La société SEBBIN domiciliée (France) représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président ;
Appelée l’Entreprise, D’une part,
ET :
L’organisation Syndicale CGT représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT ;
D’autre part,
Ensemble, appelées « les Parties »
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les discussions de cette négociation annuelle salariale obligatoire se sont déroulées dans un contexte d’importantes difficultés d’approvisionnements en matière première entrainant des ruptures de produits et de sérieuses problématiques de livraisons clients.
Les parties présentes à la négociation sont conscientes que cette situation économique et ce manque de visibilité fragilisent l’entreprise.
La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail s'applique au personnel salarié de la société GROUPE SEBBIN SAS.
Les modalités d’application du présent protocole sont définies dans chacun des articles suivants et se déclinent sur chaque catégorie professionnelle selon les termes convenus ci-après.
Les négociations ont porté sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, à savoir :
la rémunération,
le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
La société xxx, du fait de son effectif inférieur à 300 salariés, n’est pas tenue de négocier sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Article 2 – Objet de l’accord
Les négociations annuelles obligatoires se sont déroulées au cours des réunions qui ont eu lieu du 5 septembre 2022 au 6 octobre 2022.
Tous les sujets relatifs aux thèmes de la négociation ont été évoqués lors de la première réunion à travers un document « BDESE » présenté à la déléguée syndicale. Ce document regroupe l’ensemble des informations sur la rémunération, l’évolution de l’emploi, et l’égalité homme-femme. Les réponses aux questions sur ces différents sujets ont été apportées en séances de négociation.
Article 3 – Dispositions du présent accord
Les thèmes suivants du bloc 1 ont été retenus comme étant du périmètre de la NAO 2022 :
Augmentations salariales 2022
Prime d’assiduité
Les parties conviennent que les autres demandes faites par l’organisation syndicale représentative (prime d’équipe, prime pénibilité, prime de nuit, indemnité de transport) ne seront pas traitées au titre de cette NAO. Elles feront l’objet de nouvelles discussions sur l’année 2023.
Les partenaires sociaux et la Direction se sont donc mis d’accord sur les points suivants :
3.1 Augmentation générale
Compte tenu du contexte actuel d’inflation, il est décidé que tous les collaborateurs de la société xx ayant
un salaire de base inférieur à 3416€ bruts mensuels, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base de 2%.
Cette disposition est applicable au
1er novembre 2022 sans effet rétroactif.
Pour le personnel de production, cette augmentation s’ajoute à celle réalisée au 1er août 2022 de 2,5% sur le salaire de base.
3.2 Revalorisation de la prime d’assiduité
La Société a précédemment mis en place une prime d’assiduité pour le personnel non cadre. A la date de conclusion du présent accord, la valeur de cette prime d’assiduité était fixée à la somme de 80€ mensuels.
Les parties conviennent d’augmenter la valeur de cette prime d’assiduité à compter du
1er novembre 2022. Elle passera d’un montant de 80 € à 90 € bruts mensuels.
Les conditions de versement de cette prime restent inchangées à savoir qu’elle est supprimée dès le premier jour d’absence justifié ou non sauf congés payés, congés ancienneté, ou RTT.
3.3 Prime exceptionnelle de Partage de la Valeur
Il est rappelé que dans l’intention de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, le Gouvernement a pris la décision d’ouvrir aux employeurs éligibles la possibilité de verser à leurs salariés, sous certaines conditions, une prime exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales patronales et salariales et de prélèvements sociaux (CSG/CRDS).
Le dispositif de la prime de partage de la valeur est issu de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, publiée au JO du 17 août 2022.
Un accord spécifique d’entreprise est passé ce jour avec les partenaires sociaux au sein de la société xx dans le cadre de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, publiée au JO du 17 août 2022. Il définit les principes et les modalités de versement de la prime exceptionnelle de partage de la valeur.
Article 4 – Dépôts
Le présent procès-verbal d’accord est établi en 4 exemplaires pour remise à l’organisation syndicale signataire et pour les dépôts suivants :
un exemplaire original signé destiné au Ministère du Travail et un exemplaire sur support informatique ( C. trav. art. D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2242-5al. 2).
un exemplaire original destiné au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Pontoise.