Accord d'entreprise LABORATOIRE DE DERMOCOSMETIQUE ACTIVE

Accord sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 11/03/2019
Fin : 31/03/2019

5 accords de la société LABORATOIRE DE DERMOCOSMETIQUE ACTIVE

Le 11/03/2019

















Accord sur le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au sein de la société DR. Pierre Ricaud










Entre les soussignées :

  • Les Laboratoires de Dermocosmétique Active DR.PIERRE.RICAUD

D’UNE PART,

ET

  • La Comité d’Entreprise


D’AUTRE PART.



Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, les parties ont engagé une négociation en vue d’attribuer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à des salariés bénéficiant d’un certain niveau de rémunération.
Les parties sont donc convenues des dispositions du présent accord.

  • Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de verser à des salariés bénéficiant d’un certain niveau de rémunération une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat conformément aux dispositions de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales.
Il est précisé que cette prime exceptionnelle ne se substitue à aucun élément de salaire.

Article 2 – Bénéficiaires de la prime exceptionnelle

Sont bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat les salariés qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
  • être salarié de la société à la date du 31 décembre 2018 ;
  • avoir une rémunération annuelle 2018 inférieure ou égale à 2.5 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (soit 45 636.5 euros) calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail. La rémunération 2018 s’entend de la rémunération brute au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale effectivement versée au cours de l’année 2018.

Il est précisé que pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, le plafond de 2.5 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance est proratisé en fonction de la durée du travail inscrite au contrat de travail. La détermination des bénéficiaires est plus généralement opérée dans le respect des dispositions de l’article 1er de la loi n°2018-1213 et des précisions apportées par l’instruction interministérielle n°DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019.

Article 3 - Montant de la prime exceptionnelle

Le montant de la prime exceptionnelle attribuée aux salariés bénéficiaires est fixé à 300 euros.

Ce montant est modulé en proportion de la durée de présence dans l’entreprise des salariés bénéficiaires au cours de l’année 2018. La durée de présence dans l'entreprise s'entend des périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel). Il ne peut être opéré de réduction du montant de la prime à raison des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail (congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale). 

Article 4 – Date de versement

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée au plus tard le 31 mars 2019.

Article 5 – Traitement social et fiscal

Conformément aux dispositions de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée d’impôt sur le revenu mais également de cotisations de sécurité sociale, de CSG, de CRDS, de contributions et taxes dues au titre de la formation professionnelle et de l’apprentissage et de forfait social.

Article 6 – Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée correspondant à la réalisation de son objet. Il prendra fin au lendemain du versement de la prime.
Il entrera en vigueur à compter du jour de l'envoi de la lettre pour le dépôt de l'accord à la DIRECCTE compétente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du Code du travail.
Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur.
Conformément à la réglementation, le présent accord sera déposé sur la plate-forme électronique prévue à cet effet.
L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés.


Fait à Issy-les-Moulineaux , le 11 mars 2019

Pour la Société :


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