Accord d'entreprise LACHAL SOLUTIONS

ACCORD ENTREPRISE NAO

Application de l'accord
Début : 09/10/2018
Fin : 09/10/2022

7 accords de la société LACHAL SOLUTIONS

Le 09/10/2018


ACCORD D’ENTREPRISE*

RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES


Entre:

La Société Lachal solutions représentée par
agissant en qualité de PDG. Domiciliée Zi les portes du beaujolais 3 av de la pépinière 69240 Thizy les Bourgs.

Et
Les organisations syndicales CGT. 


PRÉAMBULE

Dans la lignée de la loi dite Rebsamen du 17 aout 2015, l’ordonnance n° 2017-1385 du 22/9/2017 relative au renforcement de la négociation collective a élargi les possibilités de modifier, par accord collectif, les périodicités des négociations obligatoires, qui sont, à défaut d’un tel accord, principalement annuelles.

Les parties sont convenues de la négociation du présent accord conclu en application des articles L.2242-10, L.2242-11 et L.2242-12 du Code du Travail.

Cet accord collectif d'entreprise est conforme aux dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail.


ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

  • 1.1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • les thèmes de négociation ;
  • leur périodicité ;
  • le calendrier et le lieu des réunions ;
  • les informations que l’employeur remet aux négociateurs et la date de leur remise ;
  • les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.
  • 1.2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à toute l’entreprise Lachal Solutions.

  • ARTICLE 2 – THEMES DE NEGOCIATION
  • Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, la négociation obligatoire porte sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ;

  • 2.1 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée – Article L.2242-15 du Code du Travail

Cette thématique de négociation obligatoire porte sur les points suivants :

  • les salaires effectifs;
  • Prime de satisfaction
  • la durée effective et l’organisation du temps de travail ;
  • Maintien des 180hrs

  • 2.2 - L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail – Article L.2242-17 du Code du Travail

Cette thématique de négociation obligatoire porte sur les points suivants :

  • l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée ;
  • Jours pour enfants malades
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ; (les hommes et les femmes)
  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés;
  • Le droit à la déconnexion ;
  • Le droit à l’image.


  • ARTICLE 3 – PERIODICITE DE NEGOCIATION

Les parties décident de porter la périodicité des négociations obligatoires à 4 ans.


ARTICLE 4 – CALENDRIER ET MODALITES DE NEGOCIATION

Article 4.1 -  Lieu des réunions

Les réunions de négociation se dérouleront à Roncq /Thizy selon la date.

Article 4.2 - Calendrier des réunions

Les négociations sur les thèmes prévus ci-dessus feront l’objet d’un minimum de 3 réunions, dont la première sera organisée le jour même de la conclusion du présent accord soit le 09 octobre 2018.
Puis aux dates suivantes :

09 novembre à 10h00 à Thizy
20 décembre à 13h00 à Roncq

Le nombre de réunions tel que prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

Si l’un des thèmes prévus n’a pas pu faire l’objet d’une négociation dans les 12 mois suivant la conclusion du présent accord, les parties conviennent que celle-ci devra impérativement débuter dans les 6 mois qui suivent.

Article 4.3 - Documents de négociation


Les documents nécessaires à chacune des négociations figurent dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES). Le contenu de la base de données sera mis à jour au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.

Les membres de la délégation syndicale peuvent accéder librement à la base de données. Ils sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations identifiées comme telles.

Si des documents complémentaires devaient être fournis, ils le seraient au plus tard 7 jours avant la tenue de la réunion suivant la demande.

De la même manière, si les organisations syndicales représentatives souhaitaient adresser des documents en vue des négociations, ces documents devraient être adressés dans le même délai à l’ensemble des participants aux négociations.

Article 4.4 - Issue des négociations

Lors de la dernière réunion prévue pour chacun des thèmes de négociation visés au présent accord, l’entreprise et tout ou partie de la ou des organisations syndicales constateront :

  • Soit leur accord, ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;
  • Soit leur désaccord, ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise aura la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.

Article 4.5 - Suivi des engagements

L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord seront examinés tous les ans lors d’une réunion à laquelle participeront l’entreprise et l’organisation syndicale signataires de l’accord.

  • ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION

Le présent accord entre en vigueur le 09/10/2018

Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à l’issue de laquelle il cesse de produire effet.

Les parties se rencontreront au plus tard 3 mois avant le terme de l’accord pour envisager les conditions de son éventuelle reconduction.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Toute demande de révision, devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois, les parties devront se rencontrer en vue de discuter de l'éventuel avenant de révision. Les dispositions qui font l'objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

  • ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de télé procédure « Télé accords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait en 6 exemplaires
A Thizy les Bourgs le 09 octobre 2018

Signatures
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