Le présent accord a pour objectif de répondre aux contraintes résultant des activités développées par l’entreprise et qui imposent que soient assurées la continuité du service. Pour faire face à cette situation, les parties signataires ont décidé de fixer les modalités de recours à des périodes d’astreinte.
Le présent accord comporte notamment, conformément à l’accord cadre de Groupe relatif aux astreintes :
La définition de la notion d’astreinte ;
La définition de la période d’astreinte ;
Les activités concernées par l’astreinte ;
Les modalités d’organisation des astreintes ;
Les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ;
Les compensations auxquelles elles donnent lieu.
Le présent accord se substitue à tout accord d’entreprise ou dispositions d’accord d’entreprise précédent ayant le même objet ainsi qu’à toute décision unilatérale de l’employeur ou usage d’entreprise ayant le même objet.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – Définition des astreintes
Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Les heures d'astreinte ne sont pas considérées comme des heures de travail effectif, les salariés demeurants libres de vaquer à leurs occupations personnelles. La durée d’intervention, temps de déplacement inclus, est considérée comme un temps de travail effectif. Le temps d’intervention est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire. Les parties conviennent de distinguer deux types d’astreintes :
Les astreintes de type 1 : Il s’agit d’astreinte dites d’expertise qui sont applicables aux équipes dont la probabilité d’intervention (sur site ou en distanciel) est importante.
Les astreintes de type 2 : Il s’agit d’astreintes dites de responsabilité/décision selon un schéma d’escalade.
ARTICLE 2 – Personnels concernés
L’astreinte mise en place par le présent accord, qu’elle soit de type 1 ou 2, a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel occupant les emplois cités ci-après. D’autres catégories de personnels pourront être appelés à participer au service des astreintes ; dans ce cas, un avenant au présent accord sera conclu, qui déterminera les catégories de personnels concernés. Le Comité Social et Economique sera consulté sur ce point. 2.1 – Astreintes de type 1 : Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés affectés à la maintenance curative des installations, ou à la gestion du froid dans les remorques ou encore à l’exploitation transport opérationnelle en dehors des heures de travail, soit les emplois suivants : Pour la maintenance curative des installations :
Technicien de maintenance
Chef d’équipe maintenance
Pour la gestion du froid dans les remorques :
Conducteurs
Coordinateur de parc
Moniteur de conduite
Pour l’exploitation transport :
Exploitant transport
Responsable activité Transport
Coordinateur de Parc
2.2 – Astreintes de type 2 : Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés affectés à l’encadrement de l’entrepôt et au service après-vente (SAV), soit les emplois suivants : Pour l’encadrement entrepôt :
Responsable d’Entrepôt Logistique
Responsable d’Activité Logistique
Ingénieur Logistique
Pour le service client :
Responsable SAV
ARTICLE 3 – Période d’astreinte
Les astreintes s’effectuent pendant les périodes suivantes :
Astreinte de Type 1 :
Concernant l’astreinte technique maintenance :
Du samedi 19h au dimanche 7h
Les jours fériés pendant lesquels le site n’est pas ouvert et les équipes de suppléances ne sont pas présentes : de 23h la veille du jour férié à 16h le jour férié
Concernant l’astreinte froid des remorques :
Du samedi 17h au dimanche 18h
Les jours fériés pendant lesquels le site n’est pas ouvert : de 23h la veille du jour férié jusqu’à 16h le jour férié.
Concernant l’astreinte exploitation transport :
Du vendredi 17h au samedi 8h
Du dimanche 19h au lundi 8h
Du lundi au vendredi entre 17h au lendemain matin 8h
Astreinte de Type 2 :
Concernant l’astreinte d’activité entrepôt :
Astreinte de nuit : du dimanche soir 19h au samedi matin à 8 h,
Concernant l’astreinte SAV :
Astreinte du samedi : le samedi de 8h à 13h
ARTICLE 4 – Organisation et fréquence de l’astreinte
La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des missions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre. Les salariés n’ont pas de droits acquis aux astreintes. Il peut donc être demandé à un salarié de réaliser ou de ne plus réaliser des astreintes, dans le respect du présent accord, sans qu’il soit nécessaire de recueillir son accord. L’organisation du planning d’astreinte relève de la responsabilité de l’entreprise. Dès lors, l’entreprise s’assure d’une répartition régulière et uniforme des périodes d’astreinte entre les salariés concernés, en tenant compte de l’incidence des jours fériés et en veillant à ce qu’un même salarié ne soit pas systématiquement placé en situation d’astreinte durant les périodes de repos quotidien et/ou de repos hebdomadaire.
En cas d’absence du personnel prévu (arrêt de travail, maladie, congés payés…), plusieurs périodes consécutives peuvent être réalisées par un même salarié, dans la limite de 11 semaines par an.
ARTICLE 5 – Modalités d’information des jours d’astreinte
Le personnel visé à l’article 2 est informé du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins six mois avant la date de sa mise en application. Le délai de prévenance est fixé à 7 jours ouvrés, ramené à 3 jours dans le cas de circonstances exceptionnelles (évènement imprévisible).
La compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte est mentionnée sur le bulletin de paie.
ARTICLE 6 – Modalités de réalisation de l’astreinte
Les salariés concernés par les astreintes doivent impérativement être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.
Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation de l’entrepôt logistique, pendant les périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent s’organiser pour être en mesure d’intervenir, dans les plus brefs délais, afin d’accomplir un travail pour l’entreprise, que ce soit en distanciel ou au sein de l’entreprise.
Lorsque les interventions au cours de l’astreinte peuvent être réalisées à distance, les salariés en période d’astreinte disposent par exemple, des outils professionnels suivants :
Téléphone portable,
Ordinateur.
Ces outils ne doivent être utilisés que dans un strict cadre professionnel. L’utilisation de nouvelles technologies permettant l’intervention à distance sera encouragée, dans la mesure où la sécurité des données est respectée.
Pour les salariés ne disposant pas de ces outils dans le cadre habituel de leurs missions, ils leur sont remis préalablement au début de la période d’astreinte. Les salariés doivent les restituer au terme de l’astreinte.
ARTICLE 7 – Temps d’intervention
Lorsque l’intervention est réalisée à distance, la période d’intervention :
Débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance ;
Prend fin au terme de cette utilisation.
Il est expressément convenu que le temps d’intervention à distance n’est comptabilisé comme du temps de travail effectif qu’à condition que le motif de l’intervention soit directement lié à l’objet de l’astreinte.
L’accord d’entreprise détermine le support (cf annexe) sur lequel le salarié communique à son responsable de service, au terme de chaque période d’astreinte au cours de laquelle il est intervenu :
la durée et les horaires des périodes d’intervention, en opérant une distinction entre le temps nécessaire au trajet et le temps de présence sur site pour l’intervention elle-même,
le motif de l’intervention,
l’interlocuteur l’ayant contacté,
les solutions apportées,
les problèmes restés en suspens.
ARTICLE 8 – Temps de travail
Les conditions d’interventions en période d’astreinte doivent respecter la réglementation sur le repos quotidien et hebdomadaire.
Aussi, chaque salarié doit bénéficier :
D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Aux 24 heures consécutives s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Pour les salariés soumis à une organisation du travail en heures, la durée hebdomadaire du travail ne peut pas dépasser 46 ou 48 heures (selon la réglementation applicable) au cours d’une même semaine.
Pour les salariés soumis à une organisation du travail en forfait annuel en jours, la charge d’intervention ne peut conduire à réduire les droits à repos quotidiens et hebdomadaires tels que mentionnés ci-dessus et ce dans la limite de 214 jours de travail par an (comprenant la journée de solidarité).
Ces principes étant rappelés, il appartient au manager de faire respecter les règles précisées ci-dessus.
Ainsi, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié doit bénéficier du repos quotidien de 11 heures ou du repos hebdomadaire de 35 heures dans leur intégralité, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repos prévue par le Code du travail.
La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif.
Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant la période d’astreinte sont considérés comme ayant bénéficié de leur temps de repos quotidien ou de leur temps de repos hebdomadaire.
ARTICLE 9 - Rémunération des périodes d’astreinte
Le salarié bénéficie, en contrepartie de l’obligation de disponibilité, d’une indemnité forfaitaire selon la durée de la période d’astreinte selon les modalités suivantes : Astreintes de type 1 :
Astreinte maintenance :
55 euros bruts par astreinte du samedi 19h au dimanche 7h
Dans les cas où la période d’astreinte couvrirait un jour férié, le montant de la prime d’astreinte sera de :
55€ si le férié est un jour de semaine (du lundi au vendredi)
75€ si le férié est un jour de week-end (samedi et dimanche)
Astreinte frigo remorque :
55 euros bruts par astreinte du samedi 17h au dimanche 18h
Dans les cas où la période d’astreinte couvrirait un jour férié, le montant de la prime d’astreinte sera de :
55€ si le férié est un jour de semaine (du lundi au vendredi)
75€ si le férié est un jour de week-end (samedi et dimanche)
Astreinte exploitation transport
95 euros bruts pour la période d’astreinte couvrant l’ensemble de la période :
Du vendredi 17h au samedi 8h
Du dimanche 19h au lundi 8h
Du lundi au vendredi entre 17h au lendemain matin 8h
Dans les cas où la période d’astreinte couvrirait un jour férié, le montant de la prime d’astreinte sera majoré :
de 10€ si le férié est un jour de semaine (du lundi au vendredi)
de 20€ si le férié est un jour de week-end (samedi et dimanche)
Astreintes de type 2 :
20 euros bruts par journée d’astreinte de semaine du lundi 19h au samedi à 8h soit 100€ pour la semaine,
40 euros bruts : le samedi de 8h à 13h ou du dimanche à 19h au lundi à 8h
Soit un total de 140€ pour l’astreinte activité entrepôt du dimanche 19h au samedi 8h Soit un total de 40€ pour l’astreinte SAV le samedi de 8h à 13h
Dans les cas où la période d’astreinte couvrirait un jour férié, le montant de la prime d’astreinte sera majoré :
de 10€ si le férié est un jour de semaine (du lundi au vendredi)
de 20€ si le férié est un jour de week-end (samedi et dimanche)
Ces indemnités sont dues dès que le salarié commence une période d’astreinte et seront versées sur la paie du mois (M+1).
ARTICLE 10 – Rémunération des périodes d’intervention pendant l’astreinte
L’intervention durant l’astreinte constitue du temps de travail effectif et est rémunérée comme tel.
Le temps de déplacement pour effectuer une intervention constitue également du temps de travail effectif.
Il est expressément convenu que le temps de déplacement pris en compte pour le calcul du temps de travail effectif est le temps de déplacement entre le domicile du collaborateur et le lieu d’intervention. Il est calculé au moyen de l’application de type Mappy.
Les frais de déplacement sont pris en charge par la société selon les conditions en vigueur prévue pour les déplacements ou par la mise à disposition d’un véhicule de service.
A la rémunération des temps d’intervention et de déplacement effectués durant l’astreinte, s’ajoutent, le cas échéant, les éventuelles majorations pour les collaborateurs non-cadres, légalement ou conventionnellement applicables (majorations pour travail de nuit, travail le samedi, travail le dimanche, travail un jour férié, heures supplémentaires).
Les salariés soumis à convention de forfait en jours se verront attribuer une demi-journée de récupération pour lorsque le cumul du temps d’intervention atteindra 4 heures, et une journée lorsque le cumul des interventions atteindra 8 heures. Les demi-journées ou journées de récupération seront à prendre dans les 15 jours suivant l’atteinte des 4h ou 8h d’intervention cumulés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
A la demande de la Direction de l’entreprise ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires ou adhérents de l’avenant.
ARTICLE 12 – Publicité – Dépôt
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «téléaccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Belley.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié par voie d’affichage de l’application de cet accord. Il sera également en ligne sur l’Intranet de la Société.
Fait à Saint-Vulbas, le 11/12/2025 En 4 exemplaires