La société LABORATOIRES LEO SAS, dont le siège social est situé 4 allée de L’Arche à Courbevoie (92400), immatriculée au RCS de Versailles, sous le numéro 572 208 122 00067, pris en son établissement secondaire représenté par X, en sa qualité de Directeur de site,
ci-après désignée la «
Direction »
D’une part
Et
Les Représentants des Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement régulièrement désignés :
L’absentéisme est en progression constante depuis 3 ans pour atteindre un taux de 10% en 2024. Ce taux est deux fois plus élevé que la moyenne Nationale. La Direction et les syndicats s’accordent pour dire qu’un des outils pour réduire l’absentéisme court est la prime d’assiduité mais que les primes actuellement en vigueur n’ont pas d’effet sur le taux. L’objectif de cet accord est donc de
définir les conditions d’une prime d’assiduité qui soutiendra la performance du site en réduisant l’absentéisme court. Cette baisse permettra une réduction des coûts, d’augmenter l’efficience en réduisant la désorganisation, d’améliorer l’image auprès du Groupe mais aussi de reconnaître les collaborateurs présents.
Ainsi, le
présent accord temporaire annule et remplace l’ensemble des articles sur la prime d’assiduité de l’accord relatif à l’accord sur le temps de travail des équipes de production du 20 décembre 2018 et de l’accord sur les horaires variables du 13 mars 2024, des avenants et des références à la prime d’assiduité dans les accords NAO, pour adopter les titres et la rédaction suivante à compter de la date d’application du présent accord (1er août 2025).
ARTICLE 1 : Bénéficiaires
Les bénéficiaires sont les collaborateurs :
pris en compte pour le calcul de l’indicateur absentéisme du site
ayant un contrat de travail LEO (CDI, CDD, alternants)
en équipe et en horaire variable
Ces trois conditions sont cumulatives. Les populations ne remplissant pas ces conditions sont exclues.
ARTICLE 2 : Montant et versement
La prime est forfaitaire et d’un montant de
90€ bruts pour un Effectif Temps Plein (ETP) à 1. Elle est proratisée en fonction du temps de travail contractuel. La prime est versée mensuellement dans la mesure où les conditions ci-après sont respectées au cours de la période mensuelle précédente (décalage des variables).
ARTICLE 3 : Règle d’attribution de la prime
Les conditions de versement de la prime s’appliquent sur une période de 12 mois allant du 1er août 2025 au 31 juillet 2026 (ci-après désignée « la période »).
La prime est versée sous réserve que :
- aucune absence* quelle qu’en soit la nature ou la cause n’ait été enregistrée au cours du mois précèdent.
-
le salarié ait conservé son éligibilité.
ARTICLE 4 : Définition du terme absence*
Article 4.1 : Absences ayant un impact sur la prime
Les absences suivantes entraînent des conséquences sur le versement de la prime :
ARRET DE TRAVAIL (maladie professionnelle ou non professionnelle, accident du travail, accident de trajet etc)
1/ 1er arrêt de travail : Arrêt ≤ 5 jours calendaires - Versement de la prime sur le mois concerné Le salarié reste ELIGIBLE sur le reste de la période. Arrêt > 5 jours calendaires - Non-versement de la prime sur le ou les mois concernés Le salarié reste ELIGIBLE sur le reste de la période. 2/A partir du 2ème arrêt (quelle que soit la durée) : Non-versement de la prime sur le ou les mois concernés Le salarié devient NON ELIGIBLE sur le reste de la période.
ABSENCE INJUSTIFIEE
1ère absence injustifiée :
Non-versement de la prime sur le mois concerné
Le salarié reste ELIGIBLE sur le reste de la période.
A partir de la 2ème absence injustifiée = Non-versement de la prime sur le mois concerné Le salarié devient NON ELIGIBLE sur le reste de la période.
Les absences « arrêt de travail » et « absence injustifiée » se cumulent. Par exemple, un salarié ayant une absence injustifiée après un arrêt de travail (ou l’inverse) perd son éligibilité pour le reste de la période.
SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL (congé parental, sabbatique, création entreprise etc)
La prime n’est pas versée pour le(s) mois concernés par la suspension du contrat de travail, mais le salarié reste éligible à son retour, s’il l’était avant son départ.
Article 4.2 : Absences n’ayant pas d’impact sur la prime
Les absences suivantes ne sont pas considérées comme des absences impactant la prime :
congés payés (dont CET), les événements familiaux (mariage, décès, congé de naissance, jours enfant malade, déménagement etc.)
absences résultants d’une réduction du temps de travail (RTT etc.) ou d’une récupération, absence autorisé payée etc
congé sans solde court accepté par l’employeur (paiement d’un salaire en fin de mois)
congé maternité et congé pathologique (selon définition légale en vigueur)
Cependant, le versement de la prime n’est pas dû pendant ces absences si le salarié n’est plus éligible au moment où elles surviennent.
ARTICLE 5 – Dispositions finales
DUREE D'APPLICATION
Le présent accord s'applique pour une durée déterminée du 1er août 2025 au 31 juillet 2026.
SUIVI
L’absentéisme est suivi chaque mois en Comité Social et Economique. Lors de la négociation en vue de son renouvellement, les parties établiront un bilan détaillé de la mise en œuvre. Un premier statut sur le versement sera effectué en janvier 2026.
REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
RENOUVELLEMENT
Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord minimum deux mois avant le terme du présent accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du code du travail.
DEPOT & PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dreux. Fait en 4 exemplaires A Vernouillet, le 7 juillet 2025
Pour l’Etablissement de Vernouillet LABORATOIRES LEO