Accord d'entreprise LABORATOIRES PHYTOGENESE

Accord d'entreprise forfait jour sur l'année

Application de l'accord
Début : 12/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société LABORATOIRES PHYTOGENESE

Le 11/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE
FORFAIT JOUR SUR L’ANNEE
ENTRE-LES SOUSSIGNES,

La société LABORATOIRES PHYTOGENESE

SARL, société à responsabilité limitée

Dont le siège social est situé : 371 RUE GUSTAVE COURBET

ZAE PARC CHARLES MARTEL
34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE

Représentée par Monsieur X en qualité de DIRECTEUR GENERAL, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes

Immatriculée sous le numéro 41044783300063 - Code NAF 4645Z - 410 447 833 R.C.S. Montpellier 

Dont les cotisations de sécurité sociale seront versées à l’URSSAF du Languedoc Roussillon sous le n° 917000001201455450

  • Ci-après dénommée la « Société »,D’une part,

ET :

Madame X
en sa qualité de membre titulaire élu au Comité Social et Economique (CSE) le 6 avril 2021 et représentant la majorité des suffrages exprimés,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble les

« Parties ».

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.

APRES AVOIR PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

L'employeur a proposé un projet d'accord au CSE, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code (article L. 2232-21 et L. 2232-23 du Code du travail).

Il a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail.
C'est dans ce cadre que le présent accord collectif d'entreprise est conclu.

En effet, compte tenu de l’autonomie de certains salariés dans l'organisation de leur emploi du temps, il est apparu nécessaire de proposer un accord sur la mise en place de forfaits annuels en jours pour certaines catégories de salariés, conformément aux dispositions en vigueur du Code du travail.
Les parties ont également fait le constat qu’il était important de consacrer et de pérenniser, à travers un accord d’entreprise spécifiquement adapté à la réalité de l’activité de l’entreprise, les modalités d’organisation et d’aménagement du travail applicables aux salariés cadres bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur activité et dont le temps de travail est organisé sous la forme d’un forfait annuel en jours.
Les Parties souhaitent rappeler que la mise en place du forfait jours s’accompagne de la garantie du respect des repos quotidiens et hebdomadaires, d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition du temps de travail des salariés en forfait jours.
Il est rappelé que selon les dispositions de

l’article L.3121-63 du Code du travail, « les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».

En conséquence, les dispositions du présent accord priment sur les éventuelles dispositions contraires des accords de branche applicables.
La convention collective nationale CHIMIE :

Convention Collective Chimie : industries JO 3108 / IDCC 0044 ne prévoit pas de disposition particulière tant sur les conditions que les modalités sur le forfait annuel en jours relatif à la durée du travail.


Afin d’ouvrir le champ d’applications à une catégorie de salariés pouvant bénéficier d'un forfait annuel en jours disposant d’une réelle autonomie dans leur travail et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et de leur accorder ainsi des jours de repos au titre de la convention de forfait jours et davantage de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, les parties signataires se sont concertées pour définir conjointement, dans le cadre du présent accord, les règles conventionnelles dérogatoires applicables aux salariés en forfait jours au sein de la Société.

Article 1 : Objet et champ d’application

Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-58 et suivants du Code du travail et instaurent, pour les salariés concernés, un système de forfait en jours sur l’année.

Article 2 : Personnel susceptible de bénéficier du forfait annuel en jours

Selon l’article

L. 3121-58 du Code du travail, « peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non-cadres relevant dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Ces salariés exercent leur activité en dehors de toute référence horaire et leur temps de travail est exclusivement décompté en jours de travail.
Au sein de la société, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :
Les salariés ayant au moins la classification suivante : Cadre, Groupe V, coefficient 350 de la convention collective applicable à la Fondation (Chimie : industrie, brochure JO 3108, IDCC44).
Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Il est rappelé que le personnel défini au paragraphe précédent :
  • Doit exercer des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, informatiques, développement, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de son temps de travail pour exécuter les missions qui lui sont confiées,
  • Doit bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail ; il est autorisé, en raison de l'autonomie dont il dispose, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du personnel n'est pas affectée par ces variations.
  • Doit obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'il consacre à l'accomplissement de sa mission caractérisant la mesure réelle de sa contribution à l'entreprise. Il doit donc disposer d'une grande latitude dans son organisation de travail et la gestion de son temps.

Article 3 : Conclusion d'une convention individuelle

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours nécessite l'accord écrit de chaque salarié. Cet accord écrit se matérialise soit par une clause du contrat de travail pour les nouveaux embauchés, soit par un avenant au contrat de travail pour les salariés déjà en poste.

Dans le cadre de la mise en place du régime du forfait en jours sur l’année, la Direction précise que les personnes identifiées comme entrant dans le champ d’application de ce dispositif seront libres d’accepter ou non leur convention individuelle de forfait.

Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l’accord collectif de branche ou d’entreprise applicable et énumérer :
  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • La rémunération correspondante ;
  • Le nombre d’entretiens.

Article 4 – Décompte des jours travaillés

Les salariés visés à l’article 2 peuvent convenir, par accord individuel avec l’entreprise, d’un forfait annuel en jours de travail.

4.1 Nombre de jours de travail

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (ci-après la « 

Période de Référence »).

Sur cette période, le nombre de jours sur la base desquels une convention de forfait-jours peut être signée ne peut pas dépasser 218 jours travaillés pour un droit complet à congés payés (sauf dépassement du forfait en raison du rachat de jours de repos supplémentaires).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (exemple, salarié embauché en cours de période), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auquel le salarié ne peut pas prendre ou n’a pas pris et proratisé selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année (hors jours fériés).

218 : Cette durée correspond au nombre de jours travaillés, journée de solidarité incluse, par un salarié présent sur une année complète, déduction faite de ses congés payés intégraux (25 jours ouvrés), des repos hebdomadaires et des jours fériés.

Cette durée sera réduite à due concurrence des jours d’ancienneté et des jours de congés pour évènements familiaux prévus par la convention collective (ci-après le «

Nombre de Jours A Travailler »).

La rémunération du salarié concerné tient compte des contraintes liées à cette organisation du temps de travail et des responsabilités qui lui sont confiées. Elle est fixée forfaitairement et est lissée sur les 12 mois de la Période de Référence.

4.2 Modalités de décompte des jours travaillés

Le temps de travail des salariés concernés fait l’objet d’un décompte en jours travaillés ou en demi-journées travaillées.

En conséquence, toute demi-journée non travaillée par le salarié sera décomptée comme une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée par le salarié avant ou après 12h30 heures.

4.3 Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos lié au forfait est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de :
  • Jours calendaires dans l’année ;
  • Samedi et dimanche ; et
  • Jours fériés et chômés positionnés sur un jour ouvré.

Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires) :

  • Le nombre de samedi et de dimanche,
  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,
  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels,
Exemple pour l’année 2025 : 365 jours calendaires desquels sont déduits :
  • 104 samedi et dimanche,
  • 10 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,
  • 25 jours ouvrés de congés payés légaux annuels,
= 226 jours travaillés
  • 218 du forfait annuel en jours.
Soit pour l'année 2025 :

8 jours de repos supplémentaires.Embedded Image

Exemple pour l’année 2025 : 365 jours calendaires desquels sont déduits :
  • 104 samedi et dimanche,
  • 10 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,
  • 25 jours ouvrés de congés payés légaux annuels,
= 226 jours travaillés
  • 218 du forfait annuel en jours.
Soit pour l'année 2025 :

8 jours de repos supplémentaires.Le forfait de 218 jours.

Ce nombre de jours de repos supplémentaires est variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanche de l'année considérée.

Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la convention collective (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, congés payés supplémentaires ...), les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.
Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel 218 jours.

4.4 Modalités d’acquisition des jours de repos liés au forfait

L’acquisition des jours de repos sera mensuelle et portée à la connaissance des salariés par le biais du bulletin de paie.
Il est précisé que les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail ne donnent pas lieu à l’acquisition de jour de repos.

  • Impact des arrivées et des départs en cours de période

  • Arrivée en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
  • le nombre de samedi et de dimanche,
  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année,
  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l'année considérée.
  • Départ en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :
  • le nombre de samedis et de dimanches,
  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d'année,
  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l'année considérée.

  • Valorisation des jours de repos

Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle forfaitaire sur la base d’un nombre de jours mensuel moyen correspondant au nombre de jours de travail annuellement fixé au contrat de travail, indépendamment du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.


La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21.67.

Article 5 - Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié les conventions de forfait en jour réduit peuvent prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini au présent accord (218).

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 6 - Possibilité de renoncer à des jours de repos liés au forfait

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la Société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L'accord entre le salarié et la Société doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 7 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 8 : Evaluation et suivi de la charge de travail

8.1 Temps de repos et obligation de déconnexion

La durée du travail des salariés soumis au forfait est comptabilisée en jours et non en heures. Les salariés concernés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail.
Conformément aux dispositions de l’Article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail,
  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Les salariés concernés bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35h (11h de repos quotidien + 24 heures de repos hebdomadaire).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

A cet effet, la Société affichera dans l’entreprise le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.
L’effectivité du respect par les salariés concernés de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
A ce titre, les Parties se sont entendues sur l’étendue du droit à la déconnexion des salariés concernés :
  • Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié concerné de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile/fixe…).
  • Le temps de travail correspond aux jours de travail du salarié. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés chômés et les jours de repos.
  • Les moyens de communication, qui permettent d’être joignable en permanence et facilement, et même mis à disposition par l’entreprise ou pris en charge par elle, constituent de simples outils dont les salariés concernés conservent la maîtrise d’utilisation.
  • Le présent article rassemble des recommandations applicables aux salariés concernés, afin de garantir le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.
  • Les salariés concernés ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées.
  • A l’inverse, il est recommandé aux salariés concernés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des jours habituels de travail, jours fériés non travaillés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
  • Les Parties conviennent d'inviter les salariés concernés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • Privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des jours de travail ;
  • Indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;
  • Pour les absences de plus de 24 heures paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
  • Dans le cadre d’une absence : congé, repos, prise de RTT, absence maladie, ou toute autre absence venant à suspendre le contrat de travail, le salarié devra laisser ou remettre son portable professionnel au sein de l’entreprise.

  • Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.
  • En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Les Parties rappellent que les salariés concernés sont responsables du respect des présentes dispositions et se doivent d’alerter la Société sans délai dans l’hypothèse où leur charge de travail ne leur permettrait pas de les respecter.

8.2 Contrôle du décompte des jours travaillés / non-travaillés et déclaration de la charge de travail par le salarié en forfait

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société
La Société établira un document qui fera apparaitre :
  • Le nombre et la date des Journées A Travailler
  • Le positionnement et la qualification des jours non-travaillées en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.
Il appartient au salarié concerné de remplir ce document et de le retourner signer à la Société tous les mois.

Outre la bonne répartition de la charge de travail, ce suivi doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

Des échanges périodiques sur les données renseignées seront organisés au cours de la relation contractuelle afin de trouver des solutions en cas de surcharge de travail. A chaque échange, un compte-rendu sera rédigé, contre signé par le salarié.

8.3 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / équilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur du salarié concerné ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié concerné de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié concerné est responsable de tenir son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié concerné, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Société

8.4 Entretien individuel

Les Parties conviennent que les salariés au forfait en jours seront reçus une fois par an pour un entretien individuel spécifique.

Au cours de cet entretien sera évoqué la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non-travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Outre cet entretien annuel, les salariés concernées disposent de la faculté de solliciter un entretien à tout moment avec son supérieur hiérarchique afin d’aborder sa charge de travail qui recevra le salarié concerné dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié concerné et / ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, la Société pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

La Société transmet une fois par an aux représentants du personnel, s’ils existent, le nombre d’alertes émises par les salariés concernés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés. Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.

Article 9 - Suivi médical

Les salariés qui bénéficient du forfait jours tel que prévu au présent Accord, disposent de la faculté de solliciter l’organisation d’une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Article 10 - Date d’application et durée de l’accord

L’accord conclu sera à durée indéterminée. Il prendra effet le lendemain du dépôt.

Article 11 - Suivi de l’accord

Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et un représentant des salariés.

A la demande d’une des parties signataires de l’accord, une réunion de suivi pourra se tenir exceptionnellement en dehors de ce délai.

Article 12- Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou un représentant des salariés en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 13 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

L’avenant de révision proposé par la société PHYTOGENESE devra être approuvé par les salariés selon les modalités fixées par les articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code de travail.

Article 14 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 15 - Interprétation de l'accord

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Article 16 - Communication de l’accord

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par la Direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.


Article 17 - Formalités

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de MONTPELLIER.


Pour LABORATOIRES PHYTOGENESE SARL

Monsieur X
Directeur Général

A VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Le 11 février 2025


Pour le CSE

Membre titulaire au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 6 avril 2021


Mise à jour : 2025-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas