Accord d'entreprise LABORATOIRE AGUETTANT

AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société LABORATOIRE AGUETTANT

Le 13/12/2022



  • AVENANT n° 1 A L’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL


Entre les soussignés :

La société LABORATOIRE AGUETTANT
SAS au capital de XXX euros,
Siège au Parc Scientifique Tony Garnier, 1 Rue Alexander Fleming 69007 LYON
Immatriculée au RCS de sous le no XXXX
Représentée par XXX, XXX
D'une part,
et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :

Pour la CFE/CGC, XXX

Pour FO,XXX
D'autre part,

  • PREAMBULE

L’accord relatif au télétravail signé le 25 janvier 2022 et effectif en date du 14 mars 2022, avait pour objectif de cadrer de nouvelles modalités d’organisation du télétravail au sein du Laboratoire Aguettant.

Dans le respect des principes fondamentaux de l’accord et compte-tenu du retour d’expérience des premiers mois d’application, les articles suivants de l’accord initial sont modifiés :

  • Article 1.4.1 « Le télétravail régulier » ;
  • Article 1.4.2 « Le télétravail occasionnel » ;
  • Article 2.2.1 « Contrat de travail » ;
  • Article 3-2-1 « Télétravail régulier » ;
  • Article 3.2.2 « Télétravail occasionnel » ;
  • Article 4.1 « Télétravail régulier » ;
  • Article 4.2 « Télétravail occasionnel » ;
  • Article 5 « Période d’adaptation et réversibilité du télétravail régulier ».
  • Article 1 – Les différentes formes du télétravail

Les notions de télétravail régulier et télétravail occasionnel sont désormais regroupées au sein d’une même appellation dite « télétravail », que celui-ci s’exerce de façon régulière et/ou occasionnelle.

Les autres formes de télétravail (« exceptionnel pour raison de santé ou de handicap » et « en cas de force majeure » tels que décrits dans l’accord initial) demeurent.

  • Article 2 – Fréquence du télétravail

A l’exception du télétravail exceptionnel et du télétravail en cas de force majeure, le télétravail est limité à 2 jours par semaine (dans le respect du principe de 3 jours de présence sur site tel que décrit dans l’article 3.2 de l’accord initial). Les deux jours de télétravail ne pourront être tous les deux accolés au week-end et ne pourront être consécutifs que les mardi/mercredi ou mercredi/jeudi.

Le nombre de jours télétravaillés ne pourra excéder :

  • XX jours par année civile pour les collaborateurs de l’entreprise titulaires d’un CDD ou d’un CDI et justifiant d’une ancienneté d’au moins 3 mois ;

  • XX jours par année civile pour les intérimaires, apprentis, bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation et stagiaires éligibles (justifiant d’une ancienneté suffisante et dans la mesure où les conditions telles que décrites dans les articles 2.1 et 2.3 de l’accord initial sont remplies)

Le télétravail se réalisera par journée entière mais des dérogations pourront être accordées par le responsable hiérarchique pour des demi-journées, étant entendu que cette organisation viendra imputer le compteur annuel d’une journée entière.

  • Article 3 – Entrée dans le dispositif de télétravail

Tout collaborateur éligible et souhaitant télétravailler, à compter de la date d’application du présent avenant, doit constituer un dossier de demande de télétravail tel qu’initialement prévu au titre du télétravail régulier et ce, quelle que soit la fréquence envisagée.

  • Article 4 – Formulation de la demande de télétravail

A l’exception du télétravail exceptionnel et du télétravail en cas de force majeure, le collaborateur doit formuler ses demandes de télétravail dans l’outil de gestion des temps (Kélio) dans un délai préalable d’une semaine. Chaque demande est acceptée ou refusée dans les mêmes formes (Kélio) dans un délai compatible avec la mise en œuvre de ce télétravail.
Les spécificités liées aux évènements soudains et/ou imprévus telles que décrites dans l’article 4.2 de l’accord initial demeurent inchangées.

  • Article 5 – Période d’adaptation et réversibilité

Chaque journée de télétravail faisant désormais l’objet d’une demande dans l’outil de gestion des temps (Kélio), les modalités relatives aux période d’adaptation, suspension provisoire et réversibilité décrites dans l’article 5 de l’accord initial ne s’appliquent plus ; étant entendu que « le télétravail revêt un caractère volontaire à l’initiative du collaborateur qui nécessite un accord du responsable hiérarchique (sauf pour le télétravail en cas de force majeure » (article 1.3 de l’accord initial).
  • Article 6 – Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 7 – Dépôt et publicité

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1, Il sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’à la DREETS.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes et à chaque signataire.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Une information sera diffusée à l'ensemble des salariés par voie d’affichage. Le présent avenant sera accessible sur le réseau informatique de l’entreprise.

Fait à Lyon, le 13 décembre 2022

Pour la société LABORATOIRE AGUETTANT 

XXXX




Pour les

Salariés de la Société Laboratoire AGUETTANT 


Pour la CFE/CGC, Pour FO,

XXXXXX

Mise à jour : 2023-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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