Accord d'entreprise LACROIX EMBALLAGES

ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société LACROIX EMBALLAGES

Le 14/12/2023



ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIES
AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE






ENTRE LES SOUSSIGNES:



  • La société Lacroix Emballages

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 2 563 660 €uros
Dont le siège est à Bois d'Amont (39220), 106, rue du Vieux Bourg
Immatriculée au RCS de Lons-le-Saunier sous le no 646 650 234,
Représentée aux présentes par en sa qualité de Présidente du Directoire de la société Sipalax 2, elle-même Présidente de la société Lacroix Emballages

  • La société Sipalax 2

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Au capital de 48 476 300 €uros
Dont le siège social est à Bois d'Amont (39220), 106, Rue du Vieux Bourg
Immatriculée au RCS de Lons-le-Saunier sous le n° 517 544 607
Représentée aux présentes par en sa qualité de Présidente du Directoire

D'une part

ET :



  • Le Comité Social et Economique de la société Lacroix Emballages ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 14 décembre 2023, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par M

en application du mandat exprès reçu à cet effet au cours de cette réunion.

  • Le Comité Social et Economique de la société Sipalax 2 ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 14 décembre 2023, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par M

en application du mandat exprès reçu à cet effet au cours de cette réunion.

D'autre part

Préambule



La société Lacroix Emballages, détenue majoritairement par la société Sipalax 2, est, à raison de son effectif, soumise à l’obligation instituée par l’article L. 3322-2 du Code du Travail de garantir aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise et à ce titre, un accord de participation a été conclu le 27 mai 1971 entre l’entreprise et son comité d’entreprise, lequel a fait l’objet de plusieurs avenants dont un dernier avenant n° 5, conclu en date du 18 mars 2010 emportant refonte intégrale de l’accord de participation du 27 mai 1971 et de ses avenants du 29 mai 1986, du 10 octobre 1991, du 24 mai 1996, du 19 décembre 2001 et du 9 octobre 2008.

La société Sipalax 2, actionnaire majoritaire de la société Lacroix Emballages satisfait désormais aux conditions d’effectif fixées par les dispositions légales, et est soumise, à compter de l'exercice social ouvert le 1er janvier 2023, à l’obligation instituée par l’article L. 3322-2 du Code du Travail de garantir aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise.

L’article L. 3322-7 du Code du Travail prévoit quant à lui la possibilité de conclure un accord de participation de Groupe entre les sociétés d’un même groupe ou seulement certaines d’entre elles.

Aussi, l'assujettissement de la société Sipalax 2 à l'obligation de garantir à son personnel le droit de participer aux résultats, et l’objectif d’associer le personnel des sociétés Lacroix Emballages et Sipalax 2 à la performance de celles-ci ont motivé la mise en place d’un accord de participation de Groupe constitué des sociétés Lacroix Emballages et Sipalax 2, lequel accord de participation de Groupe emporte dénonciation, à compter de sa date d’effet, de l’accord de participation propre à la société Lacroix Emballages conclu le 27 mai 1971 et ses différents avenants en date des 29 mai 1986, 10 octobre 1991, 24 mai 1996, 19 décembre 2001, 9 octobre 2008 et 18 mars 2010, et se substitue intégralement à compter de sa date d'effet, à l'accord de participation et ses différents avenants précités propres à la société Lacroix Emballages.

Aussi, conformément aux articles L. 3321-1 et suivants du code du travail, il est institué un régime de participation des salariés aux résultats des entreprises Lacroix Emballages et Sipalax 2, régi :
  • par les dispositions susvisées du code du travail et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
  • par les stipulations du présent accord de participation de Groupe.

La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise.

La participation est donc liée aux résultats des entreprises du Groupe constituée des sociétés Lacroix Emballages et Sipalax 2, et existe dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.

Les sommes susceptibles de revenir aux salariés en application du présent accord sont fonction des résultats économiques des entreprises Lacroix Emballages et Sipalax 2 et sont, par conséquent, aléatoires ; elles ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc ni être considérées comme un avantage acquis ni être prises en compte pour l’appréciation du respect de la législation sur les salaires minimas, légaux et conventionnels.




CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1er - Objet

Le présent accord de participation de Groupe a notamment pour objet de déterminer :

  • la formule de calcul de la réserve spéciale de participation et les modalités de répartition entre les bénéficiaires ;
  • les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l’application de la participation dans le Groupe d'entreprises ;
  • la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes constituant la réserve spéciale de participation.


ARTICLE 2 - Champ d'application

Conformément au préambule du présent accord et aux dispositions de l'article L. 3322-7 du Code du travail lequel prévoit la possibilité de conclure un accord de participation de Groupe entre les sociétés d'un même groupe ou seulement entre certaines d'entre elles, il est expressément convenu que le Groupe au sein duquel est applicable le présent accord est constitué des deux sociétés suivantes :

  • la société Lacroix Emballages,
  • la société Sipalax 2

L'adhésion de toute nouvelle société au présent accord de participation de Groupe devra faire l'objet d'un avenant au présent accord, obéissant aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que ce dernier.

En revanche, la sortie d'une société du présent accord de participation de Groupe pourra résulter de la dénonciation du présent accord par l'une des parties signataires de la société concernée, laquelle dénonciation sera notifiée aux autres parties ainsi qu’à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).


ARTICLE 3 - Calcul de la Réserve Spéciale de Participation

La somme susceptible d’être attribuée à l’ensemble des salariés bénéficiaires, au titre de chaque exercice social, est appelée Réserve Spéciale de Participation (RSP).

Chaque société du Groupe constitué dans le cadre du présent accord de participation contribue à la constitution de la réserve globale pour la totalité de sa propre réserve de participation.

Conformément à l’article L. 3324-1 du Code du travail, la Réserve Spéciale de Participation de chaque société est calculée, après la clôture des comptes de chaque exercice, selon la formule légale suivante :

RÉSERVE SPÉCIALE DE PARTICIPATION = ½ x (B – 5% C) x (S/VA)









La Réserve Spéciale de Participation de droit commun constituée dans le cadre du présent accord est par conséquent égale à la somme arithmétique des réserves spéciales de participation calculées par chacune des sociétés constituant le Groupe, par application pour chaque d'elle, de la formule légale précitée.

Néanmoins, nonobstant la contribution réelle de chaque entreprise à la réserve globale de participation de Groupe, par application de la formule ci-avant, chaque société du Groupe prend en charge une partie de cette réserve globale de participation au prorata du calcul de la répartition par bénéficiaire des sociétés comprises dans le périmètre du Groupe au titre de l'exercice social.


Au titre de la formule précitée, il convient d'entendre pour chaque société constituant le Groupe :

B représente le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant.

  • Le montant du bénéfice net est attesté par le Commissaire aux comptes ou l’inspecteur des impôts.

C représente les capitaux propres de l’entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l’impôt et, à l’exception de la réserve spéciale de participation, les provisions réglementées constituées en franchise d’impôt en application d’une disposition particulière du Code général des impôts.

  • Le montant des capitaux propres retenus, attesté par le Commissaire aux comptes ou l’inspecteur des impôts, correspond aux valeurs figurant au bilan de clôture de l’exercice au titre duquel la participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital en cours d’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte à due proportion du temps.

S représente les salaires soit les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

VA représente la valeur ajoutée par l’entreprise, soit le total des comptes suivants figurant au compte de résultat :

  • charges de personnel,
  • impôts, taxes et versements assimilés, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires,
  • charges financières,
  • dotations de l’exercice aux amortissements,
  • dotations de l’exercice aux provisions, à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
  • résultat courant avant impôts.



ARTICLE 4 – Clause de garantie

Dans le cadre du présent accord de participation de Groupe, l'équivalence des avantages devra être respectée globalement au niveau du Groupe constitué des sociétés Lacroix Emballages et Sipalax 2 et le montant global de la participation servie sera au moins égal à la somme arithmétique des participations minimales calculées dans chaque société en application de la formule légale.


ARTICLE 5 - Bénéficiaires

La Réserve Spéciale de Participation afférente à chaque exercice social est répartie entre tous les salariés des sociétés participant à l'accord, comptant au moins trois (3) mois d'ancienneté dans l'entreprise, y compris les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou à temps partiel.

Par entreprise, il convient d'entendre l'une et/ou l'autre des sociétés participant à l'accord.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de la réserve spéciale de participation et des douze mois qui la précèdent, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail (CDD ou CDI).

L’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise, et elle inclut, par conséquent, les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit.

En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage dans l’entreprise de plus de deux mois, la durée de ce dernier est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté (article L. 1221-24 du Code du travail).

Les dirigeants sociaux, titulaires d'un mandat social ne sont pas bénéficiaires de la Réserve Spéciale de Participation, même s’ils sont également titulaires d’un contrat de travail pour l’exercice de fonctions techniques distinctes du mandat social.




ARTICLE 6 – Modalités de répartition de la Réserve Spéciale de Participation

6-1 Critères de répartition

Le montant de la Réserve Spéciale de Participation défini à l’article 3 ci-dessus sera réparti entre les salariés bénéficiaires définis à l’article 5, selon le critère suivant :

  • 100 % de la Réserve de Participation sont répartis proportionnellement aux salaires perçus par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice social de référence.





Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la Réserve Spéciale de Participation est égal au total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçus par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice social considéré.

En cas de congé de maternité (article L. 1225-17 du Code du travail), congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 (article L. 3324-6 du Code du travail), congé d'adoption (article L. 1225-37 du Code du travail) et congé de deuil (article L. 3142-1-1 du Code du travail) ainsi qu’en cas d’absence consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (article L. 1226-7 du Code du travail) ou enfin en cas de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du Code de la santé publique, il est tenu compte du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé durant ces périodes.

Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont prises en compte au titre du salaire pour la répartition de la participation. Les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.
Les salaires servant de base à la répartition ne sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à trois fois le plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale de l’exercice social au titre duquel est calculée la participation.
Cette limite est calculée au prorata de la durée de présence pour les salariés n'ayant travaillé dans les sociétés constituant le Groupe que pendant une partie de l'exercice.
Le plafond à retenir est celui applicable au dernier jour de l'exercice social au titre duquel la Réserve Spéciale de Participation est calculée. Si l'exercice social de référence a une durée supérieure ou inférieure à 12 mois, le plafond visé ci-dessus est augmenté au diminué au prorata.

6-2 Plafonnement des droits individuels

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice social, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale.
Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les salariés n'ayant travaillé dans les sociétés constituant le Groupe que pendant une partie de l'exercice.
Le plafond à retenir est celui applicable au dernier jour de l'exercice social au titre duquel la Réserve Spéciale de Participation est calculée. Si l'exercice social de référence a une durée supérieure ou inférieure à 12 mois, le plafond visé ci-dessus est augmenté au diminué au prorata.

6-3 Sort des droits excédentaires

Les sommes qui n’auraient pu être distribuées, en raison des limites définies à l’article 6.2, sont réparties entre les salariés bénéficiaires dont le montant de la part individuelle n’atteint pas le plafond individuel et ce, tant qu’il demeure un reliquat.

Si un reliquat subsiste alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond, il demeure dans la Réserve Spéciale de Participation pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.





ARTICLE 7 – Versement immédiat et/ou indisponibilité des droits à participation

7.1 Information et option individuelle

Chaque bénéficiaire des sociétés du Groupe constitué reçoit, lors de chaque répartition de la participation, par courrier simple ou par format numérique à disposition sur internet dans l'espace sécurisé réservé aux salariés,

un questionnaire mentionnant les sommes qui sont attribuées au titre de la participation, le montant dont il peut demander en tout ou partie le versement et l’interrogeant sur le choix qu’il opère entre le versement immédiat et/ou l’affectation au Plan d’Epargne d’Entreprise, de tout ou partie de ses droits ainsi que le délai dont il dispose pour formuler sa réponse.


Il est précisé que chaque bénéficiaire est présumé avoir été informé dans un délai de sept (7) jours calendaires après la date d'émission du questionnaire.

A défaut de réponse à ce questionnaire dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa réception, l’intégralité des droits du bénéficiaire sera bloquée pendant cinq (5) ans (sauf cas de déblocage anticipé) dans le Fonds Commun de Placement désigné dans le Plan d’Epargne d’Entreprise (à savoir FCPE 1800 CAM-AM PERSPECTIVE MONETAIRE A) à compter du 1er jour du 6ème mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont calculés.

7.2 Versement immédiat des droits à participation


Lorsqu’un bénéficiaire demande le versement de la participation conformément aux dispositions du présent accord, le versement des droits à participation doit intervenir avant le premier (1er) jour du sixième (6ème) mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, les sociétés du Groupe constitué complètent le versement des droits à participation par un intérêt de retard fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires. A titre d'information, à la date de conclusion du présent accord, l'intérêt de retard est fixé au taux de 1,33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Par ailleurs, les sociétés constituant le Groupe sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation, lorsque celles-ci n’excèdent pas un montant fixé par un arrêté du Ministre de l’Emploi et de la Solidarité. A la date de la signature du présent accord

, ce montant est fixé à quatre-vingts euros (80 €) par l’arrêté du 10 octobre 2001 (JO 18 octobre 2001).


7.3Indisponibilité des droits à participation et exceptions


7.3.1 Durée de l’indisponibilité


Les droits constitués au profit des salariés qui n’auront pas demandé à bénéficier du versement immédiat de leurs droits ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq (5) ans courant à compter de l’ouverture des droits, soit le premier (1er) jour du sixième (6ème) mois suivant la clôture de l’exercice social au titre duquel ils sont calculés.




7.3.2 Exceptions à l’indisponibilité


Les droits des salariés devenus indisponibles du fait de leur affectation au Plan d'Epargne Entreprise peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration du délai de cinq (5) ans mentionné ci-dessus, à la demande du salarié ou, en cas de décès du salarié, à celle de ses ayant droits, lorsque les faits suivants se produisent :

  • Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
  • Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
  • Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
  • Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
  • L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle;
  • Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • La rupture du contrat de travail ;
  • L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
  • L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;




  • La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;

La demande du salarié de liquidation anticipée doit être présentée dans un délai de six (6) mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l’article L. 643-1 du code de commerce et de l'article L. 3253-10 du code du travail.

Les cas ci-dessus sont ceux visés par l’article R.3324-22 du code du travail à la date de conclusion du présent accord. En conséquence, seront applicables de plein droit ceux qui seraient ajoutés à ce texte. A l’inverse, ne seront plus applicables ceux qui en seraient retirés.


ARTICLE 8 - Modalités de gestion des droits attribués aux salariés


Sous déduction, le cas échéant, de la part dont les bénéficiaires ont demandé le versement immédiat, les sommes correspondant aux droits individuels des bénéficiaires sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, affectées, selon le choix individuel de chacun d’eux, à des comptes ouverts à leur nom dans le Plan d'Epargne Entreprise dans les conditions prévues par le règlement de celui-ci.

Les sommes seront versées avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice social au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, l'entreprise sera redevable d'un intérêt de retard calculé conformément aux dispositions légales et réglementaires. A titre d'information, à la date de conclusion du présent accord, l'intérêt de retard est fixé au taux de 1,33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Chaque salarié bénéficiaire dispose par conséquent, pour tout ou partie des droits individuels dont il n'a pas demandé le versement immédiat, d'un choix d'affectation parmi les divers Fonds Communs de Placement prévus dans le Plan d'Epargne Entreprise. A défaut de choix du salarié du Fonds Commun de Placement dans le délai accordé, les sommes seront de plein droit affectées au Fonds Commun de Placement suivant : FCPE 1800 CM-AM PERSPECTIVE MONETAIRE A.

Les salariés pourront modifier, à tout moment, le choix de placement de leur épargne, selon les conditions prévues par le règlement du Plan d'Epargne Entreprise, en indiquant précisément le montant des droits dont ils souhaitent modifier l'affectation et la nouvelle affectation souhaitée parmi les différents Fonds Communs de Placement prévus dans le Plan d'Epargne Entreprise.






La fonction de teneur de compte des parts de Fonds Communs de Placement détenues par les salariés est assurée par : CM-CIC EPARGNE SALARIALE, 12 rue Gaillon 750002 Paris.

Le fonctionnement des fonds communs de placement est géré par la société de gestion CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT, 4 rue Gaillon 75002 Paris.
Le dépositaire des avoirs est la banque fédérative du CREDIT MUTUEL.


ARTICLE 9 – INFORMATION DES SALARIES


9.1 Information collective


Les salariés des sociétés du Groupe constitué sont informés du présent accord de participation de Groupe par tout moyen et notamment par voie d'affichage.

Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice social, il sera présenté au comité social et économiques de chaque société constituant le Groupe, un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul de la Réserve Spéciale de Participation pour l'exercice social écoulé et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique, le rapport relatif à l'accord de participation est adressé à chaque salarié présent dans les sociétés du Groupe, à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.

9.2 Information individuelle


Tout salarié des sociétés du Groupe constitué reçoit lors de son embauche un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l'entreprise dont il est salarié. Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance du Comité Social et Economique en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales.

Tout salarié bénéficiaire de la participation reçoit, lors de chaque versement, une fiche individuelle de participation distincte du bulletin de salaire indiquant :

  • le montant total de la Réserve Spéciale de Participation pour l'exercice écoulé ;
  • le montant des droits qui lui sont attribués au titre de la participation ;
  • la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
  • s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
  • la date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles ;
  • les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant cette date ;
  • les modalités d’affectation par défaut de ces droits au Plan d’Epargne Groupe.

Une note rappelant les règles de calcul et de répartition de la réserve est obligatoirement annexée à cette fiche.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

9.3 Information liée au départ du bénéficiaire


Lorsqu’un salarié des sociétés constituant le Groupe, titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation, quitte les sociétés constituant le Groupe sans faire valoir ses droits à déblocage, ou avant que la totalité des droits dont il est titulaire ait pu être liquidée avant la date de son départ, la société employeur est tenue :

  • de lui remettre l’état récapitulatif prévu à l’article L. 3341-7 du code du travail rappelant notamment l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise dans le cadre de la participation et des plans d’épargne. Cet état récapitulatif est intégré dans le livret d’épargne salariale ;
  • de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits, ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;
  • de lui demander l'adresse à laquelle doivent lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes doivent lui être versées.

L’état récapitulatif informe également le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs.

En cas de changement d’adresse, il appartiendra au bénéficiaire d’en aviser son ancien employeur en temps utile.

Lorsqu’un ancien salarié bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l’entreprise qu’il a quittée pendant un an à l’issue de la période d’indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis à la Caisse des dépôts et Consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du Code Monétaire et Financier.

S’agissant de sommes investies en parts de FCPE ou en SICAV, lorsqu'un ancien salarié bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant continuent d’être conservés par l’organisme gestionnaire auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du Code Monétaire et Financier.

Si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu’il détient au titre de la participation dans un plan d’épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société qu’il a quitté les avoirs acquis qu’il souhaite voir transférer ainsi que le nom et l’adresse de son nouvel employeur.

En cas de décès de l’intéressé, il appartient à ses ayants droits de demander la liquidation de ses droits qui sont immédiatement exigibles.


ARTICLE 10 – CLAUSE DE VARIATION D’EFFECTIF


Si l'effectif de chacune des entreprises constituant le Groupe devient inférieur à cinquante salariés au sens des articles L.3321-1 et L.3322-2 du code du travail, le présent accord de participation de Groupe sera suspendu de plein droit. Il redeviendra applicable de plein droit lorsque l'effectif de chacune des




sociétés constituant le Groupe franchira de nouveau le seuil de cinquante salariés déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale.

Dans ce cas, la mise en œuvre de la clause de suspension serait notifiée aux parties salariales ainsi qu’à la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités).

La suspension de l’application de l’accord de participation de Groupe en raison des alinéas précédents n’a pas pour effet de modifier la durée de l’accord ou de reporter son terme.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION


11-1 Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2023, date d’ouverture de l’exercice social de chacune des sociétés Lacroix Emballages et Sipalax 2 constituant le Groupe.

Il s'appliquera pour la première fois à l'exercice social ouvert le 1er janvier 2023 et clos le 31 décembre 2023.


11-2 Révision de l’accord


Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

Pour être applicable à l'exercice en cours, la signature de l'avenant devra intervenir avant le premier jour du septième mois de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. A défaut, il prendra effet pour l'exercice suivant.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article 15.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux signataires du présent accord ainsi qu'à ses bénéficiaires du présent accord.
Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues sans l'hypothèse où les négociations en vue d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

11-3 Dénonciation de l’accord


Le présent accord de participation de Groupe pourra être dénoncé par l'une des parties signataires. Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation devra intervenir avant le premier jour du septième mois de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. A défaut, la dénonciation prendra effet pour l'exercice suivant.

La partie qui dénonce le présent accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux autres parties ainsi qu’à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

ARTICLE 12– DENONCIATION / SUBSTITUTION A L'ACCORD DE PARTICIPATION DE LA SOCIETE LACROIX EMBALLAGES ET SES DIFFERENTS AVENANTS


En conformité de son préambule, le présent accord de participation de Groupe emporte dénonciation, à compter de sa date d'effet, de l'accord de participation propre à la société Lacroix Emballages conclu le 27 mai 1971, ainsi que de ses avenants ultérieurs des 29 mai 1986, 10 octobre 1991, 24 mai 1996, 19 décembre 2001, 9 octobre 2008 et 18 mars 2010, et se substitue intégralement, à compter de sa date d'effet, à cet accord du 27 mai 1971 et ses différents avenants ultérieurs.


ARTICLE 13– REGLEMENT DES LITIGES


Les litiges pouvant survenir au sujet de la Réserve Spéciale de Participation sont réglés selon les modalités définies ci-après.

Il est rappelé que, parmi les éléments de calcul, le bénéfice net et le montant des capitaux propres sont attestés par les commissaires aux comptes des sociétés constituant le groupe, ou l’inspecteur des impôts ; ils ne peuvent donc pas être remis en cause.

Les litiges portant sur le montant des salaires ou de la valeur ajoutée sont du ressort des juridictions compétentes en matière d’impôts directs.

Les litiges collectifs et individuels relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Toutefois, afin d’éviter une procédure judiciaire, les parties conviennent, en cas de contestation, de saisir les comités sociaux et économiques des sociétés constituant le Groupe afin de rechercher au préalable une solution amiable. L’accord amiable intervenu fera l’objet d’un procès-verbal de conciliation.

A défaut, acte sera pris du désaccord, le demandeur conservant la possibilité de saisir les juridictions compétentes.

ARTICLE 14 – COMMISSION GROUPE DE SUIVI DE LA PARTICIPATION - INFORMATION DANS LES SOCIETES DU GROUPE


Une commission de suivi de la participation est instituée au niveau des sociétés constituant le Groupe.






Elle comprend quatre (4) membres : un représentant de la Direction de chacune des sociétés du Groupe, et un membre désigné parmi les membres titulaires du Comité Social Economique de chaque société du Groupe.

Dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l'exercice social, la commission de suivi se réunira afin d'établir un rapport sur la participation au titre dudit exercice.

Ce rapport compte notamment les éléments de base nécessaires au calcul du montant des Réserves Spéciales de Participation des salariés pour l'exercice social écoulé et les indications sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à ces réserves.

Chaque année, ce rapport est présenté au Comité Social et Economique respectif des sociétés Lacroix Emballages et Sipalax 2 constituant le Groupe.


ARTICLE 15 – PUBLICITÉ - DÉPÔT


Le présent accord de participation de Groupe fera l'objet des formalités de dépôt prescrites par les dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Fait à Bois d'Amont
Le 14 décembre 2023

En 5 (cinq) exemplaires originaux



Pour la société LACROIX EMBALLAGEPour le Comité Social et Economique
Le Présidentde la société LACROIX EMBALLAGES
La société SIPALAX 2M __________________________
Représentée par le Président du DirectoireEn application du mandat reçu
M






Pour la société SIPALAX 2Pour le Comité Social et Economique
Le Président du Directoirede la société SIPALAX 2
MM __________________________
En application du mandat reçu


Mise à jour : 2023-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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