Accord collectif d’entreprise sur l’aménagement annuel du temps de travail
1er janvier 2024
Entre les soussignés : La société LABORATOIRES BEA, ZAC Les Chalus, 04300 Forcalquier, agissant par l’intermédiaire de *, Directeur Général, dûment habilité aux présentes,
Ci-après « l’Entreprise »,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise représentées par :
*, en qualité de délégué syndical FO,
Ci-après « l’organisation syndicale »,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties » ou individuellement « la Partie ».
Préambule
Il est rappelé que le temps de travail au sein de la société LABORATOIRES BEA était organisé sur la base de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 24 juin 1999 et ses avenants (un avenant n°1 du 1er juillet 1999, un avenant n°2 du 1er janvier 2005 et un avenant n°3 du 8 décembre 2008).
Les Parties ont entendu s’engager dans un processus de renégociation de ces accords afin de :
porter la durée hebdomadaire du travail à 35 heures en moyenne sur la semaine (1 607 heures par an),
harmoniser l’organisation du temps de travail entre les établissements de l’entreprise,
harmoniser le nombre de jours travaillés par les salariés en forfait annuel en jours.
Le présent accord a donc pour objet de réviser l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 24 juin 1999 et ses avenants et de redéfinir les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année en application de l’article L. 3121-44 du code du travail (pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures) et en application des articles L. 3121-63 et L. 3121-64 du code du travail (pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours).
Les parties conviennent expressément que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 24 juin 1999 et à ses avenants.
Le présent accord se substitue également de plein droit, dès son entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche, aux accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la société LABORATOIRES BEA, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.
En particulier, les temps de pause et de détente rémunérés dont bénéficiaient les salariés travaillant en journée ou en posté sont supprimés, à l’exception de la pause journalière de 30 minutes accordée aux salariés travaillant en horaire posté.
Partie 1 : Aménagement du temps de travail en heures sur l’année PAGEREF _Toc153201524 \h 4
1.1Champ d’application PAGEREF _Toc153201525 \h 4 1.2Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc153201526 \h 4 1.3Répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc153201527 \h 4 1.3.1Rythme de travail PAGEREF _Toc153201528 \h 4 1.3.1.1Travail en journée PAGEREF _Toc153201529 \h 4 1.3.1.2Travail en posté PAGEREF _Toc153201530 \h 5 1.3.1.3Délai de prévenance PAGEREF _Toc153201531 \h 5 1.3.2Horaires collectifs de travail PAGEREF _Toc153201532 \h 5 1.4 Jours supplémentaires de repos (« RTT ») PAGEREF _Toc153201533 \h 6 1.4.1Acquisition des RTT PAGEREF _Toc153201534 \h 6 1.4.2Impact des absences sur les droits à « RTT » PAGEREF _Toc153201535 \h 6 1.4.3Prise des RTT PAGEREF _Toc153201536 \h 7 1.5Suivi des heures de travail PAGEREF _Toc153201537 \h 7 1.6Heures supplémentaires PAGEREF _Toc153201538 \h 8 1.6.1Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc153201539 \h 8 1.6.2Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc153201540 \h 8 1.6.3Contrepartie des heures supplémentaires PAGEREF _Toc153201541 \h 8 1.6.4Bilan annuel PAGEREF _Toc153201542 \h 8 1.7Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc153201543 \h 9 1.8Décompte des absences du salarié au cours de la période annuelle PAGEREF _Toc153201544 \h 9 1.9Affichage PAGEREF _Toc153201545 \h 9 1.10Situation des salariés entrant ou quittant l’entreprise au cours de période de référence PAGEREF _Toc153201546 \h 9 1.11Revalorisation des rémunérations PAGEREF _Toc153201547 \h 9
Partie 2 : Forfait annuel en jours PAGEREF _Toc153201548 \h 10
2.1Champ d’application PAGEREF _Toc153201549 \h 10 2.2Convention individuelle PAGEREF _Toc153201550 \h 10 2.3Nombre de jours du forfait PAGEREF _Toc153201551 \h 10 2.4Période annuelle de référence PAGEREF _Toc153201552 \h 11 2.5Jours de repos PAGEREF _Toc153201553 \h 11 2.5.1Calcul du nombre annuel de jours de repos PAGEREF _Toc153201554 \h 11 2.5.2Prise des jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc153201555 \h 11 2.6 Renonciation à une partie des jours de repos PAGEREF _Toc153201556 \h 12 2.7Rémunération PAGEREF _Toc153201557 \h 12 2.8Impact des absences PAGEREF _Toc153201558 \h 13 2.9Forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc153201559 \h 13 2.10Temps de repos obligatoires PAGEREF _Toc153201560 \h 13 2.11Contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc153201561 \h 13 2.12Garanties individuelles PAGEREF _Toc153201562 \h 14 2.13Droit à la déconnexion et régulation de l’utilisation des outils numériques PAGEREF _Toc153201563 \h 14 2.14Entrées et sorties en cours de période PAGEREF _Toc153201564 \h 15 2.15Revalorisation de la rémunération des agents de maîtrise PAGEREF _Toc153201565 \h 15
Partie 3 : Dispositions finales PAGEREF _Toc153201566 \h 15
3.1Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc153201567 \h 15 3.2Révision et dénonciation PAGEREF _Toc153201568 \h 15 3.3Clause de rendez-vous et de suivi PAGEREF _Toc153201569 \h 16 3.4Dépôt et publicité PAGEREF _Toc153201570 \h 16
Partie 1 : Aménagement du temps de travail en heures sur l’année 1.1Champ d’application
Les dispositions de la présente partie s’appliquent à tous les salariés de la société LABORATOIRES BEA, embauchés à temps plein selon contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, (sauf stipulations contractuelles différentes), à l’exception des salariés relevant d’un forfait annuel en jours.
Les salariés mis à disposition notamment dans le cadre d’un contrat de travail temporaire pourront également relever de la présente partie, sauf stipulations contractuelles différentes.
1.2Durée annuelle de travail
La période d’aménagement de la durée du travail s’effectue, chaque année, sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
La durée annuelle de travail, journée de solidarité comprise, est fixée à 1 607 heures.
Le seuil des 1 607 heures est applicable aux salariés disposant d’un droit complet à congés payés. Pour les salariés ne disposant pas d’un droit complet à congés payés, et ce quelle qu’en soit la cause, ainsi que pour les salariés transférant une partie de leurs congés payés dans un système d’épargne type compte épargne temps (« CET »), le seuil de 1 607 heures sera augmenté proportionnellement des jours de congés non pris ou non dus. Les heures supplémentaires seront alors définies comme les heures effectuées au-delà du seuil ainsi relevé.
1.3Répartition de la durée du travail 1.3.1Rythme de travail 1.3.1.1Travail en journée La durée hebdomadaire de travail est fixée à 36h15, soit 7h15 par jour. La pause repas (à prendre selon les horaires collectifs en vigueur) a une durée minimale de 45 minutes par jour. Elle n’est ni considérée comme du temps de travail effectif, ni rémunérée. Les heures effectuées au-delà de 36h15 par semaine sont rémunérées en heures supplémentaires.
1.3.1.2Travail en posté La durée hebdomadaire de travail est fixée à 36h15 (pause journalière de 30 minutes comprise). Le travail en posté est organisé en 2x8 ou en 3x8. Il est en principe organisé selon la modalité n°1 présentée ci-après. En cas de baisse d’activité, il pourra être organisé selon la modalité n°2.
Modalité n°1 :
L’amplitude journalière de chaque poste est de 8 heures comprenant :
7h30 de temps de travail effectif,
30 minutes de pause rémunérée.
Les heures de travail effectif réalisées :
Entre 35 heures et 36h15 par semaine (pause journalière de 30 minutes comprise), sont compensées par des jours de repos, conformément à l’article 1.4.
Au-delà de 36h15 par semaine (pause journalière de 30 minutes comprise) sont rémunérées en heures supplémentaires à la fin du mois.
Modalité n°2 :
L’amplitude journalière de travail est réduite à 7h15 comprenant :
6h45 de temps de travail effectif,
30 minutes de pause rémunérée.
Les heures de travail effectif réalisées entre 35 heures et 36h15 par semaine (pause journalière de 30 minutes comprise), sont compensées par des jours de repos, conformément à l’article 1.4. Cette modalité ne comprend pas la réalisation d’heures supplémentaires. 1.3.1.3Délai de prévenance Pour les salariés susceptibles de travailler en journée ou en posté selon l’une des deux modalités visées ci-avant, un délai de prévenance d’un minimum de deux jours devra être respecté en cas de changement de rythme de travail (exemple : modification des plannings le jeudi pour le lundi suivant). Toute modification dans un délai de prévenance inférieur requiert l’accord du salarié. 1.3.2Horaires collectifs de travail Les horaires de travail s’entendent des heures auxquelles les salariés doivent être à leur poste. Ils ne peuvent quitter leur poste avant la fin de l’horaire indiqué. Les horaires collectifs sont arrêtés par service et affichés dans les locaux de travail. Les horaires collectifs de travail pourront être modifiés de manière
permanente sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois.
Ils pourront être modifiés et adaptés de manière temporaire, dans les cas suivants :
accroissement, diminution de l’activité, motif lié à la bonne organisation du service ;
remplacement d’un salarié absent ;
circonstances exceptionnelles (pandémie, épisode de pollution, etc.) rendant nécessaire l’adaptation des horaires.
Dans les cas énumérés ci-avant, la modification des horaires collectifs de travail pourra intervenir sous réserve d’un délai de prévenance de deux jours. Toute modification dans un délai de prévenance inférieur requiert l’accord du salarié.
1.4 Jours supplémentaires de repos (« RTT ») 1.4.1Acquisition des RTT
Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail permettent d’acquérir des jours supplémentaires de repos (« RTT »).
Le droit à RTT s’acquiert semaine par semaine, à concurrence des heures de travail réellement effectuées au-delà de 35 heures par semaine.
Ainsi, en compensation de la durée hebdomadaire de travail fixée à 36h15 (pause quotidienne de 30 minutes comprise pour les salariés en posté), les salariés bénéficient de manière forfaitaire de 8 jours de RTT par an (déduction faite de la journée de solidarité), sous réserve d’une présence continue au cours de la période de référence, soit 0,67 RTT par mois pour un travail à temps complet.
1.4.2Impact des absences sur les droits à « RTT »
En cas d’absence de toute nature (hors congés payés, RTT ou jour férié), le droit mensuel à RTT est réduit proportionnellement à la durée de l’absence.
Au cours de chaque semaine civile, pour toute absence d’une durée inférieure ou égale à la semaine, le nombre de RTT sera diminué de 0,15 (8 jours de RTT annuel / 52 semaines).
Exemple :
Un salarié à temps plein est absent 2 semaines au mois de mars.
Conséquence de l’absence sur le droit à RTT : 0,67 RTT – (0,15 x 2 semaines).
Au titre du mois de mars, le salarié acquiert 0,37 RTT.
1.4.3Prise des RTT
Le solde des RTT acquis, pris et restant à prendre figure sur le compte internet de Gestion des Temps de chaque salarié (actuellement la GTA d’ADP).
Les jours de RTT peuvent être fixés pour 50% par l’employeur.
Les jours de RTT fixés par l’entreprise seront annoncés par note de service après avis du CSE dans sa mission SSCT au plus tard en janvier de l’année en cours.
Les jours de RTT pris à l’initiative du salarié, le sont par journée entière, sous réserve de l’accord de son responsable hiérarchique. Pour les salariés travaillant en journée, les jours de RTT peuvent être pris par demi-journée, sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique.
Le salarié adresse à son supérieur hiérarchique sa demande de RTT au moins 1 mois à l’avance. Dans les 7 jours suivant la réception de sa demande, le supérieur hiérarchique informe le salarié soit de son accord, soit du report de sa demande, au vu des besoins du service.
Il est par ailleurs rappelé que les RTT doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important qu’il ne pourrait pas prendre simultanément avant le 31 décembre, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses RTT. Les RTT acquis au titre du 4ème trimestre ainsi que les RTT non encore pris au 1er octobre de chaque année devront être planifiés au cours du dernier trimestre de la période de référence en cours.
Les RTT non pris au 31 décembre de chaque année ne pourront être reportés, sans préjudice de la faculté du salarié de les transférer dans son compte épargne temps.
Les dates de prise des RTT pourront être modifiées par la Direction, en cas d’urgence, pour assurer la continuité de l’activité, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Toute modification dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours requiert l’accord du salarié.
Le caractère urgent est justifié notamment dans les cas suivants :
accroissement ou diminution de l’activité non prévue ;
remplacement d’un salarié en absence non prévue ;
cas de force majeure.
1.5Suivi des heures de travail
Les salariés doivent se conformer à leurs horaires de travail.
Les heures de travail effectif réalisées au-delà des horaires de travail devront avoir fait l’objet d’une demande préalable du supérieur hiérarchique.
Ces heures seront récapitulées dans la GTA d’ADP ou dans un document visé mensuellement par le salarié et son supérieur hiérarchique ou par tout autre moyen qui serait mis en place par l’entreprise.
1.6Heures supplémentaires 1.6.1Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse de la Direction.
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies par le salarié :
en cours d’année, au-delà de 36h15 (pause quotidienne de 30 minutes comprise pour les salariés en posté),
en fin d’année, au-delà de 1 607 heures par an, déduction faite des heures supplémentaires payées en cours d’année.
1.6.2Contingent d’heures supplémentaires Conformément à l’article D. 3121-24 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise est fixé à 130 heures selon la Convention Collective de la Chimie, et s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre. Ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur et les heures supplémentaires réalisées pour le besoin de travaux urgents, conformément à l’article L. 3132-4 du code du travail. 1.6.3Contrepartie des heures supplémentaires Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales en vigueur. Les heures supplémentaires étant rémunérées en cours d’année, les majorations s’appliqueront comme suit :
25 % pour les 8 premières heures effectuées au-delà de 36h15 par semaine
50 % au-delà des 8 premières heures soit à compter de 44h15 par semaine.
1.6.4Bilan annuel A la fin de chaque période annuelle, aucune régularisation ne devrait intervenir dans la mesure où :
les salariés sont tenus de respecter les horaires de travail collectif et doivent prendre leurs RTT acquis au cours de la période annuelle à laquelle ils se rapportent, dans les conditions mentionnées ci-avant, sous réserve de la faculté de les transférer dans leur compte épargne temps.
les absences sont traitées en paye chaque mois (ou au plus tard le mois suivant l’évènement en cas de décalage de traitement des éléments variables).
les heures supplémentaires exceptionnellement accomplies au-delà de 36h15 par semaine, à la demande de la direction, sont rémunérées en cours d’année.
1.7Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de 151,67 heures par mois.
1.8Décompte des absences du salarié au cours de la période annuelle
Les absences de toute nature sont comptabilisées pour la valeur de la durée moyenne de travail, soit 7 heures par jour.
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.
1.9Affichage
Feront l’objet d’un affichage sur les lieux de travail les horaires collectifs (datés et signés par l’employeur) comprenant les heures de début et de fin de chaque période de travail et les temps de pause.
1.10Situation des salariés entrant ou quittant l’entreprise au cours de période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de son départ de l’entreprise en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence mentionnée à l’article 1.2, il est fait application des règles suivantes :
En cas d’embauche en cours de période de référence :
le droit mensuel à RTT sera identique aux salariés en poste, soit 0,67 RTT par mois.
En cas d’entrée en cours de mois, le droit à RTT est calculé sur la base de 0,67 / nombre de jours ouvrés multiplié par le nombre de jours ouvrés travaillés dans le mois.
En cas de départ au cours de la période de référence : sauf nécessité de service, les éventuels RTT acquis et non encore pris devront être posés avant le terme des relations de travail, dans les conditions fixées par le supérieur hiérarchique. A défaut, ils seront rémunérés avec le solde de tout compte avec application de la majoration pour heures supplémentaires de 25%.
1.11Revalorisation des rémunérations
La durée du travail étant augmentée par les dispositions du présent accord, la rémunération mensuelle brute de base des salariés sera augmentée de 2,34% au mois de janvier 2024.
Les salariés travaillant habituellement en horaire posté bénéficieront d’une augmentation supplémentaire de 1,46% au mois de janvier 2024. L’objet est de compenser la réduction du nombre d’heures supplémentaires rémunérées (5h par semaine au mois de décembre 2023, 3h45 par semaine à compter du mois de janvier 2024 en application de la modalité n°1).
Partie 2 : Forfait annuel en jours 2.1Champ d’application
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Compte tenu de l’organisation actuelle de l’entreprise, relèvent du forfait annuel en jours les salariés remplissant les conditions ci-dessus à savoir :
les salariés relevant du statut cadre, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD ou mis à la disposition de l’entreprise notamment dans le cadre d’un contrat de travail temporaire)
les salariés relevant du statut agent de maîtrise, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD ou mis à la disposition de l’entreprise notamment dans le cadre d’un contrat de travail temporaire)
Par ailleurs, il est rappelé que les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants qui, conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.
2.2Convention individuelle
Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera soumise à l’accord individuel de chaque salarié concerné.
Cette convention individuelle fixera notamment le nombre de jours compris dans le forfait et la rémunération du salarié.
2.3Nombre de jours du forfait
La durée annuelle du travail des collaborateurs entrant dans le champ d’application de la présente partie est fixée à 218 jours de travail effectif par période annuelle de référence, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit complet à congés payés.
Le décompte peut être effectué par demi-journée. Constitue une demi-journée de travail le temps s’écoulant avant la pause déjeuner (par référence aux horaires collectifs des salariés travaillant en journée) ou le temps s’écoulant après la pause déjeuner.
2.4Période annuelle de référence
La période de référence prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des salariés au forfait annuel en jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
2.5Jours de repos 2.5.1Calcul du nombre annuel de jours de repos
Compte tenu du nombre de journées de travail (218 jours) et sous réserve d’un droit complet à congés payés, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires, fixés forfaitairement à 10 jours par an, pour une année complète de travail.
2.5.2Prise des jours de repos supplémentaires
Le solde des RTT acquis, pris et restant à prendre figure sur le compte internet de Gestion des Temps de chaque salarié (actuellement la GTA d’ADP).
Les jours de RTT peuvent être fixés pour 50% par l’employeur.
Les jours de RTT fixés par l’entreprise seront annoncés par note de service après avis du CSE dans sa mission SSCT au plus tard en janvier de l’année en cours.
Les jours de repos restant sont pris à l’initiative du salarié, par journée entière ou par demi-journée, sous réserve de l’accord de son responsable hiérarchique.
Le salarié adresse à son supérieur hiérarchique sa demande de repos au moins 2 semaines à l’avance. Dans les 7 jours suivant la réception de sa demande, le responsable hiérarchique informe le salarié soit de son accord, soit du report de sa demande, au vu des besoins du service.
Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important qu’il ne pourrait pas prendre simultanément avant le 31 décembre, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos. Les jours de repos attribués au titre de la période annuelle en cours et non encore pris au 1er octobre devront être planifiés au cours du dernier trimestre de la période de référence en cours.
Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année ne pourront être reportés, sans préjudice de la faculté du salarié de transférer ses jours de repos non pris dans son CET.
Les dates de prise des jours de repos pourront être modifiées par la Direction, en cas d’urgence, pour assurer la continuité de l’activité, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Toute modification dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours requiert l’accord du salarié.
Le caractère urgent est justifié notamment dans les cas suivants :
accroissement ou diminution de l’activité non prévue ;
remplacement d’un salarié en absence non prévue ;
cas de force majeure.
2.6 Renonciation à une partie des jours de repos
En application de l’article L. 3121-59 du code du travail, les salariés au forfait annuel en jours peuvent, en accord avec la Direction Générale, renoncer à une partie de leurs jours de repos.
Le nombre de jours de repos auquel un salarié peut renoncer ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par an, sous réserve d’un droit complet à congés payés annuels.
Les salariés doivent formuler leur demande par écrit au plus tard le 1er octobre de chaque période de référence.
La Direction peut s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
L’accord entre le salarié et la Direction est formalisé par écrit, signé par chacune des parties.
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé, en accord avec la Direction, donne lieu à rémunération majorée au taux de 10 % du taux journalier. Celle-ci sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier (n+1).
2.7Rémunération
Les Parties rappellent que la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.
Les salariés au forfait annuel en jours ne peuvent donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires et prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini ci-avant.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle de base des salariés au forfait jours est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
En cas d’absence d’une journée ou d’une demi-journée, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du salaire journalier, obtenu en divisant la rémunération mensuelle par le nombre de jours travaillés prévu au forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré divisés par 12 mois.
Exemple pour la période 2024 :
Salaire journalier = rémunération mensuelle /(218 jours travaillés + 25 jours de congés payés + 10 jours fériés ouvrés)/12
2.8Impact des absences
Les absences de toute nature (hors congés payés, jours de repos ou jour férié) viennent en déduction du nombre annuel de jours restant à travailler.
Pour chaque période d’absence de 5 jours ouvrés consécutifs, le nombre de jours de repos sera diminué de 0,20 (Nombre de jours de repos annuel /52).
Exemple :
Un salarié est absent 2 semaines, soit 10 jours ouvrés consécutifs.
Pour rappel, un salarié en forfait jours bénéficie de 10 jours de repos par an.
Conséquence de l’absence sur le nombre de jours de repos : 10 jours de repos – (0,20 x 2) = 9,6 jours de repos à prendre sur la période en cours.
2.9Forfait annuel en jours réduit
Le nombre de jours fixé au forfait peut être réduit, à la demande du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction, dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours réduit.
2.10Temps de repos obligatoires
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile, ni à l’horaire de travail applicable dans leur service.
En revanche, l’employeur veille à ce que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire soient respectées.
Réciproquement, les salariés au forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, s’engagent à respecter les dispositions ci-dessous.
L’ensemble des salariés soumis au forfait annuel en jours sont ainsi tenus d’observer :
un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,
un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Par ailleurs, afin de favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, l’employeur demande à l’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours de veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable.
2.11Contrôle de la durée du travail
Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés, chaque salarié au forfait annuel en jours établit tous les mois un état prévisionnel de ses jours de travail en fonction de sa charge de travail qui est transmis simultanément à la Direction via l’intranet de l’entreprise.
Le planning des salariés au forfait annuel en jours apparait sur le système ADP GTA et permet de faire apparaitre les jours de travail et les jours d’absence.
Les salariés soumettent leurs demandes de congés et de repos en saisissant les formulaires prévus à cet effet, disponibles via le système ADP GTA. Les salariés sont tenus de déclarer toute journée non travaillée ainsi que sa nature (jours de repos, congés payés, congés pour évènements familiaux, etc.).
2.12Garanties individuelles L’évaluation, l’organisation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié au forfait annuel en jours est assurée régulièrement par l’employeur, notamment à l’occasion des réunions d’équipe.
Chaque salarié bénéficie également d’un entretien individuel annuel au cours duquel sont évoqués :
la charge de travail,
l’organisation du travail,
l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,
la rémunération.
Cet entretien peut avoir lieu à la suite de l’EAP.
En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant plus de 4 semaines consécutives, le salarié concerné doit, après s’en être entretenu avec son responsable hiérarchique, demander un entretien avec la Direction aux fins d’identifier les moyens ou actions à mettre en place afin que sa charge de travail soit plus raisonnable.
2.13Droit à la déconnexion et régulation de l’utilisation des outils numériques
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnelles en dehors du temps de travail.
Ainsi, sauf urgence, circonstances exceptionnelles ou période d’astreinte, il est demandé aux salariés ne pas utiliser les moyens de communication mis à leur disposition (messagerie électronique, téléphone portable, ordinateur, etc.) en dehors de leurs journées de travail, pendant leurs temps de repos, les jours fériés ou de congés.
L’usage de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone pour raison professionnelle en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Il est également demandé aux salariés d’activer systématiquement leur gestionnaire d’absence (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée (congés payés, jours de repos) et d’indiquer les coordonnées de la personne à joindre en cas d’urgence ou d’absence.
Les salariés doivent en outre se conformer à la charte d’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication en vigueur.
2.14Entrées et sorties en cours de période
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours à travailler sur la période de référence, arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droit complet à congés payés et du nombre de jours de repos auquel a droit le salarié.
Le nombre de jours de repos sera égal à un douzième du nombre de jours de repos annuel par le nombre de mois entiers à travailler au titre de la période en cours.
Exemple :
Un salarié est embauché au 1er septembre 2024. Le nombre de jours de repos à prendre par le salarié du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024 est égal à 10/12x4 = 3,33 arrondis à 3,5.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de repos sur la période en cours sera recalculé sur la base d’un douzième du nombre annuel de jours de repos par le nombre de mois entiers travaillés. En cas de différence entre le nombre de jours de repos pris et le nombre de jours de repos recalculé sur la période travaillée, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte.
2.15Revalorisation de la rémunération des agents de maîtrise
Les agents de maîtrise régularisant une convention individuelle de 218 jours par an, bénéficieront d’une augmentation de 2,35% de leur salaire mensuel brut de base au mois de janvier 2024.
Partie 3 : Dispositions finales 3.1Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à effet du 1er janvier 2024, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après. 3.2Révision et dénonciation Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation du présent accord peut être totale ou partielle, étant précisé que la dénonciation partielle peut porter sur une ou plusieurs parties du présent accord. Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant, dans les conditions légales en vigueur. La partie habilitée à engager la procédure de révision en informera le(s) autre(s) partie(s) par tout moyen conférant date certaine (lettre recommandée avec accusé de réception, courrier remis en main propre contre décharge, email avec accusé de lecture, etc.). Une première réunion aura lieu dans les trois mois suivant la demande de révision.
3.3Clause de rendez-vous et de suivi La mise en œuvre et le suivi du présent accord feront l’objet d’une information régulière du CSE. Les Parties conviennent également de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
3.4Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Digne les Bains.
Un exemplaire sera remis au secrétaire du CSE.
Un exemplaire du présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de la chimie, conformément à L. 2232-9 du code du travail.
Le présent accord donnera lieu à l’information de l’ensemble des salariés et sera tenu à leur disposition auprès du service des ressources humaines et via l’intranet de l’Entreprise. Mention de cet accord sera portée sur le panneau d’affichage réservé aux communications de la direction.
Fait à Forcalquier, le 15 décembre 2023, En 5 exemplaires originaux.