Accord d'entreprise LACROIX PARTICIPATIONS SERVICES

ACCORD FORFAIT JOUR

Application de l'accord
Début : 31/07/2023
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société LACROIX PARTICIPATIONS SERVICES

Le 19/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT-JOUR
*
LACROIX PARTICIPATIONS SERVICES

Entre les soussignés,


La société

LACROIX PARTICIPATIONS ET SERVICES, Société par Actions Simplifiée au capital de 25 438 864 €, dont le siège social est 53-55 Chaussée Jules César (95250) BEAUCHAMP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le n° 442 465 084, représentée par , en sa qualité de Président,

Et

Le

Comité Social et Economique de la société LACROIX PARTICIPATIONS ET SERVICES, représenté par , en sa qualité de Secrétaire du CSE,


Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités et l'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Article 1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, tous les salariés de statut Cadres de la société Lacroix Participations Services, dans la mesure où ils disposent tous d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est précisé que cet accord ne s’applique pas :
  • Aux salariés de statuts Agents de Maîtrise donc le temps de travail est réparti en volume horaire hebdomadaire ;
  • Aux cadres dirigeants.
Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours au maximum sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Article 3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours couvre l’année civile. Elle commence donc le 1er janvier de chaque année et expire le 31 décembre suivant.
Article 4 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont de préférence un le dimanche ;
-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
-  des congés payés légaux ;
-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours, à savoir 12 jours par an pour un forfait-jour complet de 218 jours. Dans le cas où le salarié aurait un forfait réduit de part de l’absence ou des entrées – sorties, les RTT forfait-jours sont recalculés au prorata.
Le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même si le salarié dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.


Article 5 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail maximum par année de référence et le rappel des règles légales relatives au temps de repos.

Article 8 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie etc) s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.
Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par le manager qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier, un échange dédié à la charge de travail et à l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle du salarié se fera lors de l’entretien annuel.

Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Chaque salarié, à tout moment, peut solliciter son manager pour échanger sur sa charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle et l'organisation du travail.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, le manager établira un plan d’action en lien avec le DRH pour adapter la charge de travail du salarié.
Également, lors de l’entretien annuel entre le salarié et le manager, un temps d’échange sera dédié à l’évaluation de la charge de travail, à l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle du salarié et sur l’organisation de son travail.
Article 13 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle constitue un axe important de la qualité de vie au travail.
Le droit de déconnexion des salariés concernés exige, principalement, la mise en œuvre de comportements responsables et exemplaires quant à l’utilisation des outils numériques, tels que l’usage de la messagerie électronique.
Les parties s’accordent sur le fait que l’effectivité de l’exercice de cette déconnexion des outils numériques requiert l’exemplarité de l’encadrement mais également l’implication de tous les utilisateurs de ces outils.
Ces outils n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos du salarié (repos hebdomadaire, congés payés, jours RTT…), ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Il est donc préconisé aux salariés de ne faire usage des outils numériques et en particulier de leur messagerie électronique en dehors de leur temps de travail ou sur leur temps de repos qu’en cas d’urgence (ex : évènement inhabituel ou imprévisible).



Article 14 - Dispositions finales14.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2023.

14.2 Révision
Si l’une des parties souhaite réviser l’accord, un point à l’ordre du jour d’une réunion du CSE pourra être apporté afin d’échanger sur le souhait de révision.

14.3 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS territorialement compétente.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

15.5 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Pontoise.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.



Pour la Société Pour le CSE

Mise à jour : 2024-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas