Accord entre La Société LACROIX Electronics Cesson dont le siège social est basé 3700 boulevard des Alliés – 35 510 Cesson Sévigné.
Enregistrée au RCS de Rennes sous le numéro 378 445 647 et versant ses cotisations aux URSSAF de Bretagne. Représentée par XXXXXXXXX, agissant en sa qualité de General Manager de la société et ayant reçu délégation.
Et Le CSE de la société LACROIX Electronics Cesson, représenté par XXXXXXXXX en sa qualité de secrétaire, et désigné par l’ensemble des membres titulaires pour signature du présent accord.
Cet accord fait suite à l’avis favorable rendu par le CSE du 19 novembre 2024.
Préambule
Dans le cadre de la transition de leur vie professionnelle vers la retraite, l’entreprise a accepté l’aménagement du temps et de l’organisation du travail, ainsi que les conditions financières appliquées pour différents collaborateurs.
Ceci s’est traduit par la signature début janvier 2022 d’un Accord d’entreprise relatif à la transition entre l’activité professionnelle et la retraite. Cet Accord prend fin le 31 décembre 2024.
L’entreprise continuant d’être sollicitée par des collaborateurs pour connaitre leur situation concernant leur droit à la retraite et sur les dispositifs d’aménagement de fin de carrière, et afin de continuer à répondre aux collaborateurs de façon homogène et équitable, l’entreprise propose de cadrer les différentes mesures permettant le passage de la vie active à la retraite dans le cadre d’un nouvel accord.
Ces différentes mesures sont basées sur le volontariat du salarié, et elles restent soumises à l’acceptation de l’entreprise en fonction des impératifs d’activité.
Le choix des mesures retenues a été fait en tenant compte des modalités de la réforme des retraites du 1er septembre 2023, qui a modifié les conditions de départ à l’âge retraite.
Cet accord peut être révisé entre les parties selon les évolutions législatives.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit entre les Parties :
1 – PREPARATION A LA RETRAITE
1.1 – Formation de « préparation à la retraite »
Une formation de « préparation à la retraite » est proposée par le Service Ressources Humaines aux salariés âgés de 58 ans et plus. La durée de cette formation est fixée entre 1 et 2 jours selon les besoins exprimés par le salarié. Cette formation a lieu sur le temps de travail.
1.2 – Prévention « santé - retraite »
Afin de faire un bilan santé et protéger le capital santé des salariés, l’employeur incite les salariés à solliciter le dispositif « Mon bilan prévention » proposé aux personnes entre 60 et 65 ans. Ce bilan permet d’échanger avec un professionnel de santé sur les habitudes de vie et les sujets associés au bien-être physique, mental ou encore social. Ce bilan prévention (réalisable une fois) est pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie. En complément, une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent est proposée aux salariés de 60 ans et plus, préalablement à leur départ à la retraite, conformément à l’article L 1237-9-1 du code du travail. Cette sensibilisation a lieu sur le temps de travail.
2 – AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE ET TRANSITION « ACTIVITE ET RETRAITE »
L’aménagement du temps de travail sur la période précédant la liquidation de son droit à retraite est une mesure permettant une transition progressive du passage de la vie active à la prise de retraite. A ce titre :
2.1 – L’entreprise s’engage à favoriser l’accès au régime de retraite progressive selon les modalités définies par les textes, et qui à la date de signature prévoient notamment pour le salarié :
D’un accès au dispositif selon son année de naissance (le bénéfice de la retraite progressive étant de maximum 2 ans avant l’âge minimum légal de départ en retraite)
Par exemple, pour une personne née le 30 juin 1965, la retraite progressive pourra être demandée à partir de 61 ans et 3 mois, soit à compter du 1er octobre 2026. Par exemple, pour une personne née le 30 juin 1965, la retraite progressive pourra être demandée à partir de 61 ans et 3 mois, soit à compter du 1er octobre 2026.
de justifier d’une durée d’assurance retraite et de périodes reconnues équivalentes d’au moins 150 trimestres, prise en compte dans tous régimes de retraite obligatoires auxquels le salarié a cotisé,
d’exercer une activité à temps partiel (ou à temps réduit par rapport à la durée légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours) comprise entre 40% et 80% de la durée du travail applicable à l’entreprise.
Dans le cadre de l’accès au dispositif de retraite progressive,
l’entreprise s’engage au maintien des cotisations retraite du régime général sur la base d’un contrat de travail à temps complet.
la prime de départ à la retraite est calculée sur la base du temps plein.
2.2 – L’entreprise s’engage également à favoriser l’accès au contrat de travail à temps partiel
Sous condition d’âge, les salariés de 60 ans et plus peuvent bénéficier d’un aménagement de leur temps de travail à temps partiel, comme suit :
Maintien des cotisations retraite du régime général (employeur et salarié) sur la base d’un contrat de travail à temps complet.
Prime de départ à la retraite calculée sur la base du temps plein.
Réduction de la rémunération moins que proportionnelle à la réduction du temps de travail selon le schéma suivant établi sur des horaires à temps complet
Cet aménagement ne sera mis en place que pour des demandes de réduction du temps de travail comprises entre 20% et 80% (1/5ème à 4/5ème) :
Pour un salarié ayant plus de 25 d’ans d’ancienneté au sein de l’entreprise une réduction de temps de travail comprise entre 20% inclus et 80% inclus, l’effet sur la baisse de rémunération sera retenu à hauteur de 70%.
Pour un salarié ayant entre 20 et 25 d’ans d’ancienneté au sein de l’entreprise une réduction de temps de travail comprise entre 20% inclus et 80% inclus, l’effet sur la baisse de rémunération sera retenu à hauteur de 75%.
Pour un salarié ayant moins de 20 d’ans d’ancienneté au sein de l’entreprise une réduction de temps de travail comprise entre 20% inclus et 80% inclus, l’effet sur la baisse de rémunération sera retenu à hauteur de 80%.
Exemple : pour un salarié ayant moins de 20 ans d’ancienneté et pour une baisse du temps de travail de 30%, la baisse de la rémunération sera de 30%*80%= 24,0%, soit un salaire maintenu à salaire maintenu à 76,0% pour une activité à 70%.
Ancienneté Baisse de temps de travail Pourcentage effet retenu Baisse de rémunération Salaire maintenu Temps travaillé Moins de 20 ans 30% 80% 24% 76% 70% 20 à 25 ans 30% 75% 22,5% 77,5% 70% Plus de 25 ans 30% 70% 21% 79% 70% Moins de 20 ans 20% 80% 16% 84% 80% 20 à 25 ans 20% 75% 15% 85% 80% Plus de 25 ans 20% 70% 14% 86% 80%
L’entreprise se réserve la possibilité de différer ou de refuser cette demande dès lors que la transmission des savoirs critiques / postes uniques indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise n’aura pu être organisée.
3 – INDEMNITE « PROJET RETRAITE »
3.1 – Dispositif et traitement lié à l’indemnité « projet retraite »
L’indemnité « projet retraite » concerne les collaborateurs qui atteignent les conditions d’âge de départ à la retraite mais ne bénéficient pas du taux plein du régime de base compte tenu d’une décote du régime de base. Dès lors, pour les salariés souhaitant prendre leur retraite sans attendre la date permettant un départ sans décote du régime de base, l’entreprise met en place les modalités suivantes pour répondre à leur projet retraite :
Le salarié, sous réserve de formalisation de sa demande de départ à la retraite, bénéficiera de son indemnité de fin de carrière calculée conformément aux dispositions de la convention collective à la date effective de départ en retraite.
L’entreprise complétera cette indemnité de fin carrière conventionnelle par un dispositif projet retraite qui sera calculé comme suit :
(Droits mensuels versés par l’Assurance-retraite en année 2 après la date de départ - droits mensuels versés par l’Assurance-retraite à la date de départ) * 12 mois * (80 ans – âge au départ à la retraite)
A titre d’exemple, pour un salarié âgé de 61 ans, les droits pris en compte seront ceux de l’année 1 (62 ans).
Le montant de cette indemnité « projet retraite » sera plafonnée à 20 000€ bruts.
A titre d’exemple, pour un salarié âgé de 63 ans au moment de son départ à la retraite et bénéficiant d’un montant retraite de 1760 € mensuels à cette même date et d’un montant de prise en charge de 1860€ mensuels deux ans plus tard, l’indemnité de « projet retraite » qui s’ajoute à l’indemnité de fin de carrière sera de : (1860€-1760€) * 12 mois *(80 ans – 63 ans) = 20 400€
Cette indemnité de « projet retraite » suivra le même régime de versement, de cotisation sociale et de fiscalité que l’indemnité de fin de carrière à laquelle elle s’ajoute.
3.2 – Conditions d’éligibilité
Pour être éligible au dispositif « projet retraite », le salarié doit remplir l’ensemble des conditions suivantes :
Condition d’ancienneté : le salarié doit avoir au minimum 10 ans d’ancienneté à la date du départ en retraite.
Condition de formalisme : le salarié doit avoir formalisé sa demande de retraite par écrit auprès du service Ressources Humaines au moins deux mois avant la cessation de son activité.
Condition de calcul : le salarié doit apporter les éléments permettant le calcul ou autoriser l’entreprise à avoir accès aux informations nécessaires à la mise en place du dispositif.
Pour les salariés ayant eu une pathologie reconnue en maladie professionnelle, une invalidité reconnue ou un statut de travailleur handicapé, la condition d’ancienneté n’est pas requise.
4 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Cet accord entrera en application à compter du lendemain de son dépôt et pour une durée déterminée. Il prendra fin au 31 décembre 2027, date à laquelle les parties dresseront un bilan de cet accord avant de statuer sur sa reconduction et ses éventuelles modifications.
Le présent accord met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
5 – MODALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le texte du présent accord sera notifié aux parties signataires.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
6 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir une fois tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Fait à Cesson-Sévigné, le 19 novembre 2024
Pour le CSE Pour la Direction de la Société XXXXXXXXX XXXXXXXXX