ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION DE CHEQUES VACANCES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le laboratoire Mayé Dental design, Entreprise Individuelle à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 23 impasse de la pierre à feu 7433O La Balme de Sillingy, immatriculée 75 12 186
Représentée par, agissant en qualité de Gérant,
D’une part, Et
,
salariée de la Société, consultée sur le projet d'accord, étant précisé que le nombre de salariés est de 1 au total au 01/07/2023.
D'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT,
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PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail. En l'absence de représentant du personnel, la Direction de la Société
Laboratoire a proposé, en concertation avec l'ensemble du personnel, la conclusion du présent accord d'entreprise relatif à l’attribution de Chèques Vacances aux salariés.
L’approbation de la majorité des deux tiers du personnel est requise par l’article L2232-22 du Code du travail pour conférer à cet accord la valeur d'accord collectif. Les dispositions de la Convention Collective des laboratoire de prothèses dentaires applicables à l'entreprise en matière d’attribution de chèques vacances sont inexistantes, d’où la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de prévoir des dispositions dans l’attribution de chèques vacances. Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel. Ces dispositions seront donc également applicables au personnel recruté sur ces catégories de poste postérieurement à la conclusion du présent accord.
Le chèque vacances est un titre de paiement acquis par les salariés, qui peuvent ainsi se constituer par l’épargne un budget de vacances ou de loisirs, avec participation financière de l’employeur ou du CSE. Il permet aux salariés bénéficiaires d’acheter des chèques vacances à prix inférieur à leur valeur nominale et de les utiliser en bénéficiant de réductions chez les prestataires agréés. (C. tourisme, art. L.411-2) Page
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Article 2.2 – Conditions d’attribution
La contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances par les salariés est exonérée de charges sociales, à l’exception de la CSG et de la CRDS, dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- la fraction de la valeur des chèques vacances prise en charge par l’employeur doit être plus élevée pour les rémunérations les plus faibles ;
- La contribution ne doit se substituer à aucun élément présent ou à venir de la rémunération du salarié ;
- Le montant de la part patronale doit être inférieure à 30% du SMIC mensuel brut par salarié et par an ;
- Le montant de la contribution de l’employeur doit faire l’objet du présent accord, en l’absence de CSE.
Article 2.3 – Modalités de la contribution de l’employeur
1/ Concernant la contribution de l’employeur, le pourcentage retenu est le maximum autorisé, soit : - 80% de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération moyenne des 3 derniers mois ne dépassant pas le plafond de mensuel de la sécurité sociale ; - 50 % de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération moyenne des 3 derniers mois supérieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ; Ces pourcentages sont augmentés de 5% par enfant à charge et 10% par enfant handicapé, dans la limite de 15%. Page
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Article 2.4 – Montant de la valeur libératoire des chèques vacances
Chaque salarié pourra bénéficier d’une valeur de 600 € (six cents euros) de chèques vacances. Ces derniers étant distribués au 31 juillet de chaque année, sous forme de coupures de 10 € et 20€, les salariés ont le choix d’acheter des chèques vacances pour un montant inférieur à 600 €, sur demande écrite de leur part.
ARTICLE 3– DISPOSITIONS DIVERSES
Article 3.1 – Approbation par les salariés
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation des salariés du laboratoire Mayé Dental Design, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail. Le projet d’accord a été communiqué individuellement à la salariée pour qu’elle en prenne connaissance dans un délai minimum de quinze jours avant le vote. L’accord a été validé par la salariée le 25/07/2023.
Article 3.2 – Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 30 juillet 2023
pour une durée indéterminée. Article 3.3 – Dénonciation de l’accord
L’accord constitue un tout indivisible, tant dans son esprit que dans sa lettre, annexes et avenants compris. En conséquence, seule la dénonciation de l’intégralité de l’accord, de ses annexes et de ses avenants peut être exercée. Toute dénonciation partielle est nulle. Le présent accord pourra être dénoncé :
- Collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord (article L2232-22-1) ;
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A l’initiative de l’employeur, au moins un mois avant la fin de la période annuelle en cours (soit au plus tard le 30 novembre pour la date d’effet du 31 janvier suivant). La dénonciation doit être doit être obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).
Article 3.4 – Dépôt de l’accord Dès lors qu’il aura été signé, le présent accord sera déposé :
- Sur la plateforme en ligne « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr) qui la transmettra directement en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès des services de la DIRECCTE de la Haute Savoie, Unité Territoriale de LA HAUTE SAVOIE ; et,
- Et en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY (74). Il sera également affiché dans l'entreprise sur les panneaux prévus à cet effet. Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire sera mis à sa disposition auprès de la Direction de la société.
Fait à LA BALME DE SILLINGY Le 25 juillet 2023 En 5 exemplaires originaux (dont un en version numérique)
Pour laboratoire. Pour la salariée consultée , Gérant