Accord d'entreprise LABOFFICE

Accord de méthode en vue de la négociation d'un nouvel accord sur le temps de travail au sein de l'UES Serlab

Application de l'accord
Début : 04/04/2024
Fin : 30/04/2024

6 accords de la société LABOFFICE

Le 04/04/2024


ACCORD DE METHODE EN VUE DE LA NEGOCIATION D’UN NOUVEL ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES SERLAB

Entre les soussignés :

L’U.E.S. Serlab représentant la Selarl LABOffice et la Sarl Servibio 16

Dont le siège social se situe au 126 Rue de Périgueux 16000 ANGOULEME
Représentée par Madame
Agissant en qualité de

co-gérante

D’une part
Et

Monsieur

Délégué Syndical Force Ouvrière – LBMEH16,


D’autre part

Ci-ensemble dénommées « Les Parties »


PREAMBULE

La situation économique du Laboratoire a été fortement impactée, d’abord par la quasi-disparition de l’activité Covid, mais également par la baisse de rémunération des analyses de routine avec le passage de la lettre clef B de 0.27 cts à 0.25 cts.

La compétitivité du Laboratoire est mise à mal et il convient de revoir le fonctionnement de nombreux postes pour répondre aux besoins des patients et maintenir la qualité du service rendu.

Pour ce faire, la direction a pris la décision de dénoncer le 2 avril 2024, l’accord sur le temps de travail en vigueur au sein de l’UES.

Afin de rassurer les salariés et mettre en place une organisation plus efficiente au sein de l’entreprise, la direction souhaite conclure rapidement un nouvel accord sur le temps de travail.

Article 1 : Objectif de l’accord


Il s’agit de définir une règle commune de discussion au sujet du nouvel accord temps de travail qui pourrait être conclu pour éviter des inquiétudes chez les salariés.

La conclusion rapide d’un nouvel accord pourrait satisfaire toutes les parties.

Ce nouvel accord temps de travail est indispensable à la pérennisation de l’activité au sein de Laboffice, mais il est aussi le gage de l’indépendance du Laboratoire.


Article 2 : Règles de bonnes pratiques


Les parties s’engagent dans une démarche de négociation loyale et sereine, et garantissent une stricte confidentialité des échanges oraux et écrits intervenant dans le cadre de la négociation du présent accord.


Article 3 : Moyens supplémentaires


Article 3.1. Temps supplémentaire

La Direction accorde 2 heures de préparation par réunion au Délégué syndical.

Le Délégué Syndical pourra être accompagné par deux membres du personnel qui auront également 2 heures de préparation par réunion.

Le temps de préparation de la réunion sera considéré comme du temps de travail effectif, non imputé sur les heures de délégation pour le délégué syndical.

Le délégué syndical, et les membres du personnel qui l’accompagnent, s’engagent à informer leur supérieur hiérarchique de leur absence a minima 24 heures avant leur départ et ce afin de maintenir la bonne organisation de l’entreprise.

En outre, ils s’engagent à respecter les amplitudes maximales de travail, hebdomadaires et quotidiennes, ainsi que les temps de repos obligatoire.

Article 3.2 Préparation et déroulement des réunions

Un projet d’accord sera adressé par la Direction lors de la remise des convocations à la première réunion de négociation. Les modifications seront intégrées au fur et à mesure des négociations, et le projet amendé sera adressé dans les 24 h suivant chaque réunion.

Les négociations se dérouleront en présentiel autant que faire se peut, mais le distanciel sera également possible en cas de besoin.

Les négociations seront menées par Monsieur et/ou Madame et/ou Madame pour la partie syndicale et par Madame et/ou Madame et/ou Monsieur pour la Direction.


Article 3.3. Rédaction des Comptes Rendus

La rédaction des C.R. de négociation sera réalisée par la Direction. Les C.R. reprendront les propositions faites par chaque partie au cours de la réunion de négociation, ainsi que les points d’accord et de désaccord des parties. La version finale du C.R. sera arrêtée par les parties à l’issue de chaque réunion de négociation.





Article 3.4. Communication auprès des salariés

Compte tenu du sujet traité dans l’accord qui touche tous les salariés de l’U.E.S., les parties conviennent qu’une communication sera réalisée après chaque réunion de négociation par la publication du CR de la réunion. Cette communication se fera par mail, de la messagerie interne, adressé aux salariés.

Article 4: Calendrier des négociations sur le nouvel accord temps de travail


10/04/2024 à 11H30

  • 1ère réunion de négociation

  • 2ème réunion de négociation (si besoin)

30/04/2024 à 14H00

  • 3ème réunion de négociation


Il est entendu que si un accord est trouvé avant la fin du calendrier fixé ci-dessus , les réunions suivantes seront annulées. De manière identique, des réunions pourraient être ajoutée si cela était nécessaire sur accord des deux parties (syndicales et direction).

En tout état de cause, les parties s’accordent pour négocier le nouvel accord sur le temps de travail jusqu’au 30 avril 2024. Passé cette date, et sauf si une demande de réunion supplémentaire est nécessaire pour parvenir à la finalisation du projet, les négociations cesseront de plein droit.

Article 5 : Durée du présent accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à la date de sa signature et il aura pour terme l’issue de la phase de négociation du nouvel accord d’entreprise relatif à la durée du travail au sein de l’entreprise.

A l’échéance de son terme, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

Article 6 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Chaque signataire pourra demander la révision de l’accord par courriel avec accusé de réception. 

Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de 2 jours suivant la présentation du courriel de révision.


Article 7 : Dépôt de l’accord

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent document sera envoyé en 2 exemplaires à la DREETS dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes d’Angoulême.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie. 

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Angoulême, le 4 avril 2024

Pour la société






Pour le syndicat

Mise à jour : 2024-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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