ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE
La Société LIEM, Société par Action Simplifiée, au capital de 7800 euros, dont le siège social est situé à Route de la Libération – ZI de la Vieille Vigne, 89150 VALERY - immatriculée au RCS de Sens sous le numéro 442 949 780 00039, représentée par Monsieur _____ _____, agissant en qualité de Directeur,
d’une part,
ET
Les représentants du personnel au sein du comité social et économique, statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal du 22 janvier 2024 porté en annexe, à savoir :
Monsieur _____ _____, membre élu titulaire au comité social et économique,
Monsieur _____ _____, membre élu titulaire au comité social et économique.
d’autre part,
PRÉAMBULE
Conformément à la convention collective applicable au sein de notre Société, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures pour chaque salarié relevant de la catégorie socioprofessionnelle des ETAM.
Cependant, il s’avère qu’au regard des spécificités de notre activité, ce contingent n’est plus adapté.
En conséquence de quoi, les parties se sont accordées par ce présent accord d’entreprise, conclu conformément à l’article L2232-23-1 du Code du travail, sur la nécessité d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (IDCC 1486).
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement des heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation pour répondre aux commandes nécessaires dans les délais impartis.
ARTICLE 2 – DÉFINITION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
À titre de rappel, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale de travail fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Ces heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Ces heures supplémentaires donnent lieu à majoration, conformément aux dispositions de l’article L3121-36 du Code du travail.
ARTICLE 3 – CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les parties s’accordent à fixer le contingent annuel des heures supplémentaires à 250 heures par salarié et par année civile.
ARTICLE 4 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
ARTICLE 5 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à tout moment par les parties signataires moyennant un préavis de 6 mois, conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par la partie qui dénonce. Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant Ia durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. La dénonciation, ou à défaut le nouvel accord, seront adressés à la DREETS conformément à l’article D2231-8 du code du travail.
En outre, des révisions peuvent être réalisées dans les conditions légales, notamment si le contrôle de conformité de la DREETS conduit à un avis défavorable.
ARTICLE 6 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Sens.
Ce dernier entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et après l’accomplissement des formalités de dépôt.