Accord d'entreprise LABORATOIRE BAILLY-CREAT

PROCES VERBAL D'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société LABORATOIRE BAILLY-CREAT

Le 05/03/2020



PROCES VERBAL D’ACCORD

RELATIF A LA NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L’ANNÉE 2020


Entre les soussignés :

ENTREPRISE X, SAS au capital de 3 100 000 euros

Dont le siège social se trouve
Immatriculé au RCS de
Représenté par
Accompagné de X

Et
L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical X, dûment informé et habilité à négocier et signer le présent accord accompagné de Mesdames X et Y


Préambule :

Les partenaires sociaux se sont rencontrés lors de trois réunions en date du 10 et 27 janvier ainsi que le 10 février afin d’engager la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés et conformément à l’article L.2242-1 et suivants du Code du Travail.
Au cours de la première réunion du 10 janvier 2020, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur le contexte économique national et la situation économique de l’entreprise ainsi qu’un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail. Les parties se sont également accordées sur le calendrier lors cette première réunion.
La Direction et les organisations syndicales ont ajusté successivement leurs propositions et demandes.
Au terme de cette négociation les parties sont parvenues à un accord.







Article 1 : Le champ d’application d’accord :

Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés de la société X et sont valables au titre de l’année 2020.

Elles cesseront de produire leurs effets, sans autre formalité, lors de la survenance du terme de l’accord fixé au 31/12/2020 à l’exception des dispositions spécifiques qui sont expressément prévu pour une durée indéterminée et donc définitive.
Il peut, pour certaines dispositions ne concerner qu’une catégorie de personnels déterminée. Cette catégorie est spécifiée, au cas par cas, dans le corps de l’accord.

Article 2 : Mesures applicables pour l’année 2020 :

  • La mesure mise en place en 2019 devient définitive concernant le reversement trimestriel de la prime d’assiduité non versée, aux salariés ayant touché leurs 3 primes d’assiduité du trimestre.

  • Les tickets restaurants passeront définitivement à une valeur faciale de 6€, la répartition de la charge reste la même, 60% à la charge de l’employeur, 40% à la charge du salarié à partir du 1er mars.

Si les salariés ne souhaitent plus bénéficier des tickets restaurant, ils devront le faire savoir par écrit auprès du service des ressources humaines avant le 15 du mois 2020 et ce choix sera pris en compte à partir de la commande du mois de notification de la demande. Aucune compensation financière ne sera mise en place.

  • 0,11% de la masse salariale consacré à de la promotion et à de l’égalité H/F

  • Une augmentation générale pour les OETAM applicable au 01 avril 2020 (pour les salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté au 31/12/19) :

  • Une enveloppe globale d’augmentation individuelle au mérite appliquée sur la paie de mai avec effet rétroactif au 01 avril 2020 (pour les salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté au 31/12/19):

Pour la population des cadres une enveloppe globale d’augmentation individuelle au mérite de 1.5 % et sera appliquée sur la paie de mai avec effet rétroactif au 1er avril 2020.
Le montant de l’augmentation au mérite est apprécié individuellement entre autres et de façon non exhaustive en fonction de l’atteinte des objectifs, du niveau de rémunération après application des minima sociaux, de l’historique des augmentations aux mérites, du principe d’égalité hommes/femmes ...


Article 3 : les évolutions des grilles de salaires minima applicables au sein du X à compter du 1er janvier 2020 sur la paye d’avril 2020:

Les salaires minima de la grille du LEEM sont revalorisés de 1,50% au 1er janvier 2020.
En cas de revalorisation du salaire de base mensuel d’un salarié en application du présent accord, l’ordre de revalorisation est revalorisation du salaire de base mensuel puis application de l’augmentation générale puis application de l’augmentation individuelle éventuelle.










Article 4 : GPEC secteur logistique

La Direction s’engage à rafraîchir la pesée de poste et les possibilités d’évolution de carrière dans ce secteur.

Publicité de l’accord :

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir à la direction départementale du travail et au secrétariat – greffe du conseil de prud’hommes.
Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R.2262-1 et suivants du code du travail.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du Code du travail.
L’organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original de l'accord, la délégation unique du personnel une copie.

Monsieur XMonsieur X
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