Accord d'entreprise LABORATOIRE CAB

accord d'entreprise conclu dans le cadre le la NAO - Prime partage valeur 2024

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 31/07/2024

8 accords de la société LABORATOIRE CAB

Le 28/06/2024


ACCORD d'entreprise conclu dans le cadre de la NAO de l’année 2024

Prime de partage de la valeur


Entre les soussignées

La SELAS LABORATOIRE CAB
Dont le siège social se trouve 114 route de Rouffach 68000 COLMAR
Au capital 62 847,70 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le n° 443 542 642 00667
Représentée par

ci-après dénommée la société

d’une part,



Et

L’Organisation Syndicale représentative CFTC représentée par

d’autre part.


Il a été conclu le présent accord.

Préambule


Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

A compter du 1er janvier 2024, cette prime est exonérée de cotisations de Sécurité sociale. Elle est soumise à CSG-CRDS, ou à la contribution sociale spécifique (Mayotte), à l’impôt sur le revenu et à la taxe sur les salaires. De plus, le forfait social au taux de 20 % est dû par toutes les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 250 salariés.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

ARTICLE 1 – Salariés bénéficiaires


La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours au 30 juin 2024.  

Article 2 – Montant de la prime


Le montant de la prime est fixé à :
  • 750 euros pour les salariés dont l’ancienneté est supérieure à 9 mois à la date du versement de la prime
  • 500 euros pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure ou égale à 9 mois et au prorata selon leur date d’arrivée dans la société.

Ce montant est ensuite proratisé en fonction de la présence effective du salarié dans l’entreprise.
En tout état de cause, sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
- congé de maternité,
- congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
- congé d'adoption,
- congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,
- congé pour enfant malade,
- congé de présence parentale,
- congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.

Si, durant la période du 01/12/2023 au 30/06/2024, le bénéficiaire a été absent pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Le montant de la prime est fixé pour des salariés travaillant à temps plein. Il est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel.

ARTICLE 3 – versement de la prime


La prime de partage de la valeur sera versée maximum le 10 juillet 2024, sous forme d’acompte sur le salaire.
Elle figurera sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2024.

ARTICLE 4 – DURÉE de l’accord - suivi

 
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin lors du versement de la prime, le 31/07/2024.
Cet accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de chacune des parties signataires dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’Organisation syndicale représentative, CFTC, participant alors à la négociation de l’avenant.
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir sur simple demande de l’une ou l’autres des parties, durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

ARTICLE 5 – depot


A compter de la notification du présent accord à l’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise, CFTC, et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière électronique sur la plateforme dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Le dépôt à l’Administration du travail s’accompagnera de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, d’une version publiable conforme à l’article L.2231-5-1 du code du travail, la liste des établissements et leurs adresses respectives.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes.
Son existence est portée à la connaissance du personnel via Xplanet ou Kalisil.
Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt.

Fait à Strasbourg, le 01/07/2024.

Pour la sociétéPour l’organisation syndicale représentative  Syndicat CTFC 


Mise à jour : 2024-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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