Accord d'entreprise LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE

Avenant n°1 à l'accord sur la retraite supplémentaire du 16 décembre 2009 (article 83)

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE

Le 26/06/2019


AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE DU 16 DECEMBRE 2009

(ARTICLE 83)




La société Lagardère Travel Retail France, SNC au capital de 18 060 980 €, dont le siège social est situé 55 rue Deguingand – 92 689 Levallois-Perret Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 095 336, représentée par xxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

ci-après « la Société »
d’une part,


et la CFDT, organisation syndicale représentative représentée par xxx et xxx,

d’autre part,

ont conclu ce qui suit :


Préambule


Les parties se sont réunies pour définir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modifications apportées au régime collectif de retraite supplémentaire à caractère obligatoire mis en place dans l’Entreprise.
Leur volonté est donc de modifier la catégorie objective du Personnel et de formaliser le versement effectif d’une cotisation additionnelle définies à l’article 4 Cotisation.

Article 1 – Modification de l’article 3 : bénéficiaire


L’article 3 : bénéficiaire est dorénavant rédigé comme suit :

Le régime de retraite supplémentaire s’applique aux salariés tels que définis ci-après conformément à la Circulaire N°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 relative au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire et en appui de l’instruction ACOSS du 25 février 2019 :

Deux catégories sont ainsi définies :

  • Seront affiliés au contrat susvisé tous les collaborateurs de la société appartenant au collège du personnel relevant des dispositions issues de l’article 4 et 4 bis de la Convention Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 dont la rémunération est inférieure ou égale à deux Plafonds Annuels de la Sécurité Sociale, en activité au jour de la prise d’effet du contrat et tous ceux qui, ultérieurement à cette date, viendraient à en faire partie ;
  • Seront affiliés au contrat susvisé tous les collaborateurs de la société appartenant au collège du personnel relevant des dispositions issues de l’article 4 et 4 bis de la Convention Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 dont la rémunération est supérieure à deux Plafonds Annuels de la Sécurité Sociale, en activité au jour de la prise d’effet du contrat et tous ceux qui, ultérieurement à cette date, viendraient à en faire partie.

L’adhésion au régime de retraite supplémentaire revêt un caractère obligatoire pour les salariés visés.

Article 2 – Modification de l’article 4 : cotisations


L’article 4 : Cotisation est dorénavant rédigé comme suit :

4.1 Cotisations obligatoires

Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’Entreprise au régime social, dans les conditions suivantes.

  • Pour les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 dont la rémunération est inférieure ou égale à deux Plafonds Annuels de la Sécurité Sociale :

  • Taux de cotisation : 2% de la rémunération comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité Sociale),

Les cotisations ainsi définies sont prises en charge :

  • Répartition du taux :
Participation Employeur : 90% soit 1,80%
Participation salariale : 10% soit 0,20%

  • Pour les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 dont la rémunération est supérieure à deux Plafonds Annuels de la Sécurité Sociale.

  • Taux de cotisation : 2,50% de la rémunération comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité Sociale

Les cotisations ainsi définies sont prises en charge :

  • Répartition du taux :
Participation Employeur 90% soit 2,25%
Participation salariale : 10% soit 0,25%

4.2 Cotisation additionnelle

Afin de rattraper le premier semestre afférent à l’année 2019, il sera versé une cotisation exceptionnelle aux catégories de salariés visées à l’article 3 Intitulé Bénéficiaires modifié par le présent avenant. Cette cotisation exceptionnelle sera versée et proratisée dans les conditions nouvellement fixées à l’article 4.1 du présent accord.

4.3 Autres versements

Le régime pourra aussi recevoir les Versements Individuels et Facultatifs (VIF) des salariés éligibles au présent régime.

Dans tous les cas, la liquidation se fera en fonction des options proposées par l’Assureur. Le coût de la réversion viendra s’imputer sur la rente viagère de base.

Article 3 – Modification de l’article 5 : organisme assureur


L’article 5 est dorénavant rédigé comme suit :

La société Lagardère Travel Retail France souscrit, à effet du 1er juillet 2019, un contrat d’assurance collective auprès d’un organisme habilité, conformément à l’article L. 242-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale, auquel l’employeur s’engage à affilier les salariés concernés.

Article 4 – Information


Conformément aux dispositions de l’article L. 141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

Les salariés bénéficiaires recevront, chaque année, un relevé de leurs droits.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au 1er juillet 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires en application et selon les formes prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation produira les effets prévus aux articles L. 2261-10 ou L. 2261-11 du Code du travail.

Article 7 – Formalités de dépôt de l’accord


Le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société.
Il sera également déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi territorialement compétent dans les conditions prévues par les dispositions légales ainsi qu’au greffe du Conseil du Prud’hommes territorialement compétent dans les mêmes conditions.



Fait à Levallois-Perret, en 6 exemplaires originaux, le 26 juin 2019




Pour la Société :

xxx
Directrice des Ressources Humaines

Pour la CFDT :

xxx




xxx
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