Accord d'entreprise LA VIE CLAIRE

accord collectif d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 02/12/2020
Fin : 01/01/2999

Société LA VIE CLAIRE

Le 21/11/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

SOCIETE : S.A.R.L. LVCR




Entre les soussignés :

La S.A.R.L. LVCR immatriculée sous le numéro 823 078 324 00014, dont le siège social est sis 151 Route des Grandes Alpes – 74110 MORZINE, représentée par Monsieur, en sa qualité de Gérant,


Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,


ET


L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord


Les salariés présents :

  • M
  • M
  • M

Ci-après dénommé « le personnel de l’entreprise »,


D’autre part,


TABLE DES MATIERES

PREAMBULE3

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD3

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 3 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES4

3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires4

3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du

contingent annuel5

ARTICLE 4 - DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES6

4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du

contingent annuel6

4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous

forme de repos

6



ARTICLE 5 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS7

ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION7

ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET PUBLICITE8

PREAMBULE :

L’article L. 3121-33 du Code du Travail affirme la primauté de l’accord d’entreprise dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires.

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet, en son article 8. XIV, de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère ainsi de celui prévu par une convention collective de branche.

L’avenant n°50 du 17 février 2003 étendu par arrêté du 7 juillet 2003 (JO 18 juillet 2003) de la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail des fruits, légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, applicable au sein de la S.A.R.L. LVCR, fixe ledit contingent à deux cent vingt heures (220) heures depuis le 19 juillet 2004.

Ce contingent conventionnel ne permet pas au personnel de la Société d’exécuter son travail dans des conditions satisfaisantes, la Direction de la Société a souhaité proposer aux salariés de bénéficier d’un contingent annuel d’heures supplémentaires plus élevé.

Compte-tenu de la nature des activités exercées, les parties reconnaissent que les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des travailleurs.

Les parties se sont entendus pour accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et de prise des contreparties en repos le cas échéant.

Par application des article L. 2232-21 à L. 2232-23-1 du Code du travail, l’entreprise, dépourvue de représentant du personnel, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.


IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de la S.A.R.L. LVCR.

Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.

Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de trente-cinq (35) heures.
Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, être effectuées que sur demande expresse ou avec l’accord exprès de ce dernier.



ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société S.A.R.L. LVCR par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.

Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

En outre, il ne s’applique pas :

-aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

-aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.



ARTICLE 3 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de l’avenant n°50 du 17 février 2003 étendu par arrêté du 7 juillet 2003 (JO 18 juillet 2003) de la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail des fruits, légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à quatre cent vingt (420) heures par année civile et par salarié.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de quatre cent vingt (420) heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.

Les salariés qui souhaitent effectuer des heures supplémentaires pourront faire connaître leur volonté à la Direction. La Direction s’engage à traiter la situation des volontaires selon un planning qui permettra à chacun d’accomplir des heures supplémentaires.

Pour être éligibles, les salariés volontaires pour effectuer des heures supplémentaires devront répondre aux critères suivants :

Dans les 30 jours qui précèdent :
  • Pas d’absence injustifiée ;
  • Pas plus d’un retard à la prise de service ;
  • Dans l’exercice de ses missions, pas de signalement de non-conformité relevée par le client ;
  • Dans l’exercice de ses missions, pas de signalement de non-conformité relevé par l’encadrement.

Si la Direction venait à manquer de volontaires, dans un souci de répondre aux besoins de l’exploitation, elle pourra demander à certains salariés ne s’étant pas portés volontaires d’effectuer des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail et donnent lieu à une majoration de salaire de vingt-cinq (25) % pour chacune des huit (8) premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de cinquante (50) %.


Article 4 - Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-avant.

La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné :

-l’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;
-l’employeur recueille le consentement écrit du salarié.

Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.

4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cinquante (50) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une demi-heure (0,50) de COR.

Dès que le droit au repos est ouvert, le repos peut être pris par journée ou par demi-journée.

La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison de trois heures et demi (3,50) heures pour une demi-journée et sept (7) heures pour une journée complète.

Le salarié peut bénéficier de son repos dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit. Il présente sa demande à l’employeur au moins sept (7) jours ouvrés à l’avance, en précisant la date et la durée du repos souhaité par courrier simple remis contre décharge, ceci afin que la société puisse organiser l’absence.

La date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’entreprise.

L’employeur dispose d’un délai de sept (7) jours pour faire connaître sa réponse au salarié.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des missions de l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de douze (12) mois.

La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Elle ne peut pas être accolée à une période de congés payés ou de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprise entre les 1er juillet et 31 août de chaque année, sauf accord exprès de l’employeur.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum d'un (1) an.



ARTICLE 5 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.

L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre dans la S.A.R.L. LVCR.

Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.

En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins quinze jours avant la date envisagée de rendez-vous.

ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents tels que définis à l’article 7 ci-après.



ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé par la S.A.R.L LVCR sur support électronique à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr/.

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l’issue de la consultation des salariés.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.

Il est porté à la connaissance des salariés de la S.A.R.L. LVCR par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.




Fait à MORZINE
Le 21 novembre 2020


Pour le personnelPour la S.A.R.L LVCR

(Cf. Liste d’émargement)Gérant
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