ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF au délai de carence entre deux CDD Entre les soussignés : La Société BIOCOME, SELAFA, au capital de 218484.00 euros située 9 RUE JJ BERNARD, représentée par Mme DR agissant en qualité de CO-DIRIGEANT, d'une part, Et, Et Mme , en sa qualité d'élu titulaire au CSE. d'autre part, Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l'article L 2232-24 du Code du travail : PREAMBULE : Le présent accord a pour objectif de fixer les modalités de calcul de délai de carence entre deux CDD. Il s'agit de réduire le délai de carence entre deux CDD consécutifs à 1 jour . ARTICLE 1 - Champ d'application Le présent accord s'applique aux salariés de l'entreprise affectés à l'activité COVID19. ARTICLE 2 - Modification du délai de carence entre deux CDD consécutifs En fonction de la loi 2020-734 du 17/06/2020 et de l'article 2 prolongeant cette loi, modification du délai de carence entre deux CDD consécutifs pour les salariés en CDD du laboratoire BIOCOME assurant les fonctions dans l'activité Covid19 ( réduction du délai à 1 jour). ARTICLE 3 - Suivi de l'accord Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu un suivi de l'accord par le CSE.
Les parties conviennent de se réunir tous les trimestres suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord Le présent accord s'applique à compter du 31/12/2020 et pour une durée déterminée de un an, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Un mois avant, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail. ARTICLE 5 - Portée de l'accord Le présent accord complète les dispositions de la convention collective des laboratoires d'analyses extra hospitaliers du 03/02/1978 dont relève la Société BIOCOME. ARTICLE 6 - Révision de l'accord Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée. ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société BIOCOME sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de COMPIEGNE. Fait à COMPIEGNE, le 17/12/2020, Pour la Société BIOCOME DMme CO GERANTE Mme en sa qualité d'élu titulaire au CSE