Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET)
Le présent accord a pour objet de mettre en place un Compte Epargne Temps au sein de la SARL LABSUD 7, dont le siège social est situé 8 Rue d’Ingril – 34200 SETE, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 843 058 975 00015, représentée par Monsieur …….., en sa qualité de Gérant.
Préambule :
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du Compte Epargne Temps (CET) au sein de la société SARL LABSUD 7. La mise en place du CET a pour objectif de faciliter la gestion des congés, d’offrir plus de flexibilité aux salariés, d’améliorer la satisfaction des salariés et enfin de pouvoir leur permettre de préparer un départ anticipé à la retraite.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise SARL LABSUD 7 remplissant les conditions suivantes :
Ancienneté : Les salariés doivent justifier d’une ancienneté minimale de 12 mois au sein de l’entreprise à la date de la demande d’ouverture du CET.
Statut : Le CET est ouvert à tous les salariés, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD), sous réserve de remplir la condition d’ancienneté précitée.
Demande : Le CET fonctionne sur la base du volontariat et ne peut donc être ouvert que sur l’initiative du salarié.
Durée d’existence : Le CET peut rester ouvert pendant toute la vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. En revanche, il ne peut pas être débiteur.
Article 2 : Alimentation du CET
Les salariés peuvent alimenter leur CET par les dispositifs suivants :
Jours de congés non pris (5ème semaine de congés payés uniquement)
Heures supplémentaires, en totalité ou en partie
Des primes et indemnités (telles que primes exceptionnelles ou primes de 13ème mois si elles venaient à être mise en place au sein de la structure) en totalité ou en partie.
Modalités pratiques : Le CET est ouvert sur demande écrite du salarié, à transmettre à la Direction de l’entreprise, avant la fin de chaque mois. Une fois ouvert le compteur figurera sur le bulletin de salaire du mois suivant la conversion de la prime, des heures supplémentaires ou des jours de congés. Calcul de la conversion : Lorsque le CET est alimenté par des primes ou indemnités diverses, le calcul pour déterminer la conversion en jours sera opéré de la manière suivante :
Montant de la prime / taux horaire du salarié = nb d’heures à inclure dans le CET
Ces heures seront à leurs tours converties en jours de travail au moyen du calcul suivant :
Nb d’heures à inclure dans le CET / 7 = Nb de jours de congés CET affecté au compteur.
Article 3 : Utilisation du CET
Les droits épargnés à l’initiative du salarié peuvent lui permettre d’indemniser en tout ou partie un congé ou une période d’inactivité, dans les limites suivantes, il peut s’agir :
D’un congé parental d’éducation
D’un congé de solidarité internationale
D’une période de formation en dehors du temps de travail
D’un passage à temps partiel
D’une cessation progressive ou totale d’activité
Le versement de l’indemnisation s’effectuera à hauteur du nombre de jours de congés acquis, le nombre de jours restant à courir étant sans solde.
Article 4 : Indemnisation des jours de CET
La retenue et l’indemnisation des jours de congés CET s’effectue sur le mois suivant la prise du jour CET. Le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence. Les versements sont effectués selon la règle du maintien de salaire calculée sur le salaire de base au moment de l’utilisation du CET. Au moment du versement, ces montants sont soumis aux prélèvements sociaux obligatoires dans les mêmes conditions qu’un salaire. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.
Article 5 : Garantie des droits en CET
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail (assurances des créances des salariés, fonds AGS). Conformément aux dispositions de l’article D3154-1 du code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé dudit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés. Le salarié reçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
Article 6 : Situation du salarié pendant le congé CET indemnisé
Hormis les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié. Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectué est notamment pris en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié.
Article 7 : Aléas
Lorsque l’indemnité CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l’indemnité ne sont modifiés du fait de l’intervention de jours fériés ou chômés. En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l’arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l’employeur continue de lui verser l’indemnité CET. Dans le cas où l’arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d’arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l’employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d’incapacité ou d’invalidité de l’entreprise. Cette dernière disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse d’un congé pour cessation anticipée de fin de carrière. En cas de décès du salarié, le solde de congés à indemniser et/ou de crédit CET est dû aux héritiers.
Article 8 : Situation du salarié au terme de son congé CET
A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Dans l’hypothèse où l’emploi qu’il occupait avant son congé CET est transféré dans le cadre d’un transfert d’entité économique pour lequel s’appliquent les dispositions des articles L1224-1 et L1224-2 et L1234-7 et suivants du code du travail, le salarié retrouve son emploi au sein de la société d’acceuil. Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en congé CET de cessation anticipée d’activité de fin de carrière. Au terme du congé CET de cessation anticipée d’activité, il sera procédé, selon le cas, au départ ou à la mise à la retraite du salarié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles. Ceux-ci, en cas de départ ou de mise à la retraite au terme du congé CET de cessation anticipée d’activité pour fin de carrière, bénéficient d’un délai de 6 mois, rémunéré par l’employeur et non travaillé.
Article 9 : Cessation du compte et rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail les jours épargnés sont soit utilisés avant la rupture effective du contrat de travail soit payés lors du solde de tout compte.
Article 10 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu en fonction de la législation connue à sa signature. Dès lors que la loi, les mesures règlementaires ou encore les dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, celui-ci serait caduc de plein droit. Les parties seraient réunies, sans délai, afin de tirer les conséquences de cette caducité.
Article 11 : Dénonciation de l’accord
Il est expressement convenu que le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des signataires. Un avenant de révision pourra également être conclu selon les règles en vigueur.
Article 12 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par affichage sur les lieux de travail et par le biais d’une réunion d’information. Il donnera également lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D 2231-2 du code du travail, à la direction départementale de l’emploi du travail et des solidarités (DDETS) et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Sète.