Accord d'entreprise LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS

Accord relatif aux dispositifs mis en place pour les salariés aidants

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS

Le 05/06/2025




ACCORD

RELATIF AUX DISPOSITIFS MIS EN PLACE POUR LES SALARIES AIDANTS




Entre les soussignés :

  • L’entreprise Laboratoires CDM Lavoisier

Code APE 2120Z Siret : 582 009 106 000 45
Forme juridique : SAS au capital de 1 540 000 euros
Date de Clôture de l’exercice : 31/12 (jours /mois)
Dont le siège est situé : 18 rue de la Pépinière – 75008 PARIS
Représentée par


D’une part,


Et

  • Syndicat CFDT Chimie Energie Centre Val de Loire, représentée par


D’autre part.



Préambule

La loi du 9 mai 2014 n°2014-459

a mis en place le dispositif de don de jours de repos permettant à tout salarié de renoncer à des jours de repos pour en faire bénéficier un collègue, parent d’enfant gravement malade.


L’accord signé entre les parties le 17 juin 2021 étant arrivé à son terme ainsi que et la signature de l’accord de branche du 9 janvier 2025 relatif aux salariés aidants, ont poussé les parties à revoir l’accord existant.

Les dispositifs de soutien de salariés aidants définis dans ce présent accord viennent en complément de l’accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps signé en avril 2016 et des dispositifs légaux régis par les articles L3142-16 et suivants du code du travail, qui pourraient s’avérer insuffisants dans certaines situations où le salarié a besoin de davantage de temps pour aider d’un proche atteint d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.


CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIFS LÉGAUX EN FAVEUR DES SALARIÉS AIDANTS

ARTICLE 1 – CONGÉ DE PROCHE AIDANT

Le congé de proche aidant permet au salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne handicapée ou invalide ou en perte d'autonomie ou âgée ou avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.

Les dispositions susvisées précisent que « le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »

Ce congé, qui se substitue au congé soutien familial, est régi par les articles L 3142-16 et suivants du Code du Travail. Il permet à tout salarié sans condition d’ancienneté dans l’entreprise de s’absenter en cas de handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille.

Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois maximum, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle. Le congé de proche aidant peut, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel et/ou fractionné.

Dès lors que les conditions sont remplies, ce congé est de droit pour le salarié qui en fait la demande. Le Code du travail ainsi que des décrets précisent les modalités d’application. Il prévoit le versement d’une allocation journalière du proche aidant (AJPA).


ARTICLE 2 – CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE

Ce congé est prévu dans les articles L. 1225-62 et suivants du Code du Travail.

Il permet à tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, de bénéficier d’un congé de présence parentale.





Le salarié pourra bénéficier jusqu’à 310 jours ouvrés d’absence à prendre sur une période de trois ans maximum. Néanmoins, en cas de nécessité et si la présence soutenue demeure nécessaire, le salarié pourra bénéficier d’une nouvelle réserve de 310 jours à utiliser au cours des 3 années précédemment énoncées.

Il est précisé que chaque absence devra être précédée d’un préavis de 48h vis-à-vis de l’entreprise. Ce congé peut être fractionnée ou être pris à temps partiel.

Ce congé est non rémunéré. Le Code de la Sécurité sociale prévoit le versement d’une allocation journalière de présence parentale (AJPP).

ARTICLE 3 – CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE


Les articles L. 3242-16 et suivants du Code du Travail prévoit un congé de solidarité familiale. Ce congé permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.

Le proche du salarié peut être un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, une personne qui partage le domicile du salarié ou ayant désigné le salarié comme sa personne de confiance au sens de l’article L.1111-6 du Code de la Santé Publique.

D’une durée de trois mois, renouvelable une fois, ce congé peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel. Le salarié bénéficiaire de ce congé peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

ARTICLE 4 – CONGÉ POUR L’ANNONCE DE LA SURVENUE D’UN HANDICAP D’UNE PATHOLOGIE CHRONIQUE NÉCESSITANT UN APPRENTISSAGE THÉRAPEUTIQUE OU D’UN CANCER CHEZ UN ENFANT

Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier, sans condition d’ancienneté, d’un congé de 5 jour ouvrable en cas d’annonce du handicap ou d’une pathologie d’un enfant.

Il s'agit de pathologies de longue durée, évolutives, ayant un fort retentissement sur la vie quotidienne :
  • Tout type de handicap
  • Accident vasculaire cérébral invalidant
  • Diabète de type 1 et diabète de type 2
  • Formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave
  • Insuffisance respiratoire chronique grave
  • Maladie d'Alzheimer et autres démences
  • Maladie de Parkinson
  • Mucoviscidose
  • Sclérose en plaques
  • Cancer.


Cette prise de congé n’entraîne pas de réduction de la rémunération du salarié et la durée du congé ne s’impute pas sur celle des congés payés.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIFS DE L’ENTREPRISE D’ACCOMPAGNEMENT RÉPONDANT AU BESOIN DES SALARIÉS AIDANTS

ARTICLE 1 – BÉNÉFICIAIRE – SALARIÉ AIDANT

Le présent accord vise à soutenir les salariés ayant la charge d’un proche (sans être rémunéré pour celle-ci) :

  • Dont la maladie, le handicap ou l’accident d’une particulière gravité, rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • Ou dont la pathologie met en jeu le pronostic vital ;
  • Ou dont la phase avancée d’une affection grave ou incurable justifie l’accompagnement en fin de vie.

Le caractère indispensable de la présence du salarié devra être attesté par un document établi par le médecin en charge du suivi de la maladie ou du handicap de la personne concernée.

Les parties conviennent que la notion de « proche » concerne les personnes suivantes :
  • Son conjoint ;
  • Un ascendant
  • Un descendant
  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale.
  • Un collatéral jusqu’au quatrième degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...)
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou une partie des activités de la vie quotidienne.

Sont considérés comme conjoint la personne avec laquelle le salarié vie maritalement, ou est lié à elle par un PACS ou est en concubinage à condition que la déclaration de concubinage ait été préalablement fournie à l’employeur.

Tout salarié se trouvant dans une des situations ci-dessous pourra demander à bénéficier des dispositions du présent accord sous réserve que la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère tant de la présence soutenue indispensable que des soins contraignants soient attestés par un certificat médical du médecin qui suit le proche au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.


Les justificatifs sont les suivants :

  • La copie d’un justificatif attestant du lien de proximité avec l’aidé (livret de famille, extrait de naissance, justificatif de même domicile, attestation sur l’honneur du lien étroit et stable entretenu avec la personne aidée) ;

  • L’attestation sur l’honneur justifiant de l’accompagnement d’une personne dépendante ou en fin de vie ;

Et :
L’un des documents suivants afin de justifier de la situation de la personne aidée :

  • La copie du versement des aides reçues par l’aidé (APA, AAH, PCH etc…) ;
  • Le certificat médical du médecin traitant de l’aidé justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident et précisant le degré de perte d’autonomie ;
  • Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie

ARTICLE 2 – DON DE JOURS DE REPOS


Il est rappelé que le dispositif prévu par le présent article repose sur le principe de solidarité entre salariés. Cet article a pour objet de permettre au salarié se trouvant dans la situation définie ci-dessus, qui aurait épuisé ou posé l’ensemble de ses congés payés acquis, de bénéficier de temps supplémentaire pour être présent au côté de son proche.


Article 2.1 – Le donateur

Tout salarié de l’entreprise peut, sur la base du volontariat, procéder à un don de jour ou d’heures de repos acquis.
Il est rappelé que le don de jour de repos se fait anonymement et sans contrepartie pour le donateur.


Article 2.1.1 – Caractéristique du jour pouvant faire l’objet d’un don


Tout en préservant son repos, tout salarié pourra, volontairement, anonymement et sans contrepartie, donner le nombre de jours ou d’heures qu’il souhaite.

Il est précisé que tout don de jour ou d’heures de repos est définitif et ne pourra faire l’objet d’une restitution au salarié donateur.

Les jours acquis suivants peuvent faire l’objet d’un don en demi-journées ou journée complète :
  • 5ème semaine de congés payés,
  • Jours de fractionnement,
  • Jours d’ancienneté
  • Jours CET
  • Jours de RTT.

Les heures de repos compensateur peuvent faire l’objet de don par tranche de 3 heures 30 minutes.

Dans ce cas, les 3 heures 30 minutes seront valorisées une demi-journée dans le compteur épargne don du salarié aidant.


Article 2.1.2 – Modalités du don


Le salarié qui souhaite faire un don de jour ou de demi-journée de repos devra remplir au préalable un formulaire qui sera mis à disposition et l’adresser au service Ressources Humaines.

Article 2.2 – Situation du bénéficiaire pendant les périodes d’absence

Durant ces journées d’absence, le salaire du salarié bénéficiaire est maintenu quel que soit le montant de la rémunération des salariés donateurs. En outre, les périodes d’absences autorisées prévues au présent accord seront assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits qu’il tient de son ancienneté et ainsi que les congés payés et, le cas échéant, des droits à JRTT.

Article 2.3 - Procédure


Tout salarié de l’Entreprise ayant besoin de bénéficier de ce dispositif devra en faire la demande auprès du service Ressources Humaines.

Après vérification que les conditions préalables sont réunies (certificat médical conforme et lien familial établi, liquidation préalable des jours de congés payés). Le service Ressources Humaines procédera à l’appel au don pour un nombre de jours déterminé. Le nombre de jours appelés au don ne pourra pas excéder 25 jours.

Un renouvellement pourra être effectué.

Cet appel pourra être anonyme ou non, à la convenance du salarié demandeur. Il sera réalisé sous la forme d’une note interne (voir annexe) portée à l’affichage et diffusée par mail. Cette note précisera la période pendant laquelle les dons pourront être réceptionnés.

Les salariés souhaitant faire un don devront compléter le formulaire mis à leur disposition à cet effet (voir annexe).


Une fois le document réceptionné, le service des Ressources Humaines :
  • opérera le retrait des jours, des ½ journées ou des heures donnés dans les compteurs du salarié donneur,
  • attribuera les jours donnés sur un compteur épargne don du salarié aidant.

Les dons seront, dans un premier temps, traités par ordre d’arrivée. Une fois le nombre de jours souhaités atteint, les dons ne seront plus acceptés.

Le salarié demandeur pourra bénéficier des jours après avoir formulé une demande d’absence auprès de sa hiérarchie.

Les jours donnés seront utilisés par journée complète ou ½ journée.

La rémunération du salarié sera maintenue pendant ces absences.

La période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté et l’acquisition de congés payés.

Il est à noter que dans le cas où le nombre de jours sur le compte Epargne Don du bénéficiaire était positif à la fin de la période, celui- ci serait transféré dans le CET, dans la limite de l’accord CET. Dans l’hypothèse où les limites du CET seraient atteintes, les jours seraient monétisés.

ARTICLE 3 – CONGÉ DE PROCHE AIDANT CONVENTIONNEL


En complément de ce dispositif de solidarité, l’entreprise autorisera, sans condition d’ancienneté, les salariés se trouvant dans une des situations visées à l’article 1, une absence rémunérée d’une durée de 3 jours par année civile d’éligibilité sans possibilité de report d’une année sur l’autre. Ces jours pourront être pris par demi-journée ou par journée complète.

ARTICLE 4- CONVERSION DU JOUR ENFANT MALADE EN « CONGE EXCEPTIONNEL AIDANT »

Dans le cas où le salarié « aidant » ayant en charge un enfant de plus de 16 ans répondant aux conditions définies à l’article 1, le salarié « aidant » pourra bénéficier de la journée d’« enfant malade ». Dans ce cas, la journée d’enfant malade sera convertie en « congés exceptionnels aidant ».

ARTICLE 5 – LA DÉSIGNATION D’UN RÉFÉRENT AIDANT

L'entreprise reconnaît l'importance de l'accompagnement du salarié aidant et s'engage à établir un lien clair entre ce dernier et les ressources internes disponibles.

Dans cette optique, l’entreprise doit désigner un ou plusieurs référents aidants. Leur mission principale sera d'informer et d'orienter le salarié aidant vers les dispositifs internes et/ou externes existants.

Le référent aidant devra respecter un strict devoir de confidentialité. L'entreprise devra également veiller à lui fournir les ressources nécessaires pour accomplir sa mission, telles que du temps dédié, des formations, des outils adaptés, ainsi qu'un appui et des échanges avec d’autres acteurs internes.

L’entreprise s’engage à veiller à la bonne communication sur la présence d'un référent aidant et sur ses missions, notamment à travers des campagnes de communication ou par affichage.

ARTICLE 6 – MISE A DISPOSITION DE SERVICES DE FILAPGIS +

Le salarié « Aidant » pourra demander à bénéficier d’une démarche d’accompagnement et de suivi individualisé, pouvant s’étaler sur plusieurs mois. Cette démarche mise en place par l’APGIS peut être accompagnée d’une aide financière, dans les conditions prévues par le régime de branche de prévoyance et frais de santé.

Pour ce faire, il devra se rapprocher du service Ressources Humaines.

ARTICLE 7 – DEBLOCAGE DU COMPTE EPARGNE TEMPS


Il est rappelé que l’accord relatif au Compte Epargne Temps signé en avril 2016 permet d’utiliser les jours de CET sans que la demande soit soumise au délai de prévenance.

ARTICLE 8 – LES DISPOSITIFS D’AMÉNAGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 8.1 – Aménagement des horaires et du temps de travail


Le salarié « Aidant » pourra demander à bénéficier d’horaires spécifiques de travail ou d’un aménagement de son temps de travail à temps partiel à raison de 80% ou 90%.

Il devra adresser une demande écrite au service des Ressources Humaines. Cette demande sera étudiée par le service des Ressources Humaines et le Responsable hiérarchique en fonction des besoins du collaborateur et du service concerné et devra faire l’objet d’un calendrier à définir ensemble. Cette demande devra faire l’objet d’une réponse sous huit jours ouvrés.

L’entreprise pourra refuser la mise en place de l’aménagement dans les circonstances suivantes :

  • en raison de la nature de l'activité effectuée par le salarié, notamment, lorsqu’il est impératif de maintenir des permanences dans certains services ;
  • en cas de contraintes techniques ou organisationnelles du service concerné (équipe trop réduite notamment).

La durée maximale de ces aménagements sera de six mois, renouvelable une fois.

Article 8.2 – Autorisation d’absence ponctuelle

Le salarié « Aidant » pourra demander à bénéficier d’une autorisation d’absence ponctuelle ou d’un assouplissement d’horaire non payé dans le cas d’une situation exceptionnelle et imprévue (comme un rendez-vous médical déplacé ou encore une urgence non médicale).

Article 8.3 - Aménagement du lieu de travail


Le salarié « Aidant » pourra demander à bénéficier d'une augmentation du nombre de jours de travail à distance / de télétravail dans le respect des modalités de travail à distance en vigueur dans l’entreprise. Cette demande sera étudiée par le service des Ressources Humaines et le Responsable hiérarchique en fonction des besoins du collaborateur et du service concerné. Cette demande fera l’objet d’une réponse sous huit jours ouvrés maximum.

L’entreprise pourra notamment refuser la mise en place de cet aménagement dans les circonstances suivantes :

  • en raison de la nature de l'activité effectuée par le salarié. A ce titre, il est impératif de maintenir des permanences dans certains services ;

  • en cas de contraintes techniques ou organisationnelles du service concerné (équipe trop réduite notamment).

La durée maximale de ces aménagements sera de six mois, renouvelable une fois.


CHAPITRE 3 : ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES



ARTICLE 1 - PRÉSERVATION DE LA SANTÉ DU SALARIE AIDANT

Les parties signataires rappellent la nécessité de prévenir l’épuisement professionnel, la surcharge mentale et l’isolement des salariés aidants.
L’entreprise s’engage, de manière régulière, à mettre en place des actions de prévention en la matière en partenariat, le cas échéant, avec les services de santé au travail. Dans ce cadre, l’entreprise s’engage à mettre en place des formations gestes et postures ou SST à destination des aidants et plus généralement à l’égard de l’ensemble des salariés aidants.

ARTICLE 2 – ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

L’entreprise veillera au maintien de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes et à la réduction des écarts qui pourraient être constatés entre un salarié aidant et un salarié non-aidant, placé dans une situation identique.
De plus, l’entreprise veillera au la poursuite du développement des compétences durant la période « d’aidance » du salarié.


CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DE L’ACCORD

ARTICLE 1. Durée et entrée en vigueur

Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er juin 2025.

ARTICLE 2 . Suivi de l’accord et communication


Les parties signataires conviennent de faire un bilan annuel sur le nombre de demandes reçues, le motif, la part des demandes acceptées ou refusées et les raisons justifiant le refus du présent accord dans le cadre d’une réunion des membres du comité social et économique.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

ARTICLE 3. Révision


L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et l’organisation syndicale signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

ARTICLE 4. Dénonciation.

L’accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant le délai de prévenance de 3 mois.

ARTICLE 5. Dépôt et publicité.


Un exemplaire signé du présent accord sera remis à l’organisation syndicale.

Le présent accord sera déposé par les soins et aux frais de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. et au Secrétariat Greffe du conseil de Prud'hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.


Fait à La Chaussée Saint Victor, le



Pour la société CDM Lavoisier Pour le syndicat CFDT
Monsieur Madame

Formulaire de don de jours

Auteur du don

Nom :Prénom :

Bénéficiaire du don

Note interne du :

Je demande à donner les jours suivants

Jours cessibles

Nombre de jours ouvrés

Jours de CET (don par journée complète)
Congés d’ancienneté (don par 1/2 journée ou une journée complète)
Jours de fractionnement (don par 1/2 journée ou une journée complète)
Heures de repos compensateur* (par tranche de 3h30)
Jours de RTT (don par 1/2 journée ou une journée complète)
Congés payés (don par 1/2 journée ou une journée complète)

J’ai bien noté que le don de ces jours est définitif, irrévocable et effectué sans contrepartie.
Le à
Signature du salarié précédée de la mention « Lu et approuvé » :

A retourner au service des Ressources Humaines







NOTE D’INFORMATION



N° 202X.XX

Date :
XXX

Page PAGE 12 sur 1


Appel au don de jours

Rédacteur :

Visa :


Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la signature de l’accord relatif au don de jours signé le XXX 2021, Mr ou Mme X, un/une salarié(e) souhaitant rester anonyme, demande à pouvoir bénéficier de jours afin de pouvoir s’occuper de son enfant, son conjoint, son petit enfant gravement malade.

Pour rappel, tout salarié de l’Entreprise peut, s’il le souhaite, donner à un collègue dont l’enfant, le conjoint, le petit enfant est gravement malade :
  • 5ème semaine de congés payés (don par 1/2 journée ou une journée complète),
  • Jours de fractionnement (don par 1/2 journée ou une journée complète),
  • Jours d’ancienneté (don par 1/2 journée ou une journée complète),
  • Heures de repos compensateur acquises au titre des heures supplémentaires pour les collaborateurs mensualisés (don par. Tranche de 3h30 ou 7h)
  • Jours de RTT (don par 1/2 journée ou une journée complète).
  • Jours CET (don par journée complète)

Les jours cédés doivent avoir été préalablement acquis.
Le don de jours est définitif, irrévocable et effectué sans contrepartie.
Les dons pourront être réceptionnés jusqu’au xx/xx/20xx.
Un formulaire est à disposition des personnes intéressées par ce don au service RH.

Mise à jour : 2025-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas