Accord d’entreprise relatif à unePrime de Partage de la Valeur Février 2026
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société LABORATOIRES BEA, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Manosque sous le numéro 389819836 dont le siège social est situé 265 Avenue des Chalus 04300 FORCALQUIER, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes
Dénommée ci-après « la Société »
d’une part
ET
Le représentant syndical de la société LABORATOIRES BEA : Délégation syndicale F.O. représentée par XXXXXXX
d’autre part
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La société LABORATOIRES BEA, souhaite remercier le personnel pour son implication au titre de l’exercice 2025 dans un contexte d’activité générale difficile marqué en particulier par l’instauration de droits de douane.
Aussi, la société décide d’attribuer une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues selon la Loi n° 2023-1107 du 29 novembre, Loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. Conformément à la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage. Et pour précision, un accord d’intéressement est en cours d’élaboration entre les parties et celui-ci couvrira les trois exercices à venir.
Article 1 – Salariés bénéficiaires
Le présent accord de prime de partage de la valeur s’applique ç l’ensemble des salariés de l’Entreprise, sous réserve de répondre à la condition d’ancienneté de trois mois dans la Société. La notion d’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. De même, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, conformément aux dispositions de l’article L. 3342-1 du Code du travail
Article 2 – Mode de répartition
La répartition se fera pour 50 % au prorata du salaire brut annuel versé à chaque salarié bénéficiaire de l’intéressement au cours de l’exercice de référence et pour 50 % au prorata de la durée de présence dans l’entreprise au cours de cet exercice.
5.1 Définition du salaire brut
Le salaire brut s’apprécie par référence à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Les périodes de congés de maternité ou d’adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d’une période d’activité partielle de l’entreprise sont prises en compte sur la base du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé.
Le salaire brut devra également prendre en compte les sommes versées en cas d’absences assimilés à du temps de travail effectif tels que les congés de formation économique, sociale et syndicale (art. L 3142-12), les congés de formation professionnelle (art. L 6322-13) ainsi que, de façon conventionnelle, le congé de paternité.
Les congés payés, jours fériés rémunérés, repos compensateur et exercice de mandat de représentation du personnel sont aussi des absences assimilées à du temps de travail effectif. Seront en revanche déduits des salaires bruts, les indemnités de rupture du contrat de travail (départ en retraite, licenciement, éventuellement transaction etc.) et, éventuellement, les compléments de salaires versés au titre de maladies et accidents non professionnels.
5.2. Définition du temps de travail
Sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, tels que les congés maternité (art. L 1225-17) ou d’adoption (art. L. 1225-37), les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (art. L. 1226-7), les congés de formation économique, sociale et syndicale (art. L 3142-12), les congés individuels de formation professionnelle (art. L 6322-13) ainsi que, de façon conventionnelle, le congé de paternité.
De même, les périodes de congés payés, les jours fériés rémunérés, les repos compensateurs et les périodes d’exercice d’un mandat de représentation du personnel sont des périodes assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’intéressement.
Article 3 : Mode de calcul
La formule suivante va être appliquée :
PPV = 254,05 € + SBI * 0,00631908
Où SBI est le salaire brut annuel individuel base sécurité sociale de l’exercice 2025 et selon la définition de l’article 2.
Article 4 - Versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée avec la rémunération du mois de Mars 2026. La PPV reste un revenu d’activité, soumise à cotisations même lorsqu’elle peut être placée sur un PEE ou un PERCO. Les sommes placées sur plan d’épargne restent soumises à CSG/CRDS sur une assiette abattue de 1,75%. Chaque bénéficiaire reçoit lors de la répartition de la PPV une fiche distincte de la fiche de paie, adressée par courrier postal. Cette fiche d’information précisera également la faculté du salarié d’affecter tout ou partie des sommes qui lui sont dues au titre de la PPV au Plan d’Epargne d’Entreprise ou au Plan d’Epargne Retraite Collectif. Cette fiche d’information précisera également l’option dont dispose le salarié, à savoir : - soit demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui lui sont dues au titre de la PPV, - soit l’affectation de tout ou partie des sommes qui lui sont dues au titre de la PPV, du choix qu’il souhaite effectuer au regard de ses droits au Plan d’Epargne d’Entreprise ou au Plan d’Epargne Retraite Collectif. Chaque bénéficiaire sera également informé du délai de 7 jours dont il dispose pour informer le service RH du choix qu’il souhaite effectuer au regard de ses droits au titre de la PPV. A défaut de réponse dans les délais impartis, le bénéficiaire est informé que ses droits seront automatiquement affectés à 50% sur le Plan d’Epargne Entreprise et à 50% sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif et seront indisponibles durant la période de blocage prévue par ces plans, sauf cas de déblocages anticipés énumérés à l’article R. 3324-22 du Code du travail.
Article 5 - Prise d'effet et durée de la décision
La présente décision prend effet à la signature. Elle est conclue pour 2026.
Article 6 - Notification de la décision
La présente décision est notifiée par voie d’affichage visé par l'article 2 sur les deux sites de l’entreprise soit Forcalquier et Valensole.