Accord d'entreprise LABO INTERPRO LAITIER NORMANDIE

Accord d'entreprise relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société LABO INTERPRO LAITIER NORMANDIE

Le 09/12/2019



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIFAUX CONGES PAYES


ENTRE

Laboratoire Interprofessionnel Laitier de Normandie, dit « LILANO », Association à but non lucratif soumise à la loi de 1901, SIRET 397 919 218 00016, dont le siège social est 23, rue Auguste Grandin 50008 SAINT-LO, représenté par sa Directrice, Madame Delphine BÖHNLEN, dûment habilitée aux présentes

ET

Les membres élues titulaires de la Délégation Unique du Personnel au Comité d’Entreprise :

- Madame,

- Madame

- et Madame

représentant respectivement 57%, 61% et 63% des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 18 octobre 2016.

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1.Dispositions générales PAGEREF _Toc11674667 \h 4
Article 1.1.Cadre juridique et objet de l’accord PAGEREF _Toc11674668 \h 4
Article 1.2.Champ d’application professionnel et géographique PAGEREF _Toc11674669 \h 4
Article 2.Dispositions relatives à l’acquisition et à la prise des congés payés PAGEREF _Toc11674670 \h 5
Article 2.1.Caractère d’ordre public du droit à congés payés PAGEREF _Toc11674671 \h 5
Article 2.2.Durée du congé PAGEREF _Toc11674672 \h 5
Article 2.3.Période de référence pour l’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc11674673 \h 6
2.3.1.Principe PAGEREF _Toc11674674 \h 6
2.3.2.Entrée en vigueur PAGEREF _Toc11674675 \h 7
2.3.3.Dispositions transitoires PAGEREF _Toc11674676 \h 7
Article 2.4.Période de prise des congés payés PAGEREF _Toc11674677 \h 7
2.4.1.Congé principal PAGEREF _Toc11674678 \h 8
2.4.2.Cinquième semaine de congés payés PAGEREF _Toc11674679 \h 8
Article 2.5.Exclusion du fractionnement PAGEREF _Toc11674680 \h 8
Article 2.6.Fixation de l’ordre des départs. PAGEREF _Toc11674681 \h 9
Article 2.7.Mesures destinées à assurer la prise effective des congés payés PAGEREF _Toc11674682 \h 9
Article 3.Droits supplémentaires accordés en matière de congés payés PAGEREF _Toc11674683 \h 10
Article 3.1.Prime vacances PAGEREF _Toc11674684 \h 11
3.1.1.Objet de la prime vacances PAGEREF _Toc11674685 \h 11
3.1.2.Conditions d’ouverture du droit à la prime vacances et période de référence PAGEREF _Toc11674686 \h 11
3.1.3.Montant de la prime et modalité de versement PAGEREF _Toc11674687 \h 12
Article 3.2.Jours supplémentaires de congés payés pour ancienneté PAGEREF _Toc11674688 \h 13
Article 3.3.Jours de bonification PAGEREF _Toc11674689 \h 14
Article 4.Dispositions finales PAGEREF _Toc11674690 \h 14
Article 4.1.Durée et date d’effet PAGEREF _Toc11674691 \h 14
Article 4.2.Interprétation PAGEREF _Toc11674692 \h 14
Article 4.3.Dénonciation – Révision PAGEREF _Toc11674693 \h 15
Article 4.4.Validité de l’accord PAGEREF _Toc11674694 \h 16
Article 4.5.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc11674695 \h 16
Article 4.6.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc11674696 \h 17

PREAMBULE

Constitué sous la forme d’une association soumise à la loi de 1901, le LILANO (Laboratoire Interprofessionnel Laitier de Normandie) est un laboratoire réalisant des analyses pour les producteurs de lait et les entreprises laitières de BASSE-NORMANDIE.

Plus spécifiquement, le LILANO réalise les analyses liées au « paiement du lait ».

En effet, depuis 1969, les modalités de fixation du prix du lait sont régies par la loi dite GODEFROY, prévoyant que le lait doit être rémunéré selon sa composition (matières grasses, matières protéiques) et sa qualité bactériologique et sanitaire.

Afin de procéder à ces analyses, des laboratoires interprofessionnels se sont donc constitués, ce qui est le cas du LILANO.

Le LILANO fait application de la Convention collective des Industries Laitières dans ses relations avec son personnel, ainsi que des dispositions du Code du travail pour toutes les matières non réglées dans la Convention collective.

A ce titre, en ce qui concerne les conditions et modalités d’acquisition et de prise des congés payés, le LILANO faisait application des dispositions supplétives du Code du travail en la matière.

Le présent accord a pour objet de mieux organiser les périodes d’acquisition et de prise des congés payés, au regard de l’organisation de l’activité du LILANO et de sa durée du travail, tout en accordant des contreparties supplémentaires aux salariés du LILANO.

Les parties signataires se sont ainsi rencontrées lors de réunions de négociation du 18 septembre 2018 au 25 novembre 2019.

Ceci étant rappelé, il a été conclu ce qui suit.

Dispositions générales

Cadre juridique et objet de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre :
  • Des dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail relatives à la négociation des conventions et accords collectifs de travail ;
  • Des dispositions du livre premier de la troisième partie du Code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et congés et plus spécifiquement des dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail.

Il se substitue à l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de l’entreprise.
Le présent accord a pour objet de mieux organiser les périodes d’acquisition et de prise des congés payés, au regard de l’organisation de l’activité du LILANO et de sa durée du travail, tout en accordant des contreparties supplémentaires aux salariés du LILANO.

Champ d’application professionnel et géographique
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel salarié du LILANO situé sur le territoire national, quels que soient leur lieu de travail, leur durée du travail, la nature de leur contrat.
Entrent ainsi dans le champ d’application du présent accord :
  • les salariés affectés au siège social,
  • les salariés affectés aux éventuels établissements distincts de l’Association,
  • les salariés itinérants,
  • les salariés en contrat de travail à durée indéterminée,
  • les salariés en contrat de travail à durée déterminée, y compris les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation,
  • les salariés à temps complet,
  • les salariés à temps partiel,
  • les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ou en heures, et le cas échéant d’une convention de forfait mensuel en heures,
  • les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail,

Sont en revanche exclus des dispositions du présent accord les stagiaires, et les personnels non compris dans les effectifs de l’entreprise tels que les salariés intérimaires ou mis à disposition.

Dispositions relatives à l’acquisition et à la prise des congés payés

Caractère d’ordre public du droit à congés payés
Les parties signataires rappellent que le droit à congés payés est d’ordre public. Le droit à congé :
  • est mis en œuvre par l’employeur,
  • s’exerce chaque année,
  • se traduit par une période effective de repos,
  • est pris une fois qu’il a été acquis, sauf dérogation liée à la prise de congés payés par anticipation, ou situations exceptionnelles tel que le congé maternité, d’adoption ou la maladie,

Ainsi en cours d’exécution du contrat de travail, la prise effective des congés payés ne saurait en aucun cas être remplacée par le paiement d’une indemnité compensatrice.

Durée du congé
Les parties signataires rappellent que la durée des congés payés est fixée conformément aux dispositions légales, réglementaires en vigueur.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif chez le même employeur.
Les salariés à temps partiel ont droit à un nombre de congés payés identiques aux salariés à temps plein.
Sont assimilés à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt quatre jours de travail.
En application de l’article L. 3141-5 du Code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif :
  • les congés payés de l'année précédente
  • les repos compensateurs
  • les jours de repos acquis au titre de la RTT
  • les congés de maternité, paternité et d’adoption
  • les congés de formation et de bilan de compétence
  • les absences limitées à une durée ininterrompue d'un an pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
  • les congés pour événements familiaux
  • les jours de repos prévus au titre de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Période de référence pour l’acquisition des congés payés
Principe
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
En cas d’embauche ou de départ du salarié en cours d’année :
  • la période d’acquisition du salarié embauché en cours d’année débute à sa date d’entrée,

  • la période d’acquisition du salarié quittant l’Association en cours d’année sera calculée en fonction des périodes de travail effectif accompli jusqu’à la date de rupture de son contrat.

En cas d’absence, rémunérée ou non, indemnisée ou non, il sera fait application des règles légales, règlementaires ou conventionnelles en vigueur pour la détermination du droit à congés payés.

Entrée en vigueur
Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2020 sous réserve des dispositions transitoires qui suivent.

Dispositions transitoires
La période d’acquisition des congés payés en cours, qui a débuté le 1er juin 2018 se terminera le 31 mai 2019. A titre transitoire, la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, se terminera le 31 décembre 2019.
La période de prise des congés payés, qui devait se terminer le 31 mai 2020, se terminera le 31 décembre 2020.
A titre exceptionnel, la première année, un délai de trois mois supplémentaire sera accordé pour solder les congés payés acquis soit jusqu’au 31 mars 2021.
En tout état de cause, le nombre de jours de congés payés est déterminé conformément aux dispositions de l’ REF _Ref8728206 \r \h Article 2.2

Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés, acquis durant l’année N, est fixée du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1, sauf avis ou accord contraire de la Direction 2 mois avant l’ouverture de la période de congés.
Toutefois, les congés payés pourront être pris dès l’embauche sous réserve de l’accord de la Direction sans attendre la fin de la période de référence visée à l’ REF _Ref517081612 \r \h Article 2.4.
Conformément à la législation applicable, les congés payés sont pris en au moins deux temps (pour un droit à congés payés complet) :
  • un congé principal d’une durée de quatre semaines maximum,
  • la cinquième semaine de congés payés.
Congé principal
Le congé principal a une durée d’au moins dix jours ouvrés continus, soit deux semaines, compris entre deux jours de repos hebdomadaires.
Le congé principal est pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N+1.
Cinquième semaine de congés payés
La cinquième semaine de congés payés ne peut être accolée au congé principal, sauf pour les salariés visés à l’article L. 3141-17 du Code du travail justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au foyer d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

*
**

En tout état de cause, les congés payés doivent être pris en priorité par semaine complète et doivent préalablement être autorisés par la Direction.

Exclusion du fractionnement
Du fait de l’alignement de la période de prise des congés payés sur la période d’acquisition, les dispositions légales relatives au fractionnement n’ont plus d’objet.
Par application de l’article L. 3141-21 du Code du travail, les parties conviennent ainsi de mettre fin à toute application des règles relatives au fractionnement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Fixation de l’ordre des départs.
Afin de fixer l’ordre des départs en congés, l’ensemble des salariés devra informer la Direction de ses souhaits pour les dates du congé principal au plus tard le 31 décembre de l’année N.
Dans toute la mesure du possible et sauf meilleur accord avec la Direction, la planification des congés restant sera faite sur quatre mois glissants, les dates de dépôt des souhaits de congés seront indiquées par note de service.
Pour fixer l’ordre des départs en congés, il sera tenu compte des critères suivants :
  • Continuité des habilitations/suppléances à chaque poste

  • Alternance entre les salariés pour les congés scolaires : de manière annuelle pour juillet/août et Noël/Nouvel An et sur l’année scolaire pour Toussaint, février et Pâques

  • la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant tous deux au sein de l’entreprise ont droit à un congé simultané,

  • la durée de leurs services chez l'employeur ;

  • leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

L’ordre des départs en congés est communiqué par tout moyen à chaque salarié au plus tard un mois avant son départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou meilleur accord intervenu entre le salarié et la Direction.


Mesures destinées à assurer la prise effective des congés payés
Rappel de l’obligation de prise des congés payés
Les parties rappellent leur attachement au principe fondamental selon lequel le droit à congés payés s’exerce par la prise effective d’un repos et ne peut être remplacé sauf cas autorisé par la loi, par une indemnité compensatrice.
Il incombe ainsi à l’employeur de prendre toutes les mesures permettant la prise effective de ses droits au repos :
  • par la fixation de l’ordre des départs en congés payés,

  • par une information régulière et à jour des salariés sur l’étendue de leurs droits A ce titre l’employeur s’engage à matérialiser sur chaque bulletin de salaire les droits acquis et en cours d’acquisition du salarié à jour. Cette information pourra être exprimée soit en jours ouvrables, soit en jours ouvrés. Si elle est exprimée en jours ouvrés, les droits des salariés doivent être au moins égaux aux droits résultant de la loi exprimés en jours ouvrables.

  • et en dernier lieu par une fixation individuelle des congés qui n’auraient pas pu être pris dans le cadre de la programmation collective des congés payés.

Perte du droit à congé payé
Le salarié qui n’a pas été empêché de prendre les congés auxquels il avait droit et dont le report n’a pas été autorisé, les perd à la fin de la période de prise.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
  • congé de maternité ou d’adoption,
  • absence liée à une maladie ou à un accident d’origine professionnelle (y compris en cas de rechute) ou non.

Dans ces hypothèses, et sauf meilleur accord avec l’employeur, les congés payés devront être pris soit avant la reprise effective du travail, soit dans les trois mois de cette reprise.
A titre exceptionnel, et pour permettre de résorber les soldes des congés payés existant, la perte du droit à congé payé ne s’applique qu’aux congés acquis à partir du 1er janvier 2020.
Droits supplémentaires accordés en matière de congés payés

Prime vacances
Objet de la prime vacances

Une prime vacance destinée à faciliter le départ en congés payés est attribuée en faveur de l’ensemble des salariés du Lilano, distincte de l’indemnité de congés payés, dans les conditions suivantes.

Conditions d’ouverture du droit à la prime vacances et période de référence

Pour prétendre au versement de la prime vacances, le salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes.

La période d’acquisition de la prime vacances est alignée sur la période d’acquisition des congés payés, c’est-à-dire du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Pour en bénéficier, chaque salarié éligible doit justifier d’une ancienneté minimale, continue et révolue d’une année au 31 décembre de l’année N.

L'ancienneté au sens du présent article s'apprécie au 1er jour du mois anniversaire.

L'ancienneté dans l'entreprise à prendre en considération pour l'application du présent article est déterminée en tenant compte :

a) Pour le personnel sous contrat à durée indéterminée :

- de la présence continue dans l'entreprise, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat de travail était suspendu telles que :

- périodes de maladie d’origine professionnelle ou d'accident d’origine professionnelle ;

- périodes de congé de maternité ou d'adoption ;

- congés de formation ;

- congés de formation syndicale ;

- délais accordés dans certains cas par l'employeur aux immigrés pour faciliter leurs congés dans leur pays d'origine ;

- autres autorisations d'absence prévues par la convention collective ou par les dispositions du code du travail, dans la mesure où il est spécifié que ces absences sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté,

- enfin, de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou démission du salarié.

b) Pour le personnel sous contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à 3 mois, il sera fait masse de toutes les périodes de travail effectif supérieures à 2 mois de travail consécutif.

Montant de la prime et modalité de versement

Le montant maximal de la prime est fixé à 754 Euros bruts annuels pour un droit à congés payés complet et pour un salarié travaillant à temps plein.

Toute période de suspension du contrat de travail non assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition de jours congés payés au sens du Code du travail réduira proportionnellement le montant de la prime.

Afin de respecter une stricte égalité de traitement avec les salariés à temps plein, le montant de la prime vacances pour les salariés à temps partiel sera réduit proportionnellement à leur durée du travail.

La prime instituée au présent article a un caractère annuel. Elle est versée au plus tard avec la paie du mois de juin de l’année N+1 au titre des congés payés acquis sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Au titre des dispositions transitoires instituées à l’ REF _Ref8741737 \r \h \* MERGEFORMAT Article 2.3 du présent accord, les parties conviennent que la prime vacances sera versée selon les modalités suivantes :

- au titre de la période d’acquisition du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, la prime de vacances a été versée en juin 2019,

- au titre de la période transitoire :

  • La prime versée en juin 2020 correspondra à une période d’acquisition du 1er juin 2019 au 31 mai 2020,

- Pour ne pas pénaliser les salariés absents entre le 1er janvier 2020 et le 31 mai 2020, et à titre exceptionnel, toute période de suspension du contrat de travail non assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition de jours congés payés au sens du Code du travail n’entraînera pas de diminution du montant de la prime versée en juin 2021

- A compter de la période d’acquisition du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, la prime sera versée en juin 2021.

Jours supplémentaires de congés payés pour ancienneté

Des jours de congés payés supplémentaires aux congés légaux sont accordés en fonction de l’ancienneté selon le tableau ci-dessous.

Ancienneté

Nombre de jours supplémentaires

10 ans

1 jour

15 ans

2 jours

20 ans

3 jours

30 ans

4 jours

L’ancienneté est déterminée conformément aux dispositions de l’ REF _Ref8746675 \r \h Article 3.1 du présent accord. En revanche, le jour congé sera attribué au titre de l’année N+1 suivant le jour anniversaire de l‘ancienneté.

A titre d’illustration, un salarié ayant une ancienneté de 11 ans bénéficiera d’un jour de congé payé supplémentaire. Lorsqu’il atteindra une ancienneté de 15 ans, il totalisera 2 jours de congés payés supplémentaires (et non pas 1 + 2 jours).

Il a acquis 15 ans d’ancienneté l’année N. Il aura deux jours au titre de l’année N+1.

Ces jours de congés payés supplémentaires doivent impérativement être pris avant le 31 décembre de l’année N+1. A défaut, ces droits seront perdus et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article REF _Ref11676152 \r \h 2.7.2.

Jours de bonification

Afin d’inciter les salariés à prendre des jours de congés ou des jours de repos compensateur (ex : RTT) hors vacances scolaires, deux jours de bonification seront accordés sous forme de deux jours ouvrés de congés payés supplémentaires si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

  • le salarié prend au minimum cinq jours ouvrés de congés payés, consécutifs ou non, en-dehors des périodes de congés scolaires,

  • le salarié travaille pendant au moins une semaine complète de vacances scolaires en dehors des vacances d’été.

Ces jours de congés payés supplémentaires doivent impérativement être pris avant le 31 décembre de l’année N+1. A défaut, ces droits seront perdus et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article REF _Ref11676152 \r \h 2.7.2.

Dispositions finales
Durée et date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter du 1er juin 2019 ou au plus tard après les délais légaux de publicité. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction du LILANO convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des représentants du personnel et de la Direction.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE Normandie.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


Validité de l’accord
En application des dispositions de l’article L. 2232-4 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à la double condition suivante :
  • à sa conclusion par les membres élus titulaires de la délégation unique du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Dépôt et publicité de l’accord
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Coutances.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.


Fait à Saint Lo, en 5 exemplaires originaux,
Le 9 Décembre 2019


Pour le LILANO

Madame Delphine Böhnlen

Directrice

M…..

(délégué du personnel titulaire)

M….

(délégué du personnel titulaire)


M….

(délégué du personnel titulaire)

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