Accord d'entreprise LAB HD

ACCORD D'ANNUALISATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société LAB HD

Le 20/12/2025


Entre d'une part :

LAB HD

Dont le siège social est situé :
150 AVENUE GRATIEN SAUMADE
34690 FABREGUES
Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 809 283 898.
Dont le représentant légal est M. XXXXX en sa qualité de dirigeant.

Les salariés de la société LAB HD à la majorité des 2/3.

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule



La société LAB HD est soumise à la convention collective de la Photographie IDCC 3168.


La société LAB HD souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au temps de travail afin de répondre aux contraintes d’organisation et aux variations d’activité au cours de l’année.

Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, de sorte que le décompte du temps de travail s'apprécie non plus sur la semaine mais à l’année.
La convention collective de la Photographie prévoit un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, mais cette dernière nécessite d’être adapté pour être en conformité avec l’activité de la

société LAB HD.


Il est notamment nécessaire que la durée minimale travaillée en période basse d’activité puisse être égale à 0 heures. Or, la convention collective de la Photographie prévoit une durée minimale de 20 heures hebdomadaires.

L’objet de cet accord est d’apporter des aménagements aux textes conventionnels et prévoir des dispositions supplémentaires concernant les règles de cet aménagement de la durée du travail sur l’année.

La période de référence annuelle correspond à la période : 1er janvier au 31 décembre.

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Article 1 - Champ d'application, contrats et régime de temps de travail concernés


Le présent accord s'applique à tous les salariés de

la société LAB HD suivants :

Salariés sous contrat à durée déterminée & indéterminée travaillant 35 heures par semaine en moyenne sur l’année, et présents pendant toute ou partie de la période de modulation.
Certains salariés à temps plein peuvent en accord avec la direction ne pas être soumis au présent accord de modulation.
Les salariés soumis à cet accord de modulation bénéficient d’une mention contractuelle à ce sujet, soit dans le contrat de travail initial, soit par avenant.

Article 2 - Durée du temps de travail

Définition du temps de travail effectif

La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Calcul de la durée effective du travail

Pour un salarié à temps complet effectuant 35.00 heures en moyenne de travail par semaine, employé dans le cadre d'un contrat de travail sur 12 mois, la durée annuelle du temps de travail est de 1607 heures en conformité avec le nombre défini par l'article L.3121-41 du code du travail.

Une année compte
365,00
Jours
Les samedis et dimanches sur une année correspondent à
104,00
Jours
Jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche sont d'environ
8,00
Jours
5 semaines de congés payés
25,00
Jours
Un salarié travaille en moyenne sur l'année : 365j — (104j+8j+25j)
228,00
Jours
Sur un rythme de travail de 5 j/ semaine: 228j/5j
45,60
Semaines
nombre d'heures travaillées hebdomadaires
35,00
Heures
Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année : 45,60 semaines * 35h/semaine
1 596,00
Heures
arrondi à
1 600,00
Heures
On ajoute la journée de solidarité
7,00
Heures

Durée légale annuelle

1 607,00

Heures

Durée légale annuelle avec congés payés et jours fériés inclus

1 820,04

Heures


Le calcul du temps de travail annuel établi par l'administration du travail correspond à un nombre de jours Le calcul du temps de travail annuel établi par l'administration du travail correspond à un nombre de jours fériés « moyens ». Ainsi, en moyenne une année compte 8 jours fériés (sur un total de 11) qui ne « tombent » ni un samedi, ni un dimanche.
Il est convenu que la durée annuelle de travail effective prise en référence pour la modulation du temps de travail est de 1607.00 heures. En conséquence, la durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
La durée annuelle de travail rémunérée intégrant les congés payés sur la base d'un droit complet à 25 jours ouvrés (5 semaines de congés payés) et les jours fériés est de 1820.04 heures.

Les heures supplémentaires

Heures au-delà de la limite supérieure de la modulation
Dans le cadre de la modulation, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail du salarié et sur la base de 1820.04 heures par an (congés payés et jours fériés inclus) seront rémunérées le mois suivant la fin de la période de modulation selon les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.
A noter : le recours aux heures supplémentaires au-delà de l’accord de modulation doit être exceptionnel. La décision de recourir aux heures supplémentaires au-delà du planning défini est à l'initiative de l'employeur.
Les heures supplémentaires sont payées en fin de modulation au taux de majorations des heures supplémentaires, conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Les heures correspondant à la qualification légale d'heures supplémentaires s'imputeront sur le contingent annuel conformément au code du travail et/ou à la convention collective applicable à l’entreprise.

Contingent annuel des heures supplémentaires

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié dans la convention collective de la Photographie.

Le temps de repos quotidien et hebdomadaire

Le temps de repos sera conforme aux dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.

Article 3 — La modulation du temps de travail

Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l'activité tout en garantissant une rémunération fixe aux salariés. La période de référence pour la modulation est définie à ce jour du 1 er janvier au 31 décembre.
La répartition des temps de travail sur l’année sera communiquée aux salariés avant le début de chaque période d’annualisation et chaque année.

Programmation indicative

Un calendrier indicatif des variations d’horaires sur la période de référence sera communiqué aux salariés avant le début de la période d’annualisation (avant le 1er janvier de chaque année). Les salariés auront également connaissance par voie d’affichage du nombre de semaines dans la période de référence et, pour chaque semaine, l’horaire et la répartition du travail.

Changements d’horaires

Motifs : variation d’intensité du travail liée à un surcroît ou à une baisse d’activité, absence d’un salarié ou situation exceptionnelle nécessitant notamment d’assurer la sécurité des biens et des services.

Information des salariés : par écrit et délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être réduit, sous réserve de l’accord écrit du salarié, à 48 heures en cas d’urgence pour le bon fonctionnement du service.

Suivi du temps de travail

La société dispose d’un système de pointage quotidien via le logiciel SHYFTER installé sur un IPAD à disposition dans les locaux de l’entreprise.
Chaque salarié pointe :
  • Le matin lors de son arrivée sur le lieu de travail ;
  • En fin de matinée lors de son départ du lieu de travail pour la pause déjeuner ;
  • En début d’après midi lors de son retour sur le lieu de travail ;
  • En fin de journée lors de son départ du lieu de travail.

Article 4 - Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat. De cette manière le salarié est assuré de bénéficier d'une une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation du nombre de jours ou d'heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées (telles notamment les congés sans solde). La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
  • Pour les salariés en contrat à durée indéterminée ou indéterminée, elle est égale au nombre d'heures annuelles contractuelles / 12 x taux horaire brut.
Toutefois, pour les salariés, engagés au cours d'une période de faible activité, il pourra être fait abstraction du lisage de la rémunération et l'application du principe de la rémunération au réel jusqu'à la fin de la période de modulation.

Article 5- Absences

Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l'entreprise (telles que notamment congés payés, absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non rémunérés par l'entreprise font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié.
La retenue du nombre d'heures correspond donc à la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent.

Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale

Les heures d’absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale, sont calculées sur la base du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié. Il s'agit donc d'une retenue d'heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent. Le complément employeur lors d'un arrêt de travail indemnisée par la sécurité sociale au titre de la maladie ou de l'accident du travail, est assurée sur la base de l'horaire hebdomadaire que le salarié aurait effectué s'il avait été présent.
Concernant les indemnités complémentaires éventuellement versées par un organisme de prévoyance, il faudra se rapprocher de l’organisme pour connaître les modalités d’indemnisation en cas d’annualisation du temps de travail.


Article 6 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Début du contrat en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence, suite à une embauche ou un transfert du contrat de travail, sera calculée prorata temporis à compter de la date d'embauche du salarié jusqu'au terme de la période de référence en cours.

Rupture du contrat en cours de période

Dans la mesure d'une fin, ou d'une rupture de contrat d'un salarié avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail. Cette information est comparée à l'horaire moyen pour la même période.
Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :
  • Solde du décompte positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif les heures supplémentaires seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
  • Solde du décompte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, l'entreprise procédera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte, au titre des sommes restantes dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat. Si le salarié ne dispose pas d’une rémunération suffisante sur le solde de tout compte pour opérer cette retenue, ce dernier devra effectuer un versement par virement ou chèque à l’employeur correspondant au trop perçu.


Article 7 — Traitement des temps de travail pour les salariés présent sur la totalité de la période de référence

A l'exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l'entreprise arrête les comptes de chaque salarié à l'issue de la période de référence, soit tel que prévu par le présent accord au 31 décembre.

  • Solde du compteur positif

Pour les salariés à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire lorsqu'il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires. Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles.
Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

  • Solde de compteur négatif

Les heures d'absences du fait du salarié (retards, journées d'absences sans justificatif, congés sans solde,) font l'objet d'une retenue le mois de l'évènement.
Les heures non réalisées du seul fait du salarié feront l'objet d'une retenue sur salaire.
Les heures non réalisées du fait de l'entreprise compte tenu d'une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l'objet d'aucune retenue.

Article 8 - Recours à l'activité partielle

La société pourra recourir au dispositif de l'activité partielle notamment dans les conditions suivantes :
- Impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité ou suite à arrêt prolongé d'activité ;
- Périodes basses ne pouvant plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l'horaire moyen figurant dans le contrat de travail du salarié.

Article 9 - Suivi de l'accord

Les signataires conviennent de se rencontrer annuellement dans le courant du mois de septembre de chaque année afin de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés à l’accord.


Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.

Article 11 — Dénonciation et Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.
Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir le présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 12 — Dépôt et publication


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties auprès de l’inspection du travail et une version déposée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud'hommes de Montpellier.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.


Fait à FABREGUES, le 20/12/2025. En 4 exemplaires originaux.

M XXXXX

Représentant de la société LAB HD

Les salariés de la société LAB HD

Accord relatif à l’annualisation du temps de travail à effet du 1er janvier 2026

SALARIES

FAVORABLE*

DEFAVORABLE*

ZZ
EE
JJ
MM
BN
OO




*Signature du salarié dans la colonne de son choix

Mise à jour : 2026-05-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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