AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL
La société XX, dont le siège social est situé XX, sous le numéro de Siren XX Représenté par XX Agissant en qualité de XX
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part, et
Le Délégué Syndical de l’organisation syndicale représentative au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail : XX représentant le syndicat XX
Ci-après dénommés « les salariés »
Seules sont modifiées les articles cités ci-dessous : TITRE II – CONDITIONS Article 2.1 Eligibilité
2.1.2 Eligibilité des salariés
Les parties conviennent que, par principe, le télétravail est une faculté ouverte à l’ensemble des salariés éligibles à ce dispositif en application du présent article. Le télétravail est basé sur le volontariat du collaborateur, l’acceptation du manager et la validation finale des Ressources Humaines Le salarié exerce son activité de façon autonome dès lors que son poste est compatible avec l’exercice du travail à distance. Le télétravail repose sur la confiance et induit l’application des règles d’entreprises.
Le télétravail ne peut avoir pour effet de dégrader, bloquer, ralentir, … l’activité de l’entreprise, le service rendu aux clients qu’ils soient internes ou externes. Il ne sera donc pas possible de ne pas répondre
à des sollicitations légitimes au motif du télétravail.
TITRE III ORGANISATION DU TELETRAVAIL Article 3.1 Rythme du télétravail
Les parties réaffirment l’importance du maintien du lien avec le collectif de travail. A cette fin, le télétravail ne pourra excéder
2 jours par semaine pris par journée fixe ou non avec l’accord du manager en fonction des besoins du service et des souhaits émis par le collaborateur. La pose par ½ journée peut être autorisée sur avis du manager.
Il est nécessaire d’avoir 3 jours minimum par semaine travaillés dans les locaux de l’entreprise.
Il ne saura être dérogé à cette règle de présence sur site de 3 jours quelque soit la nature des autres jours d’absences, hormis cas spécifique de pont, qui devront être validés par le manager.
Un prorata de ces règles sera effectué pour les personnes en temps partiel.
Délai de validation du manager
En cas de demande du salarié de modification de l’organisation prévue avec le manager, cette ne pourra se faire sous un délai inférieur à 48h. En cas d’absence du manager, le N+2 pourra être sollicité. En dernier le Directeur des ressources humaines sera sollicité. TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 Dénonciation des usages antérieurs
Les articles non cités dans cet avenant restent en vigueur et sont inchangés.
Article 6.2 Durée de l’avenant
Le présent avenant à la même durée que l’accord qu’il modifie partiellement. Article 6.5 Modalité de publicité de l’avenant
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5-1, R.2231-1-1 et D. 2231-2, D.2231-4, D. 2231-7 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Angers et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Maine et Loire.
Fait à Saint Pierre Montlimart, le 01 décembre 2021 en un nombre d’exemplaires suffisants pour satisfaire la remise aux signataires et les dépôts requis et mentionnés ci-dessus.