Objectifs et négociations post opération :PAGEREF _Toc175225289 \h5

TITRE I – CADRE JURIDIQUE, OBJET ET CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc175225290 \h7

I - Mise en cause :PAGEREF _Toc175225291 \h7

II- Objet et portée du présent accord - dispositions de substitution applicables :PAGEREF _Toc175225292 \h7

III- Champ d’application :PAGEREF _Toc175225293 \h8

TITRE II – CLASSIFICATIONSPAGEREF _Toc175225294 \h9

I- Transposition des classifications :PAGEREF _Toc175225295 \h9

II- Portée de la classification :PAGEREF _Toc175225296 \h11

TITRE III – REMUNERATIONSPAGEREF _Toc175225297 \h12

I- Esprit général des dispositions négociées :PAGEREF _Toc175225298 \h12

II- Substitution d’une somme au titre du transfert, dite « indemnité différentielle », aux primes d’ancienneté et de fin de saison des salariés transférés :PAGEREF _Toc175225299 \h13

A- Prime d’ancienneté des salariés transférés :PAGEREF _Toc175225300 \h13
B- Prime de « fin de saison » :PAGEREF _Toc175225301 \h13
C- Définition et modalités de versement de la somme versée au titre du transfert dite « indemnité différentielle » :PAGEREF _Toc175225302 \h14

III- Primes sur objectifs des salariés de statut cadre transférés :PAGEREF _Toc175225303 \h15

IV- Prime de fin d’année des salariés transférés :PAGEREF _Toc175225304 \h15

V- L’indemnité différentielle annuelle comme variable d’ajustement des rémunérations des salariés de statut non-cadre :PAGEREF _Toc175225305 \h18

TITRE IV – REPRESENTATION DU PERSONNELPAGEREF _Toc175225306 \h19

TITRE V – DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc175225307 \h20

I-Durée et date d’effet :PAGEREF _Toc175225308 \h20

II-Révision – dénonciation :PAGEREF _Toc175225309 \h20

III-Règlement des litiges :PAGEREF _Toc175225310 \h20

IV-Publicité, dépôt de l’accord et publication :PAGEREF _Toc175225311 \h21

A-Publicité et dépôt de l’accord :PAGEREF _Toc175225312 \h21
B-Publication de l’accord :PAGEREF _Toc175225313 \h21

Annexe 3 : Grille de classification SAS La Trinitaine Distribution applicable au 1er octobre 2021, et indemnité différentielle annuelle associée en fonction des postesPAGEREF _Toc175225314 \h22




PREAMBULE :

  • Rappel du contexte :

A effet du 1er octobre 2021, la Société La Trinitaine Distribution s’est vu transférer une partie des actifs de la Société SA La Trinitaine par opération d’apport partiel d’actifs (APA), lesdits actifs constituant la branche « distribution », entité économique autonome (la Société SA La Trinitaine, devenue Biscuiterie La Trinitaine, conservant sa branche « production »).

Du fait de cette opération, les contrats de travail en cours des salariés de la Société SA La Trinitaine affectés à la branche distribution, et donc à l’entité apportée, ont été transférés automatiquement en application de l’article L1224-1 du Code du travail à la Société La Trinitaine Distribution, laquelle est donc devenue le nouvel employeur de l’ensemble desdits salariés.
Cette opération juridique a conduit à la mise en cause des dispositions des accords collectifs d’entreprise existant au sein de la Société SA La Trinitaine, mais également de la Convention Collective Nationale des « 5 branches industries alimentaires diverses » en date du 21 mars 2012 (IDCC 3109).

  • Les adaptations réalisées en amont de l’opération d’apport partiel d’actifs :

Dès le début de l’année 2020, le Comité Social et Economique de la Société La Trinitaine Distribution ainsi que les délégués syndicaux et représentants au Comité Social et Economique de la Société SA La Trinitaine ont été associés au projet d’opération précité.

Plusieurs réunions se sont tenues de part et d’autre, et en commun, à l’occasion desquelles :
  • Les Directions et représentants du personnel des deux entités ont examiné les incidences sociales de l’opération projetée ;
  • Les Directions des deux entités ont énoncé leur volonté d’harmoniser un certain nombre de pratiques, avantages et dispositifs au sein des deux structures.

Ces réunions et travaux se sont traduits par :
  • Une harmonisation des régimes de prévoyance et de frais de santé pour les cadres et non-cadres des deux structures, globalement plus favorable pour les salariés de la Société La Trinitaine Distribution ;
  • L’harmonisation des régimes de retraite supplémentaire au profit des cadres des deux structures ;
  • L’octroi d’avantages au profit des salariés de la Société La Trinitaine Distribution dont bénéficiaient les salariés de la Société La Trinitaine tels que l’octroi de titres restaurants aux salariés ;
  • La conclusion d’un accord de participation au sein de la Société La Trinitaine Distribution le 6 octobre 2020

L’ensemble des parties en présence se sont également concertées autour d’un nouveau cadre pour l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein des deux structures.
  • Objectifs et négociations post opération :

Comme énoncé plus haut, l’opération juridique d’apport partiel d’actifs qui a pris effet le 1er octobre, a conduit à la mise en cause des dispositions des accords collectifs d’entreprise applicables au sein de la Société SA La Trinitaine, ainsi que de la Convention Collective Nationale des « 5 branches industries alimentaires diverses » en date du 21 mars 2012 (IDCC 3109).

En effet, la Société SA La Trinitaine relève de plein droit de la Convention Collective Nationale des « 5 branches industries alimentaires diverses » alors que la Société La Trinitaine Distribution relève de la Convention Collective Nationale des « détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie » du 1er janvier 1984 (IDCC 1286).

Dans ce contexte, conformément aux dispositions légales, une négociation devait s’engager au sein de la Société La Trinitaine Distribution.

Thèmes de négociation :
  • Les parties, soucieuses de réaliser l’intégration des salariés transférés dans les meilleures conditions qui soient, et conformément aux dispositions légales, ont engagé une négociation portant sur les thèmes de la durée et de l’aménagement du temps de travail, dans le prolongement des concertations qui avaient eu lieu avant l’opération.
Elles ont abouti à la signature d’un accord collectif d’entreprise de substitution relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail, le 26 novembre 2021.

  • Les parties ont en parallèle mené des négociations pour aborder les autres thématiques impliquées par l’opération juridique en cause, et principalement les rémunérations et classifications, avant le terme du délai de survie de 15 mois des accords mis en cause.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, la Société a informé les organisations syndicales représentatives de la branche dont elle relève de sa décision d’engager une négociation portant sur l’ensemble du statut collectif des salariés transférés notamment en matière de rémunération et de classification, par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2021.

Par courrier remis en main propre contre décharge concomitamment et par information orale du même jour, la Société a également énoncé dans les mêmes termes au membre titulaire du Comité Social et Economique, Monsieur , cette décision d’engager la négociation. Le membre suppléant dudit Comité en était également informé.

Était laissé un délai d’un mois à Monsieur pour faire savoir s’il souhaitait engager cette négociation et, le cas échéant, s’il était mandaté par une organisation syndicale représentative.

Les organisations syndicales représentatives de branche ne se sont pas manifestées.

En revanche, par courrier du 12 octobre 2021, Monsieur a exprimé son souhait d’engager cette négociation et a fait savoir qu’il n’était, à date, pas mandaté par une organisation syndicale. Au terme du délai d’un mois précité, il n’avait pas fait savoir qu’il avait été mandaté dans l’intervalle.

C’est dans ces conditions que la Société a engagé une négociation globale portant sur l’ensemble du statut collectif des salariés transférés, à l’exclusion de la durée et de l’aménagement du temps de travail qui fait l’objet d’un accord spécifique.

Il est précisé que l’ensemble des parties concernées par l’opération juridique précitée d’apport partiel d’actifs (à savoir les délégués syndicaux et représentants du personnel au Comité Social et Economique de la SA La Trinitaine et les représentants du personnel au Comité Social et Economique de la Société La Trinitaine Distribution) se sont concertées et ont échangé tant en amont qu’après la prise d’effet de l’opération sur les incidences et le sort du statut collectif des salariés transférés.

Aussi, dans le souci d’établir un climat social apaisé et constructif, plusieurs réunions avec le Comité Social et Economique de la SA La Trinitaine se sont tenues, les 20 et 27 juillet 2021. A ces occasions, des représentants du personnel au Comité Social et Economique de la SA La Trinitaine, concernés par le transfert à venir de leur contrat de travail au sein de la Société La Trinitaine Distribution, étaient notamment présents : ils ont ainsi pu faire valoir leurs observations ainsi que leurs suggestions dont il a été tenu compte lors de la négociation stricto sensu avec Monsieur .

Ceci étant précisé, et au terme des réunions des 14 et 21 octobre, ainsi que des 10, 19 et 23 novembre 2021, réunions au cours desquelles elles ont pu faire part de leurs propositions, les parties se sont accordées sur les termes du présent accord. 

Les parties reconnaissent que les négociations ayant abouti à la conclusion du présent accord se sont déroulées dans le respect des dispositions légales, en toute loyauté, Monsieur  :
  • Ayant disposé de toutes les informations qui étaient nécessaires à sa pleine information et notamment : textes des Conventions Collectives Nationales en cause soit la CCN des « 5 branches Industries Alimentaires diverses » du 21 mars 2012 (IDCC 3109) et la CCN des « détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie » du 1er janvier 1984 (IDCC 1286), composition des effectifs, classification des salariés, structuration des rémunérations des salariés transférés, grille de rémunération appliquée au sein de la SA La Trinitaine ;
  • Ayant été mis en mesure de prendre tous renseignements utiles notamment auprès des organisations syndicales représentatives de la branche dont la Direction lui avait transmis les coordonnées ;
  • Ayant disposé du temps et des moyens nécessaires à la concertation avec les salariés ;
  • Et ayant ainsi pu participer de manière parfaitement libre et éclairée à la négociation et l’élaboration conjointe du présent accord.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :

TITRE I – CADRE JURIDIQUE, OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

I - Mise en cause :

Par l’effet de l’apport partiel d’actifs, en application de l’article L.2261-14 du Code du travail alinéa 1, l’ensemble des accords applicables au sein de la Société SA La Trinitaine ont été mis en cause sans autre formalisme à compter de la date d'effet de l'opération.

Sont concernés les accords collectifs suivants :
  • L’accord collectif d’entreprise du 13 juillet 2001 conclu entre la Société SA La Trinitaine et un salarié mandaté par l’organisation syndicale CFDT, et prévoyant des dispositions relatives à la mise en place du dispositif de modulation du temps de travail ainsi que le recours aux conventions de forfait en jours travaillés ;
  • La Convention Collective Nationale des « 5 branches industries alimentaires diverses » du 21 mars 2012 (IDCC 3109).
II- Objet et portée du présent accord - dispositions de substitution applicables :

L’objet du présent accord de substitution est d’apporter une solution simple :
  • Au statut collectif des anciens salariés de la Société SA La Trinitaine ayant été transférés au sein de la Société La Trinitaine Distribution, en substituant les dispositions du présent accord à l’ensemble des dispositions conventionnelles qui leur étaient applicables avant le transfert de leur contrat de travail.
Les parties s’attachent ainsi à rappeler la Convention Collective Nationale désormais applicable aux salariés transférés et à fixer les règles de transposition et/ou nouvellement applicables en matière de classification et de rémunération.
Le présent accord permet ainsi aux salariés transférés de s’inscrire dans la classification et l’organisation interne de la Société La Trinitaine Distribution.
  • Tout en cherchant à compenser les préjudices qui résulteraient pour les salariés transférés de cette substitution à effet immédiat.

A ce titre, le présent accord vaut donc accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail, aboutissant à ce que toutes les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la Société SA La Trinitaine avant l’opération ayant conduit à leur mise en cause, cessent de produire effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Ces dispositions conventionnelles sont ainsi remplacées par les seules dispositions conventionnelles stipulées au présent accord ainsi que par les dispositions non contraires et n’ayant pas le même objet existantes au sein de la Société La Trinitaine Distribution (résultant de la Convention Collective Nationale qui y est applicable ainsi que de tous éventuels usages, décisions unilatérales ou engagements unilatéraux, ou encore accords collectifs).

En outre, en application du présent accord de substitution, les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux qui pouvaient exister au niveau de la Société LA TRINITAINE qui seraient encore applicables à ce jour, cesseront également de s’appliquer et de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

En conclusion, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord collectif, les salariés dont les contrats de travail ont été transférés de la Société SA La Trinitaine vers la Société La Trinitaine Distribution cessent définitivement et irrévocablement de bénéficier de l’ensemble des textes et termes conventionnels, ainsi que des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux, qui existaient antérieurement au sein de la Société SA La Trinitaine. L’ensemble des dispositions issues de ces différentes sources ne pourront plus être invoquées par les salariés transférés.

L’ensemble des dispositions du présent accord ainsi que celles de la Convention Collective Nationale des « détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie » du 1er janvier 1984 (IDCC 1286), se substituent aux dispositions de la Convention Collective Nationale des « 5 branches industries alimentaires diverses » du 21 mars 2012 (IDCC 3109), anciennement applicable aux salariés transférés ainsi que plus généralement à toute disposition conventionnelle qui existait au sein de la Société SA La Trinitaine.

Elles se substituent également à l’ensemble des décisions unilatérales, engagements unilatéraux et usages en vigueur, ainsi qu’aux dispositions des contrats de travail mentionnant, à titre informatif, un avantage d’origine conventionnelle, tiré d'une convention mise en cause.

Les salariés transférés n'en conservent aucun des avantages présents ou futurs.

En second lieu, le présent accord a également pour objet de prendre en considération la situation, en termes de rémunération, des salariés de la Société La Trinitaine Distribution, déjà engagés au moment de l’opération d’apport partiel d’actifs, comme des salariés qui ont été ou seront engagés postérieurement.

En effet, si par l’effet de la loi, les avantages dont bénéficiaient les salariés transférés sont mis en cause et qu’il est ainsi nécessaire par le présent accord de compenser les préjudices qu’ils subissent à ce titre, la volonté de la Direction est de veiller autant que possible à ce que les salariés non concernés par ce transfert, en tirent également des avantages, et ce en vue de tendre à une certaine harmonisation et équité des rémunérations.

En définitive, compte tenu des objectifs et dispositions arrêtées au présent accord, les parties signataires reconnaissent que le présent accord d’entreprise, met en place un ensemble de dispositions globalement plus favorables, au regard de l’intérêt de l’ensemble des salariés concernés, que ceux relevant de la simple application des normes légales et conventionnelles en vigueur ou antérieurement en vigueur.

III- Champ d’application :

Le présent accord est applicable et pleinement opposable à l’ensemble des salariés de la Société La Trinitaine Distribution, en ce compris les salariés transférés.
TITRE II – CLASSIFICATIONS
I- Transposition des classifications :

Le présent accord de substitution a pour objet de permettre aux salariés transférés de s’inscrire dans la classification et l’organisation interne de la Société La Trinitaine Distribution, et de manière à harmoniser les statuts applicables aux salariés et assurer l’équilibre de la hiérarchie des métiers.

La Société La Trinitaine Distribution applique à ce jour la grille de classification et de rémunération jointe à titre indicatif en annexe n°1 du présent accord.

La grille de classification définie ci-après au présent article est conforme à celle actuellement en vigueur et appliquée au sein de la Société La Trinitaine Distribution. Elle est complétée par l'intégration des métiers existant au sein de la Société SA La Trinitaine qui y ont été transposés.

Cette grille de classification n’emporte donc aucune conséquence sur les salariés de la Société La Trinitaine Distribution ; elle se substitue à tous les systèmes de classification conventionnels applicables aux salariés transférés.

Afin de faciliter le positionnement des salariés transférés dans la grille de classification applicable à la Société La Trinitaine Distribution, les parties se sont entendues sur la présente grille de concordance, en y positionnant l’ensemble des emplois des salariés transférés :

CCN IDCC 3109

CCN IDCC 1286

Niveau /

Echelon

Intitulé du poste

Classe/

Coefficient

Intitulé du poste

N1 E3

Magasinier-Approvisionneur débutant

Classe I/1A
coeff 120

Magasinier-Approvisionneur débutant

N2 E1

N2 E2



N2 E3

Vendeur débutant /

Assistant E-Commerce débutant

Vendeur confirmé (boutiques autres que citées en N2 E3)

Vendeur expérimenté (boutiques de Saint-Philibert - de la Boulangerie La Trinité sur Mer) / Préparateur de Rayon

Classe I/1A
coeff 120
Classe I/1B
coeff 130



Classe I/1C
coeff 140

Vendeur débutant /

Assistant E-Commerce débutant

Vendeur spécialisé 1er échelon dans une boutique dont le CA est < à 1 million d’euros*

Vendeur spécialisé 2ème échelon dans une boutique dont le CA est > ou = à 1 million d’euros** et/ou au sein de la boulangerie La Trinité sur Mer / Préparateur de Rayon

N3 E2

Assistant E-Commerce confirmé

Classe II/2
coeff 150

Assistant E-Commerce confirmé

N4 E1

N4 E2


N4 E2






N4 E2

Assistant réseau boutiques /

Assistant commercial revendeurs associations et petits grossistes

Assistant E-Commerce expérimenté

Responsable Boutique

Chauffeur-Livreur /

Magasinier-Approvisionneur confirmé

Classe IV/4
coeff 190
Classe IV/4
coeff 190

Classe III/3B coeff 170


Classe IV/4
coeff 190



Classe IV/4
coeff 190

Assistant réseau boutiques /

Assistant commercial revendeurs associations et petits grossistes

Assistant E-Commerce expérimenté

Vendeur qualifié 2ème échelon et responsable de boutique dans une boutique dont le CA est < à 1 million d’euros*

Vendeur principal et responsable de boutique dans une boutique dont le CA est > ou = à 1 million d’euros** à l’exception de Saint-Philibert

Chauffeur-Livreur expérimenté /

Magasinier-Approvisionneur confirmé

N5 E2

Assistant marketing /

Coordinateur sous-traitance négoce

Classe 1 coeff 210

Assistant marketing /

Coordinateur sous-traitance négoce

N7 E1



N7 E1



N7 E1

N7 E2

N7E2

Responsable plateforme /

Adjoint de Direction réseau / Coordinateur pôle personnalisation

Responsable réseau /Responsable adjoint des magasins de Saint-Philibert et de la Boulangerie La Trinité Sur Mer

Acheteur négoce

Responsable de magasin confirmé de Saint-Philibert

Responsable animation et développement retail

Classe 1 coeff 350


Classe 1 coeff 350

Classe 2 coeff 400
Classe 2 coeff 400
Classe 3 coeff 500

Responsable plateforme /

Adjoint de Direction réseau / Coordinateur pôle personnalisation

Responsable réseau débutant / Responsable adjoint des magasins de Saint-Philibert et de la Boulangerie La Trinité Sur Mer

Acheteuse Négoce /

Responsable réseau confirmé

Responsable de magasin confirmé de Saint-Philibert

Responsable animation et développement retail


*La notion de « boutique dont le Chiffre d’Affaires est < à 1 million d’euros » doit être comprise comme toute boutique du réseau de magasins de la SAS La Trinitaine Distribution, dont le Chiffre d’affaires n’a pas atteint le million d’euros en moyenne sur les 2 exercices comptables précédant l’apport partiel d’actifs effectif au 1er octobre 2021.

**De même, la notion de « boutique dont le Chiffre d’Affaires est > ou = à 1 million d’euros » doit être comprise comme toute boutique du réseau de magasins de la SAS La Trinitaine Distribution, dont le Chiffre d’Affaires a obtenu ou dépassé le million d’euros en moyenne sur les 2 exercices comptables précédant l’apport partiel d’actifs effectif au 1er octobre 2021, soit les boutiques de Saint-Philibert, Kergroix et Saint-Malo.

La classification de transposition sera portée sur les bulletins de salaires.

Les salariés pourront se rapprocher de la Direction, par écrit (mail / courrier remis en main propre / courrier recommandé avec accusé de réception) jusqu’au 28 février 2022 pour faire part de leurs éventuelles questions ou demandes de précisions.


II- Portée de la classification :

Dans le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minima conventionnels, le nouveau positionnement interne des salariés transférés, notifié dans les conditions prévues à l’article I- ci-dessus, se substitue de plein droit, à toute clause informative sur la classification, incluant la catégorie socio-professionnelle, le niveau ou l’échelon.

Si les salariés concernés bénéficient, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, d’un salaire fixe mensuel supérieur au salaire minimum correspondant à leur nouvelle classification, le salaire fixe le plus favorable continue à s’appliquer aussi longtemps que son montant reste supérieur à celui du salaire fixe de base correspondant à la nouvelle classification.

Les parties conviennent par ailleurs de se rencontrer dans les deux années suivant la conclusion du présent accord afin d’échanger et d’engager d’éventuelles négociations sur la mise en place d’une grille de classification encore plus adaptée aux métiers de l’entreprise, et s’inscrivant dans une dynamique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

La Direction s’engage par ailleurs à remettre à l’ensemble des salariés des fiches de poste actualisées.
TITRE III – REMUNERATIONS

I- Esprit général des dispositions négociées :

Comme rappelé en préambule, les avantages que tiraient les salariés transférés, principalement de la Convention Collective Nationale des « 5 branches industries alimentaires diverses » du 21 mars 2012 (IDCC 3109), sont supprimés immédiatement par le présent accord.

Ainsi, ils ne bénéficieront plus, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, des dispositions de ladite convention, relatives notamment :
  • Aux règles régissant la prise de poste (contrat de travail, période d’essai et préavis) ;
  • Aux règles de détermination des indemnités de rupture du contrat ;
  • Aux règles régissant la maladie ainsi que la maternité ;
  • A la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail ;
  • Au Compte Epargne Temps (CET) ;
  • A la prime d’ancienneté ;
  • A la définition de l’ancienneté ;
  • Aux congés supplémentaires pour ancienneté ;
  • Aux jours pour événements familiaux ;
  • etc.

Afin de compenser le préjudice résultant de la suppression desdits avantages, les parties sont convenues des dispositions ci-après aux articles II- et IV -du présent accord.

Dans le même temps, les parties ont procédé à l’étude et à la comparaison attentive des salaires perçus par l’ensemble des salariés de la Société.

S’il a été fait le constat que les salaires des salariés de la Société La Trinitaine Distribution de statut Cadre sont plus élevés que les salaires dont bénéficiaient les salariés de la SA La Trinitaine avant leur transfert, en revanche, il est apparu que la rémunération globale annuelle perçue par les salariés transférés de statut non cadre, s’avérait plus élevée que la rémunération annuelle des salariés de statut non cadre de La Trinitaine Distribution. Dans ces conditions, la Direction a souhaité tendre à une certaine harmonisation du niveau de rémunération annuelle globale des salariés concernés.

Les parties sont à cet effet convenues des dispositions stipulées à l’article V- du présent accord.






II- Substitution d’une somme au titre du transfert, dite « indemnité différentielle », aux primes d’ancienneté et de fin de saison des salariés transférés :

A- Prime d’ancienneté des salariés transférés :

La Convention Collective Nationale des « 5 branches des industries alimentaires diverses » en date du 21 mars 2012 (IDCC 3109) prévoit une prime d’ancienneté en son article 6.2.2, versée aux salariés non-cadres.

Un tel avantage n’existe pas au sein de la Société La Trinitaine Distribution.

Les parties conviennent de supprimer immédiatement cette prime d’ancienneté.

Dispositions transitoires :

Afin de ne pas pénaliser les salariés transférés, les parties conviennent qu’ils continueront de percevoir l’équivalent de cette prime pour son montant maximal perçu au titre de la paie du mois de décembre 2021. Ce montant est ainsi figé pour son montant maximal à la date du 31 décembre 2021, et n’évoluera plus à la hausse.

Cette disposition transitoire ne bénéficie qu’aux salariés transférés ayant acquis l’ancienneté requise leur permettant d’avoir bénéficié d’une telle prime au 31 décembre 2021.

Elle ne sera plus identifiée comme telle sur une ligne distincte du bulletin de paie mais sera intégrée à une somme versée au titre du transfert et intitulée « indemnité différentielle » (cf article II- C-).

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, plus aucun salarié ne pourra prétendre au bénéfice de la prime d’ancienneté précitée.



B- Prime de « fin de saison » :


Certains salariés transférés bénéficiaient au sein de la Société SA La Trinitaine (désormais dénommée Société Biscuiterie La Trinitaine) d’une prime dite « de fin de saison », dont le montant pouvait atteindre jusqu’à 800 euros bruts par an.

Cette prime, subordonnée à l’atteinte d’objectifs, était versée aux salariés concernés en octobre de chaque année ; elle leur a ainsi été versée en dernier lieu sur la paie du mois d’octobre 2021.

Cette prime, ou tout autre avantage équivalent, n’existe pas au sein de la Société La Trinitaine Distribution.

Les parties conviennent par conséquent de dénoncer et supprimer cette prime de fin de saison.

Dispositions transitoires :


Afin de ne pas préjudicier aux droits des salariés transférés qui bénéficiaient de cette prime, il est convenu qu’elle soit intégrée mensuellement à une somme versée au titre du transfert, sur la base du douzième de la moyenne des trois dernières primes annuelles de fin de saison perçues individuellement par chaque salarié concerné (moyenne des primes 2019, 2020 et 2021).

Ce maintien de la prime ne bénéficie qu’aux salariés transférés ayant déjà effectivement perçu au moins une fois la prime de fin de saison avant le 1er novembre 2021.

Pour les salariés disposant d’une ancienneté inférieure à 2 ou 3 ans sur les postes concernés par le versement de la prime, et n’ayant ainsi été éligibles à son versement qu’une à deux années, la moyenne sera opérée sur la base de l’année ou des deux années considérées.

A titre d’exemple : pour un salarié ayant perçu une prime annuelle de fin de saison de 400 euros bruts en 2019, 500 euros bruts en 2020 et 800 euros bruts en 2021, un montant de 47,22 euros bruts (566,66€ /12 mois) sera intégré à l’indemnité différentielle.

Tout comme la prime d’ancienneté évoquée à l’article II- A-, la prime de fin de saison ne sera plus identifiée comme telle sur une ligne distincte du bulletin de paie ; elle sera intégrée à une somme versée au titre du transfert et intitulée « indemnité différentielle » (cf article II- C-).

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, plus aucun salarié ne pourra prétendre au bénéfice de la prime de fin de saison précitée.

C- Définition et modalités de versement de la somme versée au titre du transfert dite « indemnité différentielle » :

Comme exposé plus haut, les primes d’ancienneté et de fin de saison dont bénéficiaient les salariés transférés sont donc totalement dénoncées et supprimées à compter de la date d’effet du présent accord.
Aucun salarié ne pourra revendiquer l’octroi de ces primes à l’avenir.
En revanche, il est fait masse de leurs montants tels que calculés conformément aux articles II- A- et B-, lesquels sont intégrés dans la somme versée au titre du transfert dite « indemnité différentielle ».

Cette indemnité est identifiée sur une ligne distincte du bulletin de paie ; elle est versée mensuellement aux salariés transférés concernés.

Le montant de cette indemnité est calculé chaque fin de mois au prorata du temps de travail effectif du salarié au cours du mois considéré. A ce titre, seules les absences expressément assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés sont neutralisées pour le calcul de cette indemnité. Les autres absences impactent à due proportion l’indemnité différentielle.

A titre d’exemple :
  • Un salarié engagé par la Société SA La Trinitaine en janvier 2018, occupant un poste classé N4 E2, et transféré à compter du 1er octobre 2021 au sein de la Société La Trinitaine Distribution :
  • Qui percevait en dernier lieu une prime d’ancienneté de 38,25 euros bruts par mois ;
  • Et ayant perçu une prime de fin de saison de 400 euros bruts en 2019, 500 euros bruts en 2020, et 800 euros bruts en 2021 ;
  • Ne perçoit plus ces deux primes à compter de l’entrée en vigueur du présent accord ;
  • Percevra en contrepartie une indemnité mensuelle intitulée « indemnité différentielle », d’un montant total de 85,47 euros bruts pour un mois complet de travail effectif :
38,25 euros + ((400+500+800)/3/12) = 38,25 euros + 47,22 euros = 85,47 euros bruts
  • Ce même salarié est absent pour quelle cause que ce soit (hors absence assimilée par la loi à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés) la moitié du mois de mars 2022 : sa garantie de transfert sera réduite au prorata, soit en l’occurrence de moitié ; il percevra donc au mois de mars 2022 une indemnité de 42,74 euros bruts.

III- Primes sur objectifs des salariés de statut cadre transférés :


Il est rappelé que plusieurs salariés de statut cadre bénéficiaient au sein de la SA La Trinitaine de primes sur objectifs. Une telle prime n’existant pas au sein de la Société La Trinitaine Distribution au profit des salariés de statut cadre, les parties conviennent de dénoncer et supprimer ces primes sur objectifs. Une intégration de ces primes (sur la base de la moyenne des primes en dernier lieu perçues) à leur salaire de base leur a toutefois été proposée.

IV- Prime de fin d’année des salariés transférés :


La Convention Collective Nationale des « 5 branches des industries alimentaires diverses » en date du 21 mars 2012 (IDCC 3109) prévoit le versement d’une prime annuelle (dénommée « prime de fin d’année » au sein de la Société SA La Trinitaine) aux salariés non-cadres ayant au moins un an d’ancienneté, et dans les conditions qu’elle définit en son article 6.2.3.

Un tel avantage n’existe pas au sein de la Société La Trinitaine Distribution.

Néanmoins, les parties conviennent du maintien d’une prime de fin d’année au profit des salariés transférés qui ont déjà perçu au moins une fois cette prime au jour de leur transfert au sein de la Société La Trinitaine Distribution, ainsi qu’aux salariés transférés non cadres ayant acquis un an d’ancienneté au 31/12/2021.

Les modalités de calcul de cette prime restent celles définies par l’article 6.2.3 de la Convention Collective Nationale des « 5 branches des industries alimentaires diverses » dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du présent accord et reproduit en Annexe n°2 du présent accord, étant cependant :

  • Ajouté une condition de présence à l’effectif au 31 décembre de l’année de référence. Ainsi, en cas de départ du salarié en cours d’année, quel qu’en soit le motif, aucune prime de fin d’année ne sera due.

  • Précisé que cette prime annuelle restera calculée sur la base de 100% des montants correspondant à la grille de salaire ci-après reproduite qui était applicable aux salariés transférés jusqu’au 30 septembre 2021.

Ce barème servant de référence au calcul de la prime annuelle est figé à la date de conclusion du présent accord et n’évoluera pas :

Niveau /

Echelon

CCN 3109

Classe/

Coefficient

CCN 1286

Intitulé du poste SAS La Trinitaine Distribution

au 1er octobre 2021

Ressource Brute Mensuelle Garantie Hiérarchisée (RMGH)

au 1er octobre 2021

N1 E3
Classe I/1A
Coeff 120

Magasinier-Approvisionneur débutant

1571,18 euros
arrondi à 1572 euros
N2 E1

N2 E2


N2 E3
Classe I/1A
Coeff 120
Classe I/1B
Coeff 130

Classe I/1C
Coeff 140

Vendeur débutant /

Assistant E-Commerce débutant

Vendeur spécialisé 1er échelon dans une boutique dont le CA est < à 1 million d’euros*

Vendeur spécialisé 2ème échelon dans une boutique dont le CA est > ou = à 1 million d’euros** et/ou au sein de la Boulangerie La Trinité sur Mer / Préparateur de Rayon

1584,59 euros
arrondi à 1585 euros

1612,60 euros
arrondi à 1613 euros

1645,32 euros
arrondi à 1646 euros
N3 E2
Classe II/2
Coeff 150

Assistant E-Commerce confirmé

1715,10 euros
arrondi à 1716 euros
N4 E1

N4 E2
N4 E2






N4 E2
Classe IV/4
Coeff 190
Classe IV/4
Coeff 190
Classe III/3B
Coeff 170

Classe IV/4
Coeff 190


Classe IV/4
Coeff 190

Assistant réseau boutiques /

Assistant commercial revendeurs associations et petits grossistes

Assistant E-Commerce expérimenté

Vendeur qualifié 2ème échelon et responsable de boutique dans une boutique dont le CA est < à 1 million d’euros*

Vendeur principal et responsable de boutique dans une boutique dont le CA est > ou = à 1 million d’euros** à l’exception de Saint-Philibert

Chauffeur-Livreur expérimenté /

Magasinier-Approvisionneur confirmé

1787,46 euros
arrondi à 1788 euros

1876,78 euros
arrondi à 1877 euros

1876,78 euros
arrondi à 1877 euros


1876,78 euros
arrondi à 1877 euros

1876,78 euros

arrondi à 1877 euros

N5 E2
Classe 1 Coeff 210

Assistant marketing /

Coordinateur sous-traitance négoce

2114,21 euros

arrondi à 2115 euros



La période de calcul de cette prime est l’année civile.

Son montant est par principe versé en une seule fois avec la paie du mois de décembre de chaque année ; toutefois, sur demande des salariés concernés, un acompte de 50% de cette prime est versé sur la paie du mois de novembre, le solde étant dans ce cas versé sur la paie du mois de décembre.
À concurrence de son montant, cette prime ne se cumule pas avec toute autre prime ou avantage existant ou qui pourrait être institué dans l’entreprise, ayant un caractère annuel et non aléatoire, quelle qu'en soit la dénomination, et ce dès lors qu'ils ont le même objet (exemples : prime de fin d'année, treizième mois...).

Elle ne se cumule notamment pas non plus avec l’indemnité différentielle annuelle prévue à l’article V- du présent accord. Elle continuera d’apparaitre sur les bulletins de salaire des salariés transférés sous l’intitulé « prime de fin d’année ».
La prime de fin d’année s'imputerait également sur tout avantage de même nature pouvant résulter de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles susceptibles d'intervenir ultérieurement.

V- L’indemnité différentielle annuelle comme variable d’ajustement des rémunérations des salariés de statut non-cadre :

Conformément au souhait de la Direction de tendre à une harmonisation des rémunérations globales au sein de la Société, les parties sont convenues que sera octroyée une indemnité différentielle annuelle à l’ensemble des salariés de la Société La Trinitaine Distribution de statut non-cadre, dans des conditions similaires à celles applicables à la prime de fin d’année dont bénéficient les salariés transférés et rappelées à l’article IV- du présent accord, à savoir principalement :
  • Disposer d’un an d’ancienneté au moment du versement (31 décembre de chaque année) ;
  • Être présent à l’effectif au 31 décembre de l’année de référence ;
  • Le montant maximal de l’indemnité pour un temps complet est défini conformément au barème rappelé en article IV ainsi qu’à la grille (colonne « indemnité différentielle annuelle »)  définie en annexe 3 du présent accord, laquelle recense des postes non visés au barème de l’article IV ;
  • Les montants visés à ce barème sont définis pour une année complète effectivement travaillée, et pour un salarié à temps complet (le montant maximal de la prime est ainsi réduit au prorata de la durée contractuelle du salarié) ;
  • Le montant de l’indemnité est calculé au prorata du temps de travail effectif de chaque salarié au cours de l’année civile de référence, étant précisé que seules les absences assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée du congé payé sont également prises en compte. Les autres absences impactent le montant de la prime à due concurrence ;
  • La période de calcul de cette indemnité est l’année civile ;
  • Son montant est par principe versé en une seule fois avec la paie du mois de décembre de chaque année ; toutefois, sur demande des salariés concernés, un acompte de 50% de cette prime peut être versé sur la paie du mois de novembre, le solde étant dans ce cas versé sur la paie du mois de décembre ;
  • Elle est versée sur une ligne distincte du bulletin de salaire sous l’intitulé « indemnité différentielle annuelle ».

  • Champ d’application :


Sont concernés par le versement de cette indemnité l’ensemble des salariés de la Société de statut non-cadre comptant une année d’ancienneté au sein de la Société, y compris ceux engagés postérieurement à la signature du présent accord, et y compris les salariés transférés qui ne bénéficieraient pas de la prime de fin d’année visée à l’article IV- au motif qu’ils n’ont pas atteint l’ancienneté requise pour en bénéficier au 31 décembre 2021.

TITRE IV – REPRESENTATION DU PERSONNEL


La Société La Trinitaine Distribution est actuellement dotée d’un Comité Social et Economique composé d’un membre titulaire et d’un membre suppléant :
  • Monsieur, titulaire ;
  • Madame , suppléante.
Deux représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique de la Société SA La Trinitaine étaient concernés par le transfert de leur contrat de travail, transfert qui a été expressément autorisé par l’inspection du travail.

Dans la mesure où la partie apportée de la Société SA La Trinitaine ne conserve aucune autonomie de fait ou de droit au sein de la Société La Trinitaine Distribution puisque l’activité de distribution a été regroupée et harmonisée au sein cette société, les mandats de ces représentants du personnel n’ont pas été maintenus au sein de la Société La Trinitaine Distribution.
Cependant, compte tenu de l’effectif de la Société La Trinitaine Distribution post opération d’apport partiel d’actifs, l’ensemble des parties en présence s’étaient accordées avant même la prise d’effet de l’opération, pour que soient mises en œuvre des élections professionnelles complémentaires au sein de la Société La Trinitaine Distribution au cours du premier trimestre 2022, et ce afin de prendre en considération l’augmentation de l’effectif de cette société avant l’expiration des mandats en cours (expiration des mandats au 24 juillet 2024).
Par le présent accord, les parties conviennent ainsi que ce processus électoral d’élections professionnelles complémentaires sera engagé au cours du premier semestre 2022.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES



  • Durée et date d’effet :


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er octobre 2021.


  • Révision – dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties conformément aux dispositions légales. Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois au moins.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année.

À tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé par les parties signataires, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent avenant.


  • Règlement des litiges :

Egalement, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l’interprétation du présent accord.
  • Publicité, dépôt de l’accord et publication :

  • Publicité et dépôt de l’accord :

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie digitale et par le biais de l’outil de communication de l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D2231-6 et D2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Vannes.


  • Publication de l’accord :

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait en 2 exemplaires originaux,

A Saint-Philibert, le 15 décembre 2021


Pour les salariés :

Membre titulaire du Comité Social et Economique





Pour la Société :

Directrice Générale



Annexe 3 : Grille de classification SAS La Trinitaine Distribution applicable au 1er octobre 2021, et indemnité différentielle annuelle associée en fonction des postes

Poste

Niveau / Echelon pré APA

Classe / Coeff au 01/10/2021

Indemnité différentielle annuelle***


Vendeur débutant

N2E1
I/1A coeff 120
1585

Vendeur spécialisé 1er échelon dans une boutique dont le CA est < à 1 million d’euros*

N2E2
I/1B coeff 130
1613

Vendeur spécialisé 2ème échelon dans une boutique dont le CA est > ou = à 1 million d’euros** et/ou au sein de la Boulangerie La Trinité sur Mer

N2E3
I/1C coeff 140
1646

Préparateur de Rayon

N2E3
I/1C coeff 140
1646

Vendeur classique**** dans une boutique dont le CA est > ou = à 1 million d’euros** et/ou au sein de la Boulangerie La Trinité sur Mer

Non-Existant
II/2 coeff 150
1716

Vendeur qualifié 1er échelon

Non-Existant
III/3A coeff 160
1788

Vendeur qualifié 2ème échelon et responsable de boutique dans une boutique dont le CA est < à 1 million d’euros*

N4E2
III/3B coeff 170
1877

Vendeur principal et responsable de boutique dans une boutique dont le CA est > ou = à 1 million d’euros** à l’exception de Saint-Philibert

N4E2
IV/4 coeff 190
1877

Responsable adjoint des magasins de Saint-Philibert et de la Boulangerie La Trinité Sur Mer

N7E1
1 coeff 350
Non-concerné

Responsable de magasin confirmé de Saint-Philibert

N7E2
2 coeff 400
Non-concerné

Responsable réseau débutant

N7E1
1 coeff 350
Non-concerné

Responsable réseau confirmé

N7E1
2 coeff 400
Non-concerné

Responsable animation et développement retail

N7E2
3 coeff 500
Non-concerné

Chauffeur-livreur débutant

Non-existant
II/2 coeff 150
1716

Chauffeur-livreur confirmé

Non-existant
III/3A coeff 160
1788

Chauffeur-Livreur expérimenté

N4E2
IV/4 coeff 190
1877

Magasinier-Approvisionneur débutant

N1E3
I/1A coeff 120
1572

Magasinier-Approvisionneur confirmé

N4E2
IV/4 coeff 190
1877

Magasinier-Approvisionneur expérimenté

N4E2
IV/4 coeff 190
1877

Responsable plateforme

N7E1
1 coeff 350
Non-concerné

Assistant E-Commerce débutant

N2E1
I/1A coeff 120
1585

Assistant E-Commerce confirmé

N3E2
II/2 coeff 150
1716

Assistant E-Commerce expérimenté

N4E2
IV/4 coeff 190
1877

Assistant commercial revendeurs associations et petits grossistes

N4E1
IV/4 coeff 190
1788

Assistante réseau boutiques

N4E1
IV/4 coeff 190
1788

Assistante marketing

N5E2
1 coeff 210
2115

Coordinatrice sous-traitance négoce

N5E2
1 coeff 210
2115

Adjoint de Direction réseau

N7E1
1 coeff 350
Non-concerné

Coordinatrice pôle personnalisation

N7E1
1 coeff 350
Non-concerné

Acheteuse négoce

N7E1
2 coeff 400
Non-concerné

Responsable administratif retail

N7E1
3 coeff 500
Non-concerné

*La notion de « boutique dont le Chiffre d’Affaires est < à 1 million d’euros » doit être comprise comme toute boutique du réseau de magasins de la SAS La Trinitaine Distribution, dont le Chiffre d’affaires n’a pas atteint le million d’euros en moyenne sur les 2 exercices comptables précédant l’embauche d’un salarié.

**De même, la notion de « boutique dont le Chiffre d’Affaires est > ou = à 1 million d’euros » doit être comprise comme toute boutique du réseau de magasins de la SAS La Trinitaine Distribution, dont le Chiffre d’Affaires a obtenu ou dépassé le million d’euros en moyenne sur les 2 exercices comptables précédant précédant l’embauche d’un salarié.

*** Sous condition d’une année d’ancienneté à compter de l’embauche d’un salarié

**** Dénomination retenue conforme à la CCN 1286 et à la grille de classification (cf annexe 1)

Mise à jour : 2024-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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