ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DES GARANTIES DE « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE »
AU SEIN DE LA SOCIETE LAGARDERE PUBLICITE NEWS
Le présent accord est conclu entre :
La société LAGARDERE PUBLICITE NEWS, SAS dont le siège social est situé au 2 rue des Cévennes, 75 015 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le n° 538 865 064
Représentée par XXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
D’une part,
ci-après désignée « LAGARDERE PUBLICITE NEWS » ou « LPN » ou « La société » ;
ET :
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :
Le Syndicat national Presse Edition Publicité FO, représenté par XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée syndicale,
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommés « les Parties »,
IL A ETE ENONCE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Au cours de l’année 2018, la Branche
Lagardère Active s’est structurée en différents Pôles d’activité, de sorte à ce que chacun d’eux soit à même de s’orienter vers l’environnement le plus propice à son développement.
Chaque Pôle a été doté, selon ses besoins et en cohérence avec les services qui lui étaient fournis par les sociétés Hachette Filipacchi Associés (HFA), Lagardère Publicité (LP) et Lagardère Digital France (LDF), des moyens suivants :
Support presse (Fabrication, Diffusion, Abonnements et Marketing direct, Documentation texte) initialement assuré par la société HFA et par la société LP pour quelques postes de production,
Supports fonctionnels (directions transverses) initialement assurés par la société HFA et, pour certaines fonctions, par la société LP (notamment en Ressources Humaines, Finance et Direction des Technologies pour les directions transverses à celle-ci),
Support commercial initialement assuré par la société LP,
et Support pour le développement numérique de ses marques, initialement assuré par la société LDF.
Parmi ces Pôles, figure le Pôle News, regroupant :
Les sociétés opérationnelles de l’ensemble Europe 1 ;
Les sociétés opérationnelles de l’ensemble Virgin Radio / RFM ;
La société Match.prod ;
Une société nouvellement créée, LMN, afin d’accueillir :
Les rédactions print de Paris Match et du JDD ainsi que les postes de Support Presse nécessaires à ces titres, essentiellement des postes de la société HFA mais également 2 postes de production qui étaient présents dans l’organisation de la société LP ;
Les postes du Support Fonctionnel qui était principalement assuré par la société HFA et également par la société LP, en vue de permettre au Pôle News de fonctionner de manière autonome (Finance, Ressources Humaines, Juridique, Technologies, Achats et Moyens Généraux, Communication, Sûreté/Sécurité) ;
Les postes relatifs à l’activité numérique de Match.com ainsi qu’au développement numérique des marques du Pôle News, initialement réalisé par des salariés de la société LDF.
Il a également été créée une 2ème newco, la société LPN, Partie au présent accord, afin de prendre en charge la régie publicitaire des marques du Pôle News. Cette société détient également la participation dans la société ERO (Régie Radio Régions), anciennement détenue par la société Lagardère Publicité.
Cette origine différenciée conduit la Société à harmoniser et formaliser le régime collectif de remboursement de frais de santé qui bénéficiera à l’ensemble des salariés l’ayant rejointe, que ce soit de manière individuelle ou collective, ainsi qu’aux salariés nouvellement embauchés par la société LAGARDERE PUBLICITE NEWS.
Souhaitant associer les représentants du personnel de la société LAGARDERE PUBLICITE NEWS à la mise en place du régime collectif de frais de santé, la Direction des Ressources Humaines a choisi la voie de la négociation par le biais d’un accord collectif.
Il a également pour objet de se substituer à tous usages, accords atypiques, accord d’entreprise, engagements unilatéraux ou pratiques antérieures à la conclusion présent accord et notamment à la décision unilatérale du 1er décembre 2018.
Les dispositions contenues dans l’Accord d’Entreprise constituent en conséquence la seule référence pour les thèmes dont il traite. Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles s’appliquent à l’ensemble des autres thèmes non traités par l’Accord d’Entreprise
A la suite d’une erreur matérielle manifeste, les parties au présent accord conviennent de procéder à la signature dudit Accord à effet rétroactif au 1er mars 2020.
Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de l’accord collectif Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif et obligatoire. Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal au maximum. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société LAGARDERE PUBLICITE NEWS, à l’exception des journalistes pigistes rémunérés à la pige.
Article 3 : Salariés bénéficiaires
Le régime concerne l'ensemble des salariés de la société LAGARDERE PUBLICITE NEWS.
Toutefois et par exception, le présent accord ne s’applique pas aux journalistes rémunérés à la pige ; cette catégorie objective de personnel est couverte par l’accord de branche du 24 septembre 2015 étendu par arrêté du 7 juillet 2016.
Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires partielle issues du régime de prévoyance financé en partie par la Société ou d’allocation d’activité. Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;
les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;
De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires définis à l’article 3.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :
1.Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
a)les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation. b)les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle. c)les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières. d)les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011. e)les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
2.Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;
3.les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
4.Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;
De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de demande de dispense justifiée, adressés à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de mise en place du présent régime, de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Cette demande devra préciser le fait que l’employeur a informé le collaborateur des conséquences de son choix.
En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime,
à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :
Sous réserve de justifier de leur situation :
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
Sans devoir justifier de leur situation :
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois ;
A défaut de demande de dispense justifiée adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur
La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
Pour information, en vertu de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture.
Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 7 : Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance s’élèvent à :
3.56% du PMSS pour le salarié et les enfants répondant à la définition des enfants à charge du contrat d’assurance ;
2.31% du PMSS pour le conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un pacs).
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2020, à 3.428 €.
Il est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire.
L’adhésion du conjoint est facultative. Les cotisations correspondantes sont intégralement à la charge du salarié.
Les cotisations du salarié et le cas échéant des enfants à charge sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes : Ensemble du personnel relevant des Articles 4 :
Part patronale : 52.81% soit 1.88% du PMSS pour le salarié et les enfants répondant à la définition des enfants à charge du contrat d’assurance ;
Part salariale : 47.19% soit 1.68% du PMSS pour le salarié et les enfants répondant à la définition des enfants à charge du contrat d’assurance.
Ensemble du personnel ne relevant pas des Articles 4 :
Part patronale : 67.70% soit 2.41% du PMSS pour le salarié et les enfants répondant à la définition des enfants à charge du contrat d’assurance ;
Part salariale : 32.30% soit 1.15% du PMSS pour le salarié et les enfants répondant à la définition des enfants à charge du contrat d’assurance.
Le salarié se voit proposer l’adhésion à un régime optionnel facultatif de garanties. La cotisation mensuelle destinée au financement de ce régime optionnel facultatif est fixée à :
1.55% du PMSS pour le salarié et les enfants répondant à la définition des enfants à charge du contrat d’assurance ;
0.95% du PMSS pour le conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un pacs).
Ces cotisations sont totalement à la charge du salarié.
Article 8 : Evolution des cotisations
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 7 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies et feront l’objet d’une information en CSE.
Article 9 : Information individuelle
Une notice d’information, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur.
Le résumé des garanties est joint en annexe, à titre informatif.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 10 : Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.
Article 11 : Garanties
Les garanties souscrites, résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur qui est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche qui leur est applicable et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 12 : Dispositions finales
Article 12.1Nature de l’accord
Le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail.
C’est un accord collectif de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Article 12.2.Consultation du CSE
En application des dispositions de l’article R. 2312-22 du Code du travail, l’avis des représentants du personnel a été recueilli préalablement à la signature du présent accord.
Article 12.3.Durée et entrée en vigueur de l’accord
Conformément aux dispositions prévues au préambule du présent accord, ce dernier est à effet rétroactif au 1er mars 2020 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12.4.Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative au présent accord s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 12.5.Suivi de l’accord
Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société LAGARDERE PUBLICITE NEWS sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.
Article 12.6.Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu : Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de l'accord ;
A l'issue de ce cycle : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ;
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Article 12.7.Dénonciation
Les dispositions du présent accord pourront être dénoncées par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
Les Parties conviennent expressément que le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.
En cas de dénonciation, les dispositions du présent accord restent valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.
Article 12.8Dépôt – Publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
12.8.1 Dépôt et Publicité Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre;
un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet. 12.8.2Publication sur la base de données nationale des accords collectifs Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Le présent accord est signé à Paris, le 30 juin 2023,
En 5 exemplaires
Pour la Direction :
XXXXXXXXXXXXX Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
Le Syndicat national Presse Edition Publicité FO, représenté par XXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée syndicale,