Accord d'entreprise LABORATOIRES VIVACY

Accord d'entreprise relatif aux inventions de salariés

Application de l'accord
Début : 18/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société LABORATOIRES VIVACY

Le 10/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX INVENTIONS DE SALARIES


ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société Laboratoires VIVACY SAS au capital de 1 744 200 euros, ayant son siège social - 44 rue Paul Valéry - 75116 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 498 485 275, représentée par , Président,

ci-après dénommée «

LABORATOIRES VIVACY »

ET

Les représentants du

Comité Social et Economique,

ci-après dénommé « Le représentant du personnel »

Ci-après ensemble dénommées «

Les Parties » ou individuellement « La Partie »

PREAMBULE
La protection de ses innovations est au cœur des préoccupations de LABORATOIRES VIVACY qui réalise chaque année de nombreux dépôts de demandes de brevets dans de multiples Etats permettant de protéger les procédés et produits qui mettent en œuvre ses inventions.
Afin de s’assurer de cette protection par des droits de propriété industrielle, de s’assurer du respect des obligations légales mises à la charge de LABORATOIRES VIVACY et de ses salariés et d’associer les collaborateurs de LABORATOIRES VIVACY à la réussite de l’entreprise, les Parties ont décidé de conclure le présent accord d’entreprise relatif aux inventions de salariés (ci-après « l’Accord ») qui permet la mise en place d’un processus de déclaration des inventions par les salariés de LABORATOIRES VIVACY et le versement de rémunérations supplémentaires au bénéfice des inventeurs salariés.
Une fois validé et signé, l’Accord s'imposera automatiquement à tous les contrats de travail existants au sein de LABORATOIRES VIVACY. Ainsi, dans le cas où des dispositions des contrats de travail existants au sein de LABORATOIRES VIVACY sont contraires aux dispositions de l’Accord, les dispositions de l’Accord prévaudront sur ces dernières, dès lors qu’elles seront plus favorables.
Article 1 - Définitions
  • Inventeur
L’inventeur est toujours une personne physique.
L’inventeur est le concepteur de l’invention, c'est-à-dire la personne dont émane le concept de l’invention. L’inventeur est ainsi la personne qui a apporté les idées innovantes permettant la résolution d’un problème technique.
Une personne qui n’effectue que des tâches d’exécution ne doit pas être citée comme inventeur. La notion d’inventeur est indépendante de tout lien hiérarchique : un technicien peut être reconnu comme inventeur sans que son supérieur ne le soit également.

La liste des auteurs d’une publication scientifique et la liste des inventeurs désignés comme tels sur une demande de brevet peuvent être distinctes.
  • Obligations de déclaration de l’inventeur salarié.
Le salarié auteur d'une invention, quelle qu’elle soit, en fait immédiatement la déclaration à l'employeur en vertu de l’Article R611-1 du Code de la propriété intellectuelle (modalités à l’Article 4 du présent accord).
En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par certains d'entre eux seulement.
  • Typologie d’inventions
Une

invention est une solution technique à un problème technique.

Une

invention est brevetable lorsqu’elle répond aux différentes conditions posées par le Code de la Propriété Intellectuelle et notamment aux exigences de nouveauté et d’activité inventive.

Une invention réalisée par un salarié peut être qualifiée d’invention de mission ou d’invention hors mission.

L’invention de mission est définie à l’article L.611-7 (1) du Code de la Propriété Intellectuelle.

Il s’agit de l’invention faite par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.

L’invention hors mission est définie négativement comme toute invention n’étant pas une invention de mission.

L’invention hors mission peut être attribuable à l’employeur ou non attribuable à l’employeur.
Lorsqu’un salarié, sans mission inventive, a réalisé une invention soit dans l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine d’activité de l’entreprise soit par les connaissances, ou l’utilisation de techniques ou moyens mis à sa disposition par l’entreprise ou de données procurées par elle, il s’agit alors d’une

invention hors mission attribuable.

Celle-ci appartient en principe au salarié mais l’employeur peut se faire attribuer tout ou partie des droits attachés à l’invention sous réserve du paiement d’un juste prix au sens de l’article L611-7 (2) §2 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui sera déterminé au cas par cas.
Lorsqu’un salarié a réalisé une invention en dehors de ses fonctions et sans aucun support de l’entreprise, il s’agit d’une

invention hors mission non attribuable qui appartient au salarié.

d) Comité Brevets
Le présent Accord permet la création du Comité Brevets de LABORATOIRES VIVACY à qui est confiée la gestion des inventions techniques effectuées par les salariés de LABORATOIRES VIVACY. Le Comité Brevets de LABORATOIRES VIVACY dispose d’un rôle majeur dans le processus de désignation des inventeurs décrit à l’article 6 du présent Accord et de classification des inventions.
Le Comité Brevets de LABORATOIRES VIVACY est composé de :
  • Directeur R&I de LABORATOIRES VIVACY,
  • Directeur des Ressources Humaines de LABORATOIRES VIVACY,
  • Conseil en Propriété Industrielle représentant LABORATOIRES VIVACY sur le dossier en cause.
Chaque membre du Comité Brevets de LABORATOIRES VIVACY dispose d’un (1) vote. Les décisions du Comité Brevets de LABORATOIRES VIVACY sont prises à la majorité simple de deux (2) votes.
Le Comité Brevets propose une classification des inventions au Comité de Direction de LABORATOIRES VIVACY et décide de la qualité d’inventeur du ou des personnes ayant participé à l’invention sur la base des déclarations d’invention reçues par LABORATOIRES VIVACY.
Article 2 – Champ d’application du présent Accord
  • Textes applicables
Le régime légal des inventions de salariés est défini par le Code de la Propriété Intellectuelle et plus particulièrement par l’article L.611-7 (1) qui prévoit les conditions d’attribution à l’inventeur salarié d’une rémunération supplémentaire lorsqu’il est à l’origine d’une invention de mission. Cet article effectue un renvoi, pour ce qui est de la rémunération des inventeurs salariés, aux conventions collectives, aux accords d’entreprise et aux contrats de travail des salariés.
L’ensemble des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle applicables sont reproduites en Annexe 1 du présent Accord.
  • Personnes concernées
Les personnes concernées par les dispositions du présent Accord sont les salariés de LABORATOIRES VIVACY, français ou étrangers, soumis, à la date de réalisation de l’invention, à un contrat de travail de droit français, et ayant réalisé une invention de mission, en France ou à l’étranger, dans le cadre de leur mission inventive professionnelle, quel que soit leur statut ou leur classification, pour autant qu’ils remplissent les qualités d’inventeurs telles que définies à l’article 1 ci-dessus.
Les dispositions du présent Accord s’appliquent exclusivement aux salariés auteurs d’une invention de mission présents, ou ayant quitté LABORATOIRES VIVACY après la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
Le présent Accord s’applique aussi expressément aux personnes visées par l’article L.611-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle reproduit en Annexe 1 du présent Accord. Il est expressément entendu que, pour les besoins du présent Accord, les personnes visées par l’article L.611-7-1 précité seront assimilées aux salariés de LABORATOIRES VIVACY et l’ensemble des dispositions du présent Accord s’appliquent donc mutatis mutandis aux personnes visées par l’article L.611-7-1 précité.
Enfin, les Parties tiennent à préciser que le présent Accord s’applique également expressément aux personnes effectuant un stage ou ayant un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation au sein de LABORATOIRES VIVACY.


c) Inventions concernées
Le présent Accord est applicable aux inventions réalisées par un ou plusieurs salarié(s) de LABORATOIRES VIVACY.
Les dispositions prévues à l’article 3 du présent Accord relatives à la rémunération supplémentaire des inventeurs salariés ne s’appliquent qu’aux inventions de mission.
Article 3 – Désignation des inventeurs
a) Rappels de l’importance de la désignation des inventeurs
Les Parties souhaitent rappeler l’importance de la désignation des inventeurs qui est encadrée par des règles strictes qui doivent être respectées par le déposant d’une demande de brevet.
L’inventeur a un devoir de bonne foi vis-à-vis des offices nationaux de brevets et engage sa responsabilité. Il ne doit donc être désigné comme inventeur que s’il est l’inventeur authentique de l’invention revendiquée.
Toute erreur ou omission peut entraîner des risques juridiques pour le déposant qui doit veiller à l’exactitude des désignations d’inventeur.
Il est donc impératif d’éviter à tout prix les désignations de complaisance. L’inventeur ou les co-inventeurs désignés doivent avoir été réellement à l’origine de l’invention (et non pas seulement de sa mise en œuvre pratique). Chaque inventeur s’engage ainsi à se désigner de bonne foi dans la fiche de déclaration d’invention.
b) Processus de désignation des inventeurs
Le ou les salariés ayant réalisé une invention de mission doivent immédiatement déclarer celle-ci au Chef de Projet de LABORATOIRES VIVACY en charge du projet concerné. En fonction des déclarations reçues, le Chef de Projet établit une proposition motivée de désignation d’un ou plusieurs des salariés inventeurs de ladite invention de mission et l’adresse au Directeur R&I de LABORATOIRES VIVACY.
Alternativement, ou lorsqu’aucun Chef de Projet n’est spécifiquement responsable d’un projet donné, le ou les salariés inventeurs ayant réalisé une invention de mission déclarent celle-ci directement au Directeur R&I de LABORATOIRES VIVACY.
La liste ou la ou les déclarations ainsi soumises sont ensuite revues par le Comité Brevets de LABORATOIRES VIVACY qui peut, au besoin, se rapprocher du ou des salariés en question pour vérifier leur qualité d’inventeur. Le Comité Brevets de LABORATOIRES VIVACY est seul habilité à trancher en cas de difficultés pour déterminer la paternité de l’invention.
Le Comité Brevets de LABORATOIRES VIVACY est également seul responsable pour déterminer l’étendue de la protection d’une invention par une ou plusieurs demandes de brevets. Le Comité Brevets de LABORATOIRES VIVACY est seul habilité à trancher en cas de contestation par un ou plusieurs des inventeurs salariés concernant le choix et la portée de la protection décidée pour chaque invention.
Le Comité Brevets de LABORATOIRES VIVACY se réunit à échéances semestrielles. Il est entendu que sera présent le Conseil en Propriété Industrielle représentant LABORATOIRES VIVACY dans les dossiers qui seront traités à ladite réunion. Des réunions exceptionnelles en complément des sessions habituelles peuvent être organisées si la situation l’exige. Les décisions du Comité Brevets relatives à la désignation du ou des inventeurs sont notifiées au(x) salarié(s) inventeur(s) concerné(s) dans un délai maximum d’un (1) mois suivant chaque réunion.
Article 4 – Rémunération supplémentaire
Une rémunération supplémentaire sous forme de prime forfaitaire, pouvant également être appelée « Prime Innovation », est versée à l’inventeur salarié à l’origine d’une invention de mission qui peut faire l’objet d’une protection par le dépôt, au nom de LABORATOIRES VIVACY ou au nom conjoint de LABORATOIRES VIVACY et d’une autre société, d’une demande de brevet dans laquelle le salarié est mentionné comme inventeur. Cette rémunération supplémentaire s’articule selon deux niveaux.
  • Premier niveau
Une rémunération brute supplémentaire forfaitaire fixée à

mille (1 000) euros est versée au salarié inventeur en cas de dépôt d’une demande de brevet, dans un délai de deux (2) mois après le dépôt de la demande de brevet prioritaire protégeant l’invention déposée avec ou sans recherche préalable, et ce, quelle que soit la portée des revendications de cette demande de brevet (revendications de « produit » de « procédé » ou « d’utilisation ») ou le devenir de la demande de brevet protégeant l’invention de mission. Cette rémunération restera acquise au salarié même en cas de retrait du brevet déposé, pour quelque raison que ce soit.

  • Second niveau
Une rémunération brute supplémentaire forfaitaire, équivalente à la somme d’un mois et demi de salaire de base brut, est versée au salarié inventeur dans un délai de deux (2) mois suivant la délivrance d’un brevet européen protégeant l’invention de mission, ou dans un délai de deux (2) mois précédant le cinquième (5ème) anniversaire du dépôt de ladite demande de brevet européen, l’évènement retenu étant celui intervenant chronologiquement en premier. La détermination de cette somme est effectuée sur la base de la moyenne des douze derniers mois de salaire de base brut (autrement dit hors déductions éventuelles liées à tout congé, arrêt ou absence du salarié) versés avant la délivrance dudit brevet européen. Si le salarié a quitté LABORATOIRES VIVACY, le calcul sera effectué sur la base du dernier salaire de base brut versé avant son départ.
Dans le cas où la délivrance d’un brevet européen est exceptionnellement longue, selon l’appréciation du Comité Brevet, ou bien dans le cas particulier où un brevet n’est pas demandé en Europe, le Comité Brevet évaluera la possibilité de verser une rémunération anticipée partielle ou totale.
  • Pluralité de salariés inventeurs
Il est expressément entendu entre les Parties qu’en cas de pluralité de salariés inventeurs pour une invention de mission donnée, le montant de chaque rémunération brute supplémentaire forfaitaire visées aux articles 3.a) et 3.b) du présent Accord est dû entièrement à chaque salarié inventeur, sans répartition quelconque.
De même, il est expressément entendu entre les Parties que lorsqu’un ou plusieurs salariés inventeurs ont seulement participé au perfectionnement d’une invention de mission et qu’ils seraient dès lors uniquement désignés comme inventeurs au sein d’une demande de brevet revendiquant la priorité d’une demande de brevet, le montant de chaque rémunération brute supplémentaire forfaitaire visées aux articles 3.a) et 3.b) du présent Accord leur sera également dû, selon les mêmes conditions d’application.
  • Absence de dépôt d’une demande de brevet
Dans la situation où une invention de mission jugée brevetable par le Comité Brevets, ne ferait pas l’objet d’une protection par le dépôt d’une demande de brevet, le premier niveau de rémunération supplémentaire forfaitaire visée à l’article 4.a) du présent Accord sera versé dans les deux (2) mois après la notification effectuée par le Comité Brevets au(x) salarié(s) inventeur(s) de la volonté de LABORATOIRES VIVACY de ne pas procéder à la protection de l’invention par le dépôt d’une demande de brevet en dépit de son caractère brevetable établi.
Les inventions ne faisant pas l’objet d’une demande de brevet n’ouvreront pas droit à un second niveau de rémunération.
Article 5 – Obligations des inventeurs salariés
Chaque salarié à l’origine d’une invention, qu’elle soit de mission ou hors mission, s’engage vis-à-vis de LABORATOIRES VIVACY :
  • A déclarer son invention, conformément aux dispositions des articles L 611-7(3) et R 611-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et selon les modalités prévues à l’article 6 du présent Accord. Cette déclaration devra idéalement comprendre une description de l’objet de l’invention, ses applications envisagées, les circonstances de sa réalisation ainsi que le classement de l’invention tel qu’il apparaît au salarié. Un exemple de modèle de déclaration d’invention (formulaire Cerfa 11450*01) est reproduit en Annexe 2 du présent Accord.
  • A apporter tout son concours à LABORATOIRES VIVACY pour lui permettre de classifier l’invention.
  • A apporter tout son concours à LABORATOIRES VIVACY pour lui permettre d’évaluer le caractère brevetable ou non de l’invention et de procéder au dépôt éventuel de la demande de brevet couvrant l’invention réalisée par lui et en particulier à fournir à la Direction de LABORATOIRES VIVACY une copie de l’ensemble des documents scientifiques ou techniques dont il a connaissance et qui lui paraissent pertinents pour l’appréciation de la brevetabilité de l’invention et le classement de l’invention.
  • A conserver confidentielles toutes informations concernant l’invention décrite dans la demande de brevet jusqu’à la publication de ladite demande et à ne pas divulguer par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation exprès de LABORATOIRES VIVACY, les informations confidentielles ayant un rapport avec l’invention mais non divulguées dans la demande de brevet, et ce, pour la durée de la personne morale LABORATOIRES VIVACY.
  • A signer, durant toute la procédure relative à la demande de brevet et durant toute la durée de vie du brevet en découlant, tous les pouvoirs, déclarations d'inventeurs, formulaires de cession de droits et autres documents administratifs nécessaires au dépôt, à l'extension à l'étranger, au maintien, à la défense ou à l'abandon du titre susmentionné qui pourraient être émis par les offices de brevets nationaux ou internationaux ou les cabinets de Propriété Industrielle.
  • A accepter de participer, en qualité d’expert scientifique ou de témoin, aux éventuels litiges ou oppositions qui pourraient survenir à l’encontre du ou des brevets sur lesquels il est désigné comme inventeur.
  • A maintenir LABORATOIRES VIVACY informé de son adresse personnelle, au moment où il quitte la société et à chaque changement d’adresse ultérieur et ce, pendant la durée de vie du brevet sur lequel il est désigné comme inventeur, de manière à permettre l'envoi des documents mentionnés au point e) ainsi que le versement de la rémunération supplémentaire prévue à l’article 3 du présent Accord.
Article 6 - Faculté de renonciation
En tant qu’inventeur ou co-inventeur, le salarié inventeur a un droit moral à figurer sur toute demande de brevet dont il est à l’origine.
Toutefois, le salarié inventeur peut décider de renoncer à être mentionné comme inventeur ou co-inventeur de l’invention et ainsi s’opposer à être désigné comme inventeur dans toute demande de brevet qui en découlerait.
Cette renonciation devra être notifiée par écrit à la Direction de LABORATOIRES VIVACY au moment de l’accomplissement des formalités de désignation d’inventeur effectuées après le dépôt de la demande de brevet prioritaire. Cette décision entrainera une renonciation définitive à toute rémunération supplémentaire sur l’invention concernée.
Article 7 - Litige
En cas de litige, conformément à l’article L.615-21 du Code de la Propriété Intellectuelle, le litige pourra être présenté à la Commission Nationale des Inventions de Salariés (CNIS) par l’une ou l’autre des Parties. Le recours à la CNIS devient obligatoire dès lors que l'une des Parties saisit cette commission. A défaut d'accord entre les Parties, la commission ayant ou non été saisie, le tribunal judiciaire demeure compétent.
Article 8 - Durée & Entrée en vigueur
Le présent Accord est prévu pour la durée de la personne morale LABORATOIRES VIVACY.
Le présent Accord entre en vigueur à compter du lendemain du jour de l’exécution des formalités de dépôt.
Article 9 – Révision
Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le Code du travail.
La révision proposée fera l’objet d’un avenant écrit au présent Accord dont les dispositions se substitueront aux dispositions du présent Accord lorsqu’elles sont destinées à les modifier.
L’avenant modificatif du présent Accord fera l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publication que celles s’appliquant au présent Accord en vertu des dispositions du Code du travail.
Article 10 – Dépôt et Publication
Le présent Accord et ses annexes feront l’objet des formalités de dépôt prévues par les dispositions du Code du travail et notamment en ses articles D.2231-6, D.2231-7 et D.2231-4.
Le présent Accord et ses annexes feront également l’objet de formalités de publication et seront ainsi affichés dans les différents sites de LABORATOIRES VIVACY sur les panneaux réservés à cet effet.

Pour LABORATOIRES VIVACY

Pour le représentant du personnel

, ,
Président secrétaire du CSE
Date de signature : 10 mars 2026 Date de signature : 12 mars 2026

Annexe 1

Dispositions applicables du Code de la Propriété Intellectuelle

Article L.611-7

« Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
  • Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. L'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.
Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal judiciaire.
  • Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié.
Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal judiciaire : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.
  • Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.
Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.
Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.
  • Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  • Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L.611-7-1

« Lorsque l'inventeur est une personne physique qui ne relève pas de l'article L. 611-7 et qui est accueillie dans le cadre d'une convention par une personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche, le droit au titre de propriété industrielle portant sur l'invention réalisée par cet inventeur est, à défaut de stipulation plus favorable à ce dernier, défini selon les dispositions ci-après :
1° Les inventions réalisées par cet inventeur dans l'exécution soit d'une convention comportant une mission inventive qui correspond à ses missions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à la personne morale réalisant de la recherche qui l'accueille. Celle-ci informe la personne physique auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et, le cas échéant, lors de la délivrance de ce titre. Tout litige relatif à la contrepartie financière dont doit bénéficier l'inventeur est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal judiciaire ;
2° Toutes les autres inventions réalisées appartiennent à cet inventeur. Toutefois, pendant la durée de son accueil, la personne morale réalisant de la recherche a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention réalisée par la personne physique :
  • Soit dans l'exécution de ses missions et activités ;
  • Soit dans le domaine des activités confiées par cette personne morale ;
  • Soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à cette personne morale, ou de données procurées par celle-ci ;
L'inventeur doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal judiciaire.
3° L'inventeur en informe la personne morale réalisant de la recherche qui l'accueille. Celle-ci en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire ;
L'un et l'autre doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.
Tout accord entre eux ayant pour objet l'invention réalisée par la personne physique doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.
4° Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la personne physique auteur d'une invention réalisée selon les dispositions mentionnées au 1° bénéficie d'une contrepartie financière et dans lesquelles la personne morale réalisant de la recherche qui l'accueille peut se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention selon les dispositions mentionnées au 2°, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article R.611-1

« Le salarié auteur d'une invention en fait immédiatement la déclaration à l'employeur.
En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par certains d'entre eux seulement. »
Article R.611-2

« La déclaration contient les informations, en la possession du salarié, suffisantes pour permettre à l'employeur d'apprécier le classement de l'invention dans l'une des catégories prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article L. 611-7.
Ces informations concernent :
1° L'objet de l'invention ainsi que les applications envisagées ;
2° Les circonstances de sa réalisation, par exemple : instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de l'entreprise utilisés, collaborations obtenues ;
3° Le classement de l'invention tel qu'il apparaît au salarié. »
Article R.611-3

« Lorsque le classement implique l'ouverture au profit de l'employeur du droit d'attribution, la déclaration est accompagnée d'une description de l'invention.
Cette description expose :
1° Le problème que s'est posé le salarié compte tenu éventuellement de l'état de la technique antérieure ;
2° La solution qu'il lui a apportée ;
3° Au moins un exemple de la réalisation accompagné éventuellement de dessins. ».

Annexe 2

Modèle de déclaration d’invention de salarié

Mise à jour : 2026-03-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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