ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS Entre les soussignés : La
Société ………………………….. dont le siège social est situé au ……………………….., 78910 Civry La Forêt, immatriculée sous le numéro SIRET 52848487600024 – Code NAF : 9311Z, représentée par Monsieur…………………………….. en sa qualité de Président,
D'une part, Et, L’ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers. D'autre part
PREAMBULE
Les parties au présent Accord ont souhaité engager des négociations relatives à la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours pour les salariés de la société ………………………., répondant aux exigences de l’article L 3121-58 du Code du Travail.
Il apparait, en effet, que certains salariés disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ont une durée du travail qui ne peut être prédéterminée. Dans les faits, ces salariés ne peuvent pas suivre les horaires collectifs des autres salariés pour accomplir leurs missions et assumer leurs responsabilités professionnelles. Dans ces conditions, il apparait que la possibilité de recourir au décompte annuel du temps de travail en jours sur l’année soit la solution la plus adaptée pour ces salariés. Or, la convention collective applicable à notre Société prévoit cette possibilité mais conditionne sa mise en œuvre par la négociation d’un accord d’entreprise. La Direction souhaite donc conclure un accord d’entreprise afin de mettre en place un tel forfait jours sur l’année. L’objectif est de permettre aux salariés le souhaitant de bénéficier d’une organisation du temps de travail conforme aux conditions effectives d’exécution de leurs missions, tout en s’assurant de la mise en place de « garde-fous », de nature notamment à veiller et à s’assurer du respect d’un temps de repos nécessaire à la préservation de la santé et de la vie personnelle.
Article 1- Champ d’application
Le présent Accord Collectif est applicable à la société ……………………………...
Article 2- Catégorie de personnel concernée par les dispositions du présent Accord
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail ainsi qu’aux dispositions de la convention collective nationale du Golf relative au forfait annuel en jours, le présent accord s’applique aux salariés remplissant les conditions suivantes :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;
Les salariés classés au minimum au groupe V, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le présent accord ne s’applique pas à la catégorie des cadres dirigeants.
Article 3- Période de référence du forfait
La période de référence du forfait annuel en jours est la période de 12 mois consécutifs courant à compter du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4- Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé forfaitairement chaque année pour l’ensemble des salariés relevant de ce dispositif, à 218 jours par an, par année complète d’activité, sous réserve de l’acquisition du nombre maximum de jours de congés payés définis par le code du travail (30 jours ouvrables). Il est convenu qu’un forfait réduit, soit inférieur à 218 jours, puisse être conclu, en accord avec la Direction, pour les salariés qui ont une activité réduite sur l’année civile complète. Le nombre de jours sera déterminé au prorata de la réduction d’activité. Les salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
Article 5 - Modalités de prise des jours de repos
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le salarié concerné et son supérieur hiérarchique qui pourront ensemble décider du choix des jours. Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou absences prévisibles. L’organisation de jours de repos tiendra compte des nécessités d’organisation du service et des impératifs liés à la réalisation de la mission du salarié concerné.
Article 6 - Situation en fin de période
Par principe, le plafond retenu de jours annuels travaillés ne peut pas être dépassé sauf accord exprès préalable écrit de la Direction Générale. S’il apparaît qu’au 31 décembre, le bénéficiaire a accompli un nombre de jours travaillés supérieur à celui correspondant à sa situation, ce dernier se verra attribuer un nombre de jours de repos équivalent à prendre dans les deux premiers mois de la période de décompte suivante.
Article 7 - Faculté de renoncer à une partie de ses jours de repos – Article L 3121-59 du Code du Travail
Le salarié qui le souhaite pourra en accord avec son employeur renoncer à une partie de ses jours de repos sous réserve du respect d’un plafond maximal annuel de 235 jours travaillés. Ce nombre de jours est compatible avec les dispositions légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’Entreprise ainsi qu’avec celles afférentes aux congés payés. En contrepartie de ces jours effectués au-delà de 218 jours et jusqu’à 235 jours travaillés, et sous réserve de l’acceptation préalable de l’employeur, le salarié en forfait jours bénéficiera d’une majoration de son salaire, majoration fixée à 10% pour les jours travaillés au-delà du 218ème jour. L’Accord entre le salarié et l’employeur sera établi par écrit par voie d’avenant à la convention individuelle de forfait, lequel fixera le nombre de jours travaillés pour l’année concernée et rappellera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire fixée pour rappel à 10%. L’avenant à la convention de forfait sera valable pour l’année de référence en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.
Article 8 - Arrivées-Départs en cours de période
Le plafond de 218 jours travaillés s’entend pour un salarié cadre qui, du fait de sa date d’embauche, dispose de l’ensemble de ses droits à congés payés, soit 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables). Ce plafond sera donc majoré du nombre de jours de congés payés non acquis pour le salarié qui, du fait de sa date d’entrée dans l’entreprise, ne bénéficie pas de l’ensemble de ses droits à congés pour la période de référence de douze mois. En cas d’embauche ou de départ en cours d’année civile, le plafond de 218 jours sera calculé au prorata du temps de présence dans l’année civile. Article 9-
Prise en compte des absences
9-1 Incidence des absences sur les jours de repos Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
9-2 Valorisation des absences Méthode choisie : Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
Article 10 - Rémunération
Le montant de la rémunération des salariés sera fixé individuellement dans chaque contrat ou avenant au contrat de travail instituant le forfait annuel en jours. Toutefois, les salariés bénéficieront d’une rémunération annuelle égale au minimum au salaire minimum conventionnel de leur catégorie. L’adaptation de ces modalités de gestion du travail ne peut entrainer une baisse du salaire brut de base en vigueur.
Les parties précisent que la rémunération versée aux salariés intégrera les sujétions particulières liées à l’absence de référence horaire. Ainsi, il est convenu que la rémunération mensuelle fixe sera lissée sur l’année et sera indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.
Article 11 - Limites quotidiennes et hebdomadaires à la durée effective du travail et période de repos
Conformément à l’article L 3131-1 du Code du travail, les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés s’appliquent aux salariés concernés par la convention individuelle de forfait. Ainsi, ils bénéficieront d’un repos journalier d’une durée de 11 heures consécutives ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), attribué en principe le dimanche. L’amplitude journalière de travail ne devra pas excéder 12 heures par jour. Compte tenu de l’autonomie dont dispose les salariés dans la gestion de leur emploi du temps, ces derniers feront le nécessaire pour organiser leur temps de travail, dans le respect des dispositions précitées.
Article 12 - Décompte de la durée du travail
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine et se décompte en journées ou demi-journées.
Article 13 - Suivi de l’amplitude et de la charge de travail
Le document de contrôle
Conformément à l’article L3121-65 du Code du travail, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, autre absence. Ce document est établi en deux exemplaires, un exemplaire étant destiné à chacune des parties.
Il sera tenu par le salarié, sous la responsabilité de l'employeur, qui le complètera au fur et à mesure de l’année.
Chaque mois, le salarié signera le document de contrôle après l’avoir rempli, puis le transmettra signé à son supérieur hiérarchique au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant.Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail afin de vérifier que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. A ce titre, le responsable hiérarchique devra vérifier, lors de la remise du document de contrôle mensuel, le nombre de jours de repos par semaine dont a bénéficié le salarié et le nombre de jours travaillés par mois.
Les documents de contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours travaillés seront conservés pendant une durée minimale de trois ans par l’employeur.
L’entretien individuel annuel obligatoire
Conformément à l’article L 3121-64 du Code du travail et aux dispositions de la convention collective nationale du golf, les salariés définis à l’article 2 du présent accord bénéficient, chaque année, d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
- l'organisation et la charge de travail des intéressés ;
- l’organisation du travail dans l’entreprise ;
- l'amplitude de leurs journées d'activité ;
- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
- la rémunération des intéressés.
Au cours de cet entretien, le supérieur hiérarchique du salarié s’assurera du respect d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnables ainsi que de la bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.
Dispositif d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus. Le salarié pourra à tout moment signaler par tout moyen, tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le manager dès que possible et au plus tard, dans les 8 jours ouvrés qui suivent l’alerte.
Article 14 - Droit à la déconnexion
Les parties au présent Accord ont également voulu définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application des dispositions légales et conventionnelles. Elles réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle. Les salariés soumis au forfait jours ne seront pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maitriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique soit avec la direction afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.
Article 15 - Convention individuelle de forfait
Conformément à l’article L3121-55 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours établie sera convenue avec chaque salarié défini à l’article 2 du présent accord dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail. Elle mentionnera la rémunération forfaitaire annuelle et le nombre de jours travaillés par an. La convention de forfait sera proposée sous forme d’avenant et fera à ce titre partie intégrante du contrat de travail du salarié.
Article 16 - Durée et entrée en vigueur de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente.
Article 17 – Suivi-révision-dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront en cas de besoin, pour faire le point sur les conditions de mise en œuvre du présent accord. Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 18 - Dépôt et publicité de l’accord
L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie situé au 20 Avenue de la République, 78200 Mantes La Jolie.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail. Le présent accord sera communiqué par mail à tous les salariés. Fait à Civry La Forêt, le 27 octobre 2023, En 3 exemplaires originaux, Pour la Société…………………………………….. Monsieur …………………………………….. en sa qualité de Président
Pour la majorité des salariés : voir PV de consultation ci-joint