Accord d'entreprise LAGARDERE RESSOURCES

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE

Application de l'accord
Début : 15/01/2024
Fin : 01/02/2028

11 accords de la société LAGARDERE RESSOURCES

Le 14/01/2024


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE






Entre :
La Société Lagardère Ressources, Société par Actions Simplifiée à associé Unique (SASU) au capital de 2.000 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 348 991 167 RCS NANTERRE, dont le siège social est situé 4-10 avenue André Malraux – Immeuble Octant, 92689 Levallois-Perret cedex,
Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l'effet des présentes,
Ci-après également dénommée « LR » ou la « Société »,
d'une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l'entreprise :
  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, Déléguée Syndicale,
d'autre part,
Ci-après ensemble dénommés « les Parties »,
IL A ETE ENONCE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Sommaire
Article 1 :Périmètre de mise en place du CSE3
Article 2 : Composition du CSE3
2.1.Président3
2.2.Délégation du personnel3
2.3.Représentants syndicaux3
2.4. Représentants du CSE auprès des organes de Direction3
Article 3 :Durée et nombre de mandats4
Article 4 :Réunions du CSE4
4.1Convocation et ordre du jour4
4.2Nombre de réunions 4
4.3Procès-verbaux5
Article 5 :Formation du CSE5
5.1Formation économique5
5.2Formation santé, sécurité et conditions de travail5
Article 6 :Moyens accordés au CSE6
6.1Heures de délégation6
6.1.1Bénéficiaires 6
6.1.2Nombre et utilisation des heures de délégation6
6.2Budgets7
6.2.1Subvention de fonctionnement7
6.2.2Contribution aux ASC7
6.3Local et moyens de communication7
Article 7 :Evolution de l'environnement légal ou réglementaire8
Article 8 :Suivi de l'accord8
Article 9 :Nature de l'accord8
Article 10 : Prise d'effet - Durée - Révision 8
10.1 Prise d'effet8
10.2 Durée de l'accord8
10.3 Révision 8
Article 11 : Dépôt et publicité - Publication sur la base de données nationale des accords
Collectifs 9
11.1Dépôt9
11.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs9


PREAMBULE

Un Comité Social et Economique (CSE) a été mis en place au sein de la Société, à l'issue des élections professionnelles organisé le 29 février 2024.
Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont rencontrées pour échanger sur les modalités de fonctionnement de ce CSE.
Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes : 28 novembre, 9 décembre 2024 et 13 janvier 2025.
A l'issue de ces échanges, elles sont parvenues à la conclusion du présent accord collectif majoritaire, qui se substitue à tous usages, accords atypiques, engagements unilatéraux ou pratiques antérieures. Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles s'appliquent à l'ensemble des autres thèmes non traités par le présent accord.

Article 1 :Périmètre de mise en place du CSE

Un CSE unique a été mis en place au sein de la Société.

Article 2 :Composition du CSE

La composition des CSE est définie aux Chapitres IV Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.
Il convient d'appliquer les dispositions supplétives du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

2.1.Président

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximums qui ont voix consultative.

2.2.Délégation du personnel

Il est composé d'un nombre égal de membres titulaires et de suppléants dont le nombre, à défaut de stipulations spécifiques dans le protocole d'accord pré-électoral, est fixé par l'article R. 2314-1 du Code du travail.
Lors de la première réunion suivant sa mise en place, le Comité désigne un Secrétaire ainsi qu'un Trésorier et, éventuellement un Secrétaire adjoint et un Trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.
Le CSE désigne également un référent harcèlement sexuel et agissements sexistes au cours de cette réunion, conformément aux dispositions de l'article L. 2314-1 du Code du travail.

2.3.Représentants syndicaux

Des représentants syndicaux peuvent être désignés par les organisations syndicales, sous réserve de remplir les conditions définies aux articles L. 2314-2 et L. 2143-22 du Code du travail.
Ils assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.

2.4.Représentants du CSE auprès des organes de Direction

Conformément aux dispositions des articles L. 2312-72 et suivants du Code du travail et aux statuts de la société, le CSE désigne deux membres à la majorité des voix exprimées, le premier appartient à la catégorie Non-cadre et le second à la catégorie Cadre, afin qu'ils assistent avec voix consultative à toutes les séances du Conseil d'administration.
Ces représentants :
  • assistent avec voix consultative à toutes les séances du Conseil d'administration ;
  • peuvent soumettre au Conseil d'administration les vœux du CSE. Le conseil d'administration donne un avis motivé sur ces vœux.

Article 3 :Durée et nombre de mandats

Il est convenu entre les parties que la durée des mandats des membres de la délégation du personnel du CSE est fixé à quatre ans.
Par ailleurs, le nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel du CSE est limité à trois.

Article 4 :Réunions du CSE

Les réunions du CSE sont définies au Chapitre V du Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.
Il convient d'appliquer les dispositions supplétives du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

4.1Convocation et ordre du jour

La convocation aux réunions du CSE précise la date, l'heure et le lieu de la réunion ; elle est accompagnée de l'ordre du jour.
Le Président adresse la convocation, accompagnée de l'ordre du jour, au moins 3 jours avant la date de la réunion notamment aux personnes suivantes :
  • Membres titulaires du CSE ;
  • Membres suppléants du CSE ;
  • Représentants syndicaux au CSE.
Par dérogation, les Parties conviennent que les membres suppléants du CSE peuvent assister aux réunions du CSE avec voix consultative et ce, même en présence du membre titulaire.
S'agissant des réunions portant en tout ou partie sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, sont également convoqués :
  • Le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire
du Service de santé au travail ;
  • Le responsable sécurité au sein de l'entreprise ou, à défaut, le responsable interne chargé de la
sécurité et des conditions de travail ;
  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
  • L'agent de contrôle de la CRAMIF.

4.2Nombre de réunions

Les parties au présent accord conviennent que le CSE se réunit une fois par mois hors mois d'août.

Chaque année, au moins quatre de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.


En outre, conformément à l'article L.2315-27, le CSE est réuni :
  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
  • en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement,
  • à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance.

4.3 Recours à la visioconférence

L’ensemble des réunions seront organisées en présentiel et en visioconférence.
Lorsque des membres du CSE assistent aux réunions en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification des membres de l'instance et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
La visioconférence ne fait pas obstacle aux suspensions de séances et à l’exercice du vote à bulletin secret. Lorsqu’un vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Si nécessaire, des réunions du CSE pourront être organisées exclusivement en présentiel, cette modalité devra être précisée lors de la convocation des élus à la réunion.

4.4Procès-verbaux

Le procès-verbal de la réunion du CSE est établi par le Secrétaire dans le mois qui suit la réunion du Comité ; il est approuvé par les représentants du personnel lors de la réunion suivante.
Le règlement intérieur du CSE précise les modalités de rédaction, d'enregistrement, de transmission et de mise à disposition dématérialisée des procès-verbaux.

Article 5 :Formation des élus du CSE

Les formations du CSE sont définies au Chapitre V du Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.
Il convient d'appliquer les dispositions supplétives du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

5.1Formation économique

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique de 5 jours. Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.

5.2Formation santé, sécurité et conditions de travail

Une formation en santé, sécurité et conditions de travail est prévue pour les membres du comité social et économique dès la première désignation et à chaque renouvellement. Cette formation dure au minimum 5 jours pour tous les membres de la délégation, quel que soit l'effectif de l'entreprise, et 3 jours en cas de renouvellement du mandat.

Article 6 :Moyens accordés au CSE

Les moyens de fonctionnement accordés aux représentants du personnel sont définis au Chapitre V du Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.
Il convient d'appliquer les dispositions supplétives du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

6.1Heures de délégation

6.1.1Bénéficiaires

Sous réserve de remplir les conditions d'effectifs fixées par le Code du travail, les heures de délégation sont accordées :
  • aux membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE ;
  • aux représentants syndicaux au CSE.
Conformément aux dispositions des articles L.2315-9 et R.2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R.2314-1 du Code du travail.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

6.1.2Nombre et utilisation des heures de délégation

  • Délégation du personnel

Le nombre d'heures de délégation accordé aux membres titulaires du CSE est celui prévu par l'article R. 2314-1 du Code du travail au regard de l'effectif de l'entreprise.
Est payé comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation, le temps passé :
  • en réunion du CSE avec l'employeur,
  • aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent,
  • à la formation économique et à la formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE, prévues par le Code du travail.
Conformément aux dispositions des articles L.2315-7 et R.2315-5 du Code du travail, le crédit d'heure de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.
Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
  • Représentants syndicaux

Le nombre d'heures de délégation accordé aux représentants syndicaux est celui prévu par les articles L. 2315-7 et R. 2315-4 du Code du travail sous réserve de remplir les conditions posées par ces textes.
Le temps passé par les représentants syndicaux aux réunions du CSE est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit, le cas échéant, du nombre d'heure de délégation qui leur est accordé.

6.2Budgets

6.2.1 Subvention de

fonctionnement

La Société verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,2% de la masse salariale brute définie par le Code du travail.
Le budget de l'année N est calculé sur la base de la masse salariale de l'année N-1 et fait l'objet d'une éventuelle régularisation au mois de janvier de l'année N+1.
Le CSE, s'il dispose d'un excédent sur la subvention annuelle versée par l'employeur au titre de son fonctionnement, peut désormais affecter une partie de cet excédent sur le budget des activités sociales et culturelles (ASC), dans la limite de 10 % de cet excédent.
La décision de transfert de l'excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget des ASC nécessite obligatoirement une délibération des élus du CSE en réunion.

6.2.2 Contribution aux ASC

La contribution qui sera versée par la Société pour financer les ASC est fixée à 1,50% de la masse salariale brute.
La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le budget de l'année N est calculé sur la base de la masse salariale de l'année N-1 et fait l'objet d'une éventuelle régularisation au mois de janvier de l'année N+1.
Les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent décider, par une délibération en réunion, de transférer une partie de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.

6.3Local et moyens de communication

Un local situé au siège social de la Société est mis à la disposition du CSE.
Il est équipé du matériel conformément aux dispositions du Code du travail (armoire fermant à clé, ordinateur, imprimante, téléphone, etc.).
Une adresse mail est dédiée au CSE pour leur permettre de communiquer avec les salariés dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles et pour les informer de toutes communications du CSE sur son site internet.
Les membres du CSE ont la possibilité d'afficher sur le panneau prévu à cet effet les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance des salariés.

Article 7 :Evolution de l'environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l'entreprise s'appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l'hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l'équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s'engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Article 8 :Suivi de l'accord

Sur demande de l'un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

Article 9 :Nature de l'accord

En application des dispositions de l'article L. 2313-2 du Code du travail, le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 10 :Prise d'effet - Durée - Révision

10.1Prise d'effet

Les modalités de fonctionnement du CSE définies au présent accord prennent effet après que les formalités de dépôt du présent accord aient été accomplies.

10.2Durée de l'accord

Le présent accord est conclu jusqu’au renouvellement de l’instance.

10.3Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu : les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataire de cette convention ou de cet accord ;


  • A l'issue de ce cycle : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et / ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'autre Partie signataire.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.
L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
Les Parties signataires du présent accord s'engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d'un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 11 - Dépôt et publicité - Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

11.1Dépôt

Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre ;
  • Un dépôt de l'accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

11.2Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n'ayant exprimé le souhait d'occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
A Levallois-Perret, le 14 janvier 2025,

En quatre (4) exemplaires, dont un pour la DREETS et un pour le Conseil de Prud'hommes de Nanterre.


Partie représentée
Prénom, nom, qualité
Signature
Pour la Société
XXX
Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFE-CGC
XXX
Déléguée syndicale


Mise à jour : 2025-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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