Accord d'entreprise LABORATOIRE SANDRALEX

ACCORD CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 31/12/2022

4 accords de la société LABORATOIRE SANDRALEX

Le 25/05/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre :
L’Entreprise

LABORATOIRE SANDRALEX, dont le siège social est à Zone Artisanale Valdonne – 13124 PEYPIN, immatriculée au Répertoire des Métiers sous le numéro 42964457800032, représentée par xx en sa qualité de Gérant


Ci-après dénommée « La Société »,
d'une part,

Le Comité Social et Economique représenté par xx agissant en qualité de membre titulaire,
d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le début de l’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de COVID 19 en date du 12 Mars 2020, l’entreprise fait face à une explosion de commande de fabrication de savon liquide. Le déconfinement en date du 11 Mai 2020 a encore accentué le carnet de commande sur ce même produit. L’organisation de la production de l’entreprise ne permet pas de renforcer suffisamment les équipes par des recrutements supplémentaires pour répondre aux besoins de fabrication. Les postes de travail ne peuvent pas être doublés, même temporairement, pour augmenter la capacité de production.
Cette situation devrait être temporaire et ne permet pas à l’entreprise de se réorganiser durablement. Pour répondre au besoin de production, le recours aux heures supplémentaires est la seule réponse dont dispose la Société.
Partant de ce constat, les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires au niveau prévu par la Loi, tout en rappelant que les limites d’heures supplémentaires fixées par la Loi demeurent pour maintenir l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle des salariés :
  • Durée de travail maximale quotidienne : 10 heures
  • Durée de travail maximale hebdomadaire : 48 heures
  • Sur une période de 12 semaine consécutive, durée de travail maximale : 44heures en moyenne par semaine.

ARTICLE 1 : CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les parties conviennent d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des ouvriers et collaborateurs salariés de l’entreprise soumis à l’horaire collectif de 35 heures hebdomadaire pour le porter à 220 heures par an et par salarié, conformément à l’article Article L3121-33 du Code du travail.

ARTICLE 2 : MAJORATION HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures
  • 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure
Si au regard de l’activité des heures supplémentaires devaient néanmoins être réalisées au-delà du contingent annuel de 220 heures, après avis du Comité Social Economique, un repos compensateur correspondant à 50% des heures supplémentaires effectuées au-delà de 220 heures, en plus de la majoration prévue à l’alinéa précédent.

Article 3 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Les litiges individuels pouvant survenir à l'occasion du présent accord seront réglés si possible à l'amiable, après entente des parties. A défaut, les parties pourront saisir la juridiction compétente du lieu de l’établissement principal de l'Entreprise.

Article 4 - Durée, Dénonciation ET MODIFICATION de l'accord

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée au titre des exercices 2020-2021-2022, il entrera en vigueur à compter du 1er Juin 2020.
L’accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.
La dénonciation est notifiée dans un délai de 15 jours à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
Toute modification apportée au présent accord fait l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Article 5 - Publicité ET DEPOT LEGAL

Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et suivants et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du Conseil de prud’hommes de Marseille.


Fait, en 2 exemplaires, à Peypin le –25/05/------ 2020

Pour la SociétéPour le Comité Social Économique

Gérant


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