Accord d'entreprise LAGRANGE PRODUCTION

accord collectif à durée déterminée concernant l'indemnisation des jours de carence pour le personnel ouvrier

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

19 accords de la société LAGRANGE PRODUCTION

Le 12/03/2018


Accord collectif à durée déterminée concernant

l’indemnisation des jours de carence

pour le personnel Ouvrier


Entre d’une part

La Société LAGRANGE PRODUCTION, 2 Route de Montauban 31340 LA MAGDELAINE SUR TARN, représenté par M. XXXXXXX XXXXXXX, en sa qualité de Directeur

Ci-après dénommée « la Société »,
Et d'autre part :

les organisations syndicales représentatives dans la Société, représentées respectivement par leur délégué syndical,
  • XXXX XXXXXXXX pour la CGT
  • XXXX XXXXXXX pour FO

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »,


La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après désignées individuellement ou collectivement par la (ou les) « Partie(s) ».


Il a été convenu et décidé ce qui suit :

Préambule


Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2018, les Parties ont convenu de conclure le présent accord concernant la prise en charge des jours de carence correspondant au premier arrêt maladie survenant en 2018 (ci-après dénommé « l’Accord »).


Article 1.Champ d’application

L’Accord annule et remplace tout accord ou usage antérieur en vigueur au sein de la Société et ayant le même objet.
Cet Accord concerne exclusivement les salariés de la Société occupant un poste classé « ouvrier » tel que défini dans la Convention Collective Nationale appliquée dans la Société (ci-après dénommés « Ouvrier »).

Article 2.Indemnisation compensatrice des 3 jours de carence


L’indemnisation ne pourra concerner que le 1er arrêt de travail pour maladie.
Pour rester dans un accord « gagnant - gagnant », l’indemnisation des jours de carence interviendra si le taux d’absentéisme des Ouvriers au cours de l’année 2018
  • Palier A :
  • Taux Absentéisme ouvrier ≤ 2,80 % = indemnisation de 3 jours (maximum)
  • Palier B :
  • 2,80%

    Article 3.Modalité de calcul du taux d’absentéisme :


    L’absentéisme se définie par le rapport entre les heures d’absences et les heures travaillées de tout le personnel.
    Taux Absentéisme = heures d’absences / (heures absences + heures travaillées) X100

    Pour le calcul des heures d’absences, on utilise le mode de calcul du groupe Saint-Gobain. Sont exclues les absences suivantes :
    • Arrêt maladie supérieur à 1 mois (Mois calendaire complet selon le calcul dicté par Saint-Gobain)
    • Grèves
    • Motif social et syndical
    • Formation
    • Fermeture temporaire ou chômage partiel
    • Congés payés légaux et extra‐légaux
    • Jours fériés
    • Repos compensateur

    Donc, à contrario, toutes les autres absences sont prises en compte (absences irrégulières, mise à pied,..).

    Le taux est calculé par le service Ressources Humaines à l’issue de la clôture de la paie mensuelle.

    Article 4.Montant l’indemnité compensatrice et base de calcul :


    Pour tout

    premier arrêt maladie justifié dans le respect des délais fixés par la Convention Collective et survenu en 2018, l’indemnité compensatrice des jours de carence sera calculée de la manière suivante :


    Palier absentéisme
    (collectif)
    Nombre de jours
    Taux indemnisation
    (individuel)

    Palier A ≤ 2,8%

    3 jours
    maxi
    100% si
    jours maladies ≤ 42
    75% si
    42 < jours maladies ≤ 87
    0% si
    jours maladies > 87

    2,80%
    1 jour
    maxi

    100% si
    jours maladies ≤ 44

    75% si
    44 < jours maladies ≤ 89

    0% si
    jours maladies > 89
    Absentéisme
    > 3,00%
    0 jour




    On entend par « jours maladies » le nombre de jours calendaires individuels d’absence maladie cumulé entre le 01er janvier et le 31 décembre.
    Ainsi un calcul individuel du nombre de jour maladie sera effectué, ouvrier par ouvrier, afin de déterminer le taux d’indemnisation individuel.

    L’indemnité compensatrice des jours de carence lors de la survenance du premier arrêt maladie est calculée individuellement sur la base du salaire brut horaire en vigueur lors du premier jour de l’arrêt de travail.

    Article 5.Versement de l’indemnité compensatrice :


    Pour tout premier arrêt maladie justifié dans le respect des délais fixés par la Convention Collective et survenu en 2018, l’indemnité compensatrice des jours de carence sera versée sur la paie du mois de février de l’année 2019, après présentation lors de la réunion du Comité d’Entreprise du taux d’absentéisme.

    Article 6.Bénéficiaires


    Tous les Ouvriers présents dans la Société le 31 janvier 2018, sans considération de leur durée de présence dans la Société, peuvent bénéficier des dispositions du présent Accord.

    Article 7.Validité de l’Accord


    Les dispositions de l’Accord forment un tout et ont un caractère indivisible.

    L’Accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2018 et viendra à échéance le 31 décembre 2018.

    L’Accord ne sera plus applicable au-delà de la date de son terme, soit le 31 décembre 2018. En conséquence, les dispositions de l’Accord ne pourront se poursuivre au-delà de cette même date, par tacite reconduction, ni continuer pour une durée indéterminée.

    En cas modification des règles légales ou conventionnelles concernant l’indemnisation des jours de carence des Ouvriers, l’Accord cessera de prendre effet.

    L’indemnisation des jours de carence lors du premier arrêt de travail pour les années postérieures à 2018 pourra le cas échéant faire l’objet d’un nouvel accord conclu entre la Société et les organisations syndicales représentatives.

    Article 8.Interprétation de l’Accord


    Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord.

    La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.

    Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

    Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

    Article 9.Dépôt


    Conformément à l’article L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent procès-verbal sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE (un exemplaire papier et un exemplaire version électronique) et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
    Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

    Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

    Le présent procès-verbal sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

    Fait à La Magdelaine-Sur-Tarn le 12/ 03/2018


    Pour les organisations syndicalesPour la société LAGRANGE PRODUCTION

    M XXXX XXXXXXXXM XXXXXXX XXXXXXX
    Délégué syndical CGTDirecteur




    M XXXX XXXXXXX
    Délégué syndical FO

    Mise à jour : 2018-07-10

    Source : DILA

    DILA

    https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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