AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE, RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
La Société LACHAUD, dont le siège est à BRANTOME EN PERIGORD (24310), au 1865 Route Elie ROUBY, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Périgueux sous le numéro 409 068 319, représentée par
D’une part,
Et,
Les salariés de la société, consultés sur le projet d'accord,
D’autre part,
Il a été conclu le présent avenant de révision de l’accord collectif, relatif à l’organisation du temps de travail dans la Société
Un accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail a été conclu dans la société. Il a été convenu entre les parties, à l’occasion de la conclusion de cet accord, de la nécessité d’une part, pour la société d’assurer un service continu afin de répondre aux impératifs d’une clientèle exigeante tout en permettant, d’autre part, à ses salariés d’obtenir une meilleure conciliation vie professionnelle et vie privée et familiale. Ainsi des solutions d’aménagement et d’organisation du temps de travail ont été instaurées afin de répondre tant aux attentes de la société que celles des salariés. Par conséquent, il a été mis en place d’une part, un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail et d’autre part, une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, sur 4 jours et demi en moyenne sur 2 semaines consécutives. La combinaison de ces deux dispositifs visait un double objectif :
Une meilleure gestion des ressources de la Société afin de garantir un service répondant aux impératifs de la clientèle ;
Une amélioration des conditions de travail des salariés en mettant en place une organisation qui répond à leurs attentes, toute en suivant l’objectif fixé par la Société.
Il est rappelé qu’en application des articles R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, la Société a communiqué à l’ensemble du personnel, le
mardi 13 janvier 2026 :
Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’avenant de révision de l’accord collectif d’entreprise ;
Le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
L’organisation et le déroulement de la consultation ;
Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.
La note remise aux salariés de l’entreprise en application de l’article R.2232-10 du Code du travail précité est annexée au présent avenant de révision. Le personnel a été consulté à bulletin secret le vendredi 30 janvier 2026 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent avenant de révision.
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS MODIFIEES Les parties intègrent les articles suivants : Partie 1 – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine «
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures dans la Convention collective de l’Automobile, actuellement applicable à la société, compte tenu de son activité. A compter de l’application du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de la société est de 360 heures par an et par salarié. Conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé à 360 heures par le présent accord, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent, dans le respect des durées maximales de travail. Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 360 heures. Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%. Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins deux semaines à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an. »
« ARTICLE 5.TER – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée quotidienne du travail effectif est en principe de 10 heures. En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne pourra toutefois être portée à un maximum de 12 heures par jour en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Il est rappelé que le salarié doit bénéficier du temps minimum légal de repos quotidien de 11 heures consécutives.
DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 SEMAINES CONSECUTIVES
La durée maximale de travail effectif hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures sur une semaine et pourra être portée, en application de l’article L. 3121-23 du Code du travail, à 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Il est aussi rappelé que le salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives. »
Par ailleurs, les parties modifient les stipulations suivantes : Partie 2 – Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail sur 4,50 jours en moyenne «
ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS
[…] Afin de veiller à ce que cette nouvelle organisation du travail n’entraine pas de dépassement des limites de la durée du travail, il est rappelé qu’en application de l’article 5.Ter :
La durée quotidienne de travail effectif ne pourra pas excéder 12 heures ;
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une même semaine, ou de 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives ;
Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 36 heures consécutives, incluant le dimanche. »
ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT DE REVISION Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail dans la société, non modifiées et/ou complétées par le présent avenant, demeurent applicables.
ARTICLE 3 - NOTIFICATION ET DEPOT DE L’AVENANT DE REVISION Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent avenant de révision sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des 2/3. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant de révision sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent avenant de révision sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à BRANTOME, le 30 janvier 2026 En autant d’exemplaires originaux que nécessaire.
Pour la Société LACHAUD,
Les salariés de la Société après ratification à la majorité des 2/3 lors de la consultation organisée le 30 janvier 2026