La Société LEA, dont le siège est situé ZI du Tricastin, BP 75, 26 701 Pierrelatte Cedex, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « la Direction »,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives de la Société
La CGT,
FO,
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires pour 2024, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées aux dates suivantes :
18 janvier 2024
25 janvier 2024
1er février 2024
Au cours de ces réunions de négociation, les parties ont fait valoir leurs positions respectives, intégrant les enjeux et la situation de l’entreprise ainsi que le contexte économique général.
Au titre de l’année 2024, les parties conviennent des mesures de révision salariale suivantes auxquelles s’ajoute un budget dédié à l’accompagnement des promotions et mobilités. Ce budget additionnel et non catégoriel représenterait, à titre indicatif,
0,50 % de la masse salariale globale de la société.
L’ensemble de ces dispositions représente
4,20 % de la masse salariale.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du LEA. Seuls sont exclus les salariés en contrat d’alternance (contrat d’apprentissage et de professionnalisation) qui bénéficient d’un barème de rémunération spécifique.
Article 2 – Les salariés des groupes d’emplois A à E
Article 2-1 – Financement d’un calcul progressif de la prime d’ancienneté sur le salaire de base Les parties conviennent de poursuivre en 2024 la convergence vers un calcul de la prime d’ancienneté basé sur le salaire de base au lieu du mode de calcul conventionnel (valeur du point x coefficient). Cette mesure est financée par la partie dédiée aux mesures collectives du budget de révision salariale défini dans le cadre des NAO et s’étale sur plusieurs années.
Au titre de l’année 2024, les parties conviennent d’indexer le calcul de la prime d’ancienneté sur le salaire brut de base mensuel plafonné à 2575 euros. Cette mesure représente
2,12% de la Masse Salariale des salariés des groupes d’emplois A à E.
Article 2-2 – Mesure collective des salariés des groupes d’emplois A à E
Une mesure collective dite « talon » est destinée au personnel des groupes d’emplois A à E en activité au 1er janvier 2024 et encore en activité à la date de versement.
Bénéficieront de cette mesure :
Les salariés qui ne sont pas impactés par l’application de la mesure de l’article 2-1 ;
Les salariés bénéficiant de la mesure de l’article 2-1 mais dont le montant calculé est inférieur à 65 euros, percevront un complément sur le salaire de base afin de bénéficier globalement d’une augmentation de 65 euros entre celui-ci et la prime d’ancienneté.
Le montant additionné des mesures prévues dans les articles 2-1 et 2-2 du présent accord ne pourra être inférieur à 65 euros bruts mensuels pour un salarié à temps plein.
Ce « talon » représente un budget complémentaire de
0,58% de la Masse Salariale des salariés des groupes d’emplois A à E.
Ainsi, les mesures collectives (talon et évolution du calcul de la prime d’ancienneté) représentent un budget de
2,70% de la Masse Salariale du personnel des groupes d’emplois A à E pour l’année 2024.
Ces mesures sont appliquées sur le salaire brut de base au 1er janvier 2024 à l’ensemble du personnel relevant des groupes d’emplois A à E en activité à cette date et encore en activité à la date de versement.
Article 2-3 – Augmentations individuelles des salariés des groupes d’emplois A à E Un budget de
1,00% de la Masse Salariale des salariés des groupes d’emplois A à E est consacré aux augmentations individuelles attribuées dans le cadre de la revue salariale annuelle 2024.
Ces mesures sont attribuées sur proposition du manager, sur la base de la performance individuelle globale du salarié, appréciée sur l’année écoulée, au regard des critères suivants :
La tenue du poste ;
L’atteinte des objectifs individuels fixés ;
Les moyens et savoirs être mis en œuvre pour la tenue du poste et l’atteinte des objectifs.
Les augmentations individuelles intervenant dans le cadre de la revue salariale prendront effet rétroactivement au 1er janvier 2024.
Les éventuelles revalorisations salariales accordées en cours d’année à l’occasion de promotion ou de mobilité ne viennent pas en déduction du présent budget.
Article 3 – Les salariés des groupes d’emplois F à I
Article 3-1 – Augmentations individuelles Le budget consacré aux augmentations individuelles au titre de la revue salariale annuelle des salariés des groupes d’emplois F à I est de
3,70% au titre de l’année 2024.
Il est attribué sur la base de la performance individuelle globale du salarié, appréciée sur l’année écoulée, au regard des critères suivants :
La tenue du poste ;
L’atteinte des objectifs individuels fixés ;
Les moyens et savoirs être mis en œuvre pour la tenue du poste et l’atteinte des objectifs.
Les augmentations individuelles intervenant dans le cadre de la revue salariale prendront effet rétroactivement au 1er janvier 2024.
Les éventuelles revalorisations salariales accordées en cours d’année à l’occasion de promotion ou de mobilité ne viennent pas en déduction du présent budget.
Article 4 – Mesures transitoires liées à la mise en œuvre de la nouvelle convention collective
Article 4-1 – Cas spécifique des salariés cadres au 31 décembre 2023 affectés à un emploi des groupes A à E Cette mesure a pour objet de prendre en compte la situation des salariés cadres au 31 décembre 2023 affectés à un emploi des groupes A à E (non-cadres) à la date du 1er janvier 2024 en application de la nouvelle convention de branche.
Les salariés susvisés bénéficient des dispositions de l’article 3 du présent accord et ce jusqu’à l’éventuelle mobilité vers un nouveau poste de travail relevant des groupes d’emploi A à E.
Article 5– Entrée en vigueur et Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2024 et cessera de produire tout effet le 31 décembre 2024.
Article 6 – Révision
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par le Code du travail. Cette demande de révision pourra être formulée par écrit dans un délai raisonnable.
Article 7 – Suivi de l’accord
En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les Organisations Syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins une des Organisations Syndicales signataires.
Article 8 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par courrier électronique avec accusé de réception aux Organisations Syndicales représentatives de la société. Conformément au Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.
Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Pierrelatte, en 4 exemplaires originaux, le
Pour le LEA, X en qualité de Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales Représentatives de la Société