Accord d'entreprise LAHAYE CARGO

UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

Société LAHAYE CARGO

Le 29/03/2018


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Accord relatif au forfait jours



ENTRE :

La société LAHAYE CARGO,
dont le siège social est situé 2 Rue de la Clairière – CS 37269 – 35772 VERN-SUR-SEICHE
représenté par Monsieur Frédéric BONNECHERE, en sa qualité de DRH,

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers, et représenté par

D’autre part,


PREAMBULE

Il est conclu le présent accord d’entreprise conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord définit les règles applicables aux salariés en forfait jours, dans le respect des garanties qui assurent la protection de la santé, le droit au repos des salariés et une plus grande prise en compte du respect de la vie privée.

ARTICLE 1 – DUREE – REVISION – DENONCIATION

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018.
  • Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.
Un exemplaire de l’avenant de révision sera déposé auprès de la DIRECCTE.

ARTICLE 2 – DEPOT ET PUBLICITE

A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE dont relève le siège social de la société (un exemplaire papier, un exemplaire sur support numérisé), dans les conditions de droit commun (articles D.2231-4 et suivants du Code du Travail).
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de RENNES.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction.
Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des salariés au service du personnel.

ARTICLE 3 – SALARIES POUVANT ETRE SOUMIS A UN FORFAIT JOURS

3.1. Principe

Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de la société, les cadres bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif.
L’autonomie des cadres est telle que leur durée du travail ne peut être prédéterminée.
Sont concernés les cadres bénéficiant de la classification suivante :
  • Cadres rattachés aux métiers d’exploitation Transport, de logistique, de commerce, de gestion et de Direction Générale appartenant au groupe 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la CCN Transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport,

  • Pour les fonctions suivantes :
  • Responsable de site, d’agence, de centre,
  • Responsable Affrêtement,
  • Responsable d’Exploitation,
  • Responsable d’activité,
  • Responsable opérationnel de pôle,
  • Contrôleur Coût Social
  • Directeur d’Agence,
  • Directeur Adjoint d’Agence,
  • Responsable Plate-forme,
  • Responsable Pôle Clients,
  • Responsable Grands Comptes,
  • Responsable Commercial,
  • Attaché Commercial,
  • Directeur Commercial,
  • Contrôleur financier,
  • Contrôleur de Gestion,
  • Cadre RH.

3.2. Temps de travail

- Le temps de travail des cadres visés à l’article 3.1 fait l’objet d’un décompte annuel en jours, ou demi-journées de travail effectif. L’année complète s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

- Le nombre de jours travaillés dans l’année civile est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse), par année complète et tenant compte d’un droit complet à congés payés.

- Pour les cadres ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas d’année incomplète, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours à travailler est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante :
Forfait annuel : 218 jours – base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit 218 x nombre de semaines travaillées/47
Dans ce cas, le nombre de jours de repos à attribuer sera calculé sur la période considérée.
Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel.

- Dans le cadre d’un travail réduit, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur de jours.
Le cadre sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

3.3. Durées maximales de travail

Afin de garantir une charge de travail raisonnable, la durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures et la durée hebdomadaire de travail effectif à 48 heures.
La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

3.4. Repos quotidien et hebdomadaire obligatoire

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

3.5. Organisation des jours de repos

Le nombre de jours de repos ou de demi-journées de repos sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.
Des demi-journées de repos peuvent être prises.
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre concerné et la Direction.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours, ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles …
Pour la prise des jours ou de demi-journées de repos, les principes suivants seront appliqués :
  • Les jours de repos ne peuvent être accolés entre eux ni à des jours de congés,
  • Les jours de repos doivent être pris régulièrement au cours des autres mois,
  • Il n’est accepté aucun report de reliquat sur les exercices annuels suivants.

3.6. Dispositif d’alerte

En cas de difficulté portant sur les aspects d’organisation et de la charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans le 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
En outre, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail, aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant organisera un entretien avec le salarié.

3.7. Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L’utilisation par le salarié de l’ordinateur portable, de la tablette numérique et du GSM fourni(s) par l’entreprise, doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c’est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT, jours fériés chômés, etc.
L’entreprise veillera à ne pas solliciter le cadre pendant ses temps de repos.
Le cadre a le droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de la part de l’entreprise pendant ses temps de repos.
L’entreprise prendra les dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

3.8. Traitement des absences

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année. En aucun cas, une absence ne peut s’imputer sur le nombre de jours de repos.
Pour un cadre à temps complet, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67, et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 43,34.

3.9. Modalités de décompte des jours travaillés

- Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent, que le respect des dispositions légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l’article L.3131-1 du Code du Travail, des durées maximales légales de travail) sera régulièrement suivi au moyen d’un système déclaratif. Celui-ci permettant l’enregistrement des journées de travail et de repos.
Le formulaire déclaratif fait apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

- Est considéré comme demi-journée, toute séquence de travail se terminant au plus tard à 14 heures. En cas de travail l’après-midi, celui-ci doit être précédé d’un repos quotidien d’une durée d’au moins 11 heures et débuter au plus tôt à 14 heures. A défaut, il est décompté 1 journée entière.

- Le document déclaratif de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés sera tenu par l’employeur ou par le cadre, sous la responsabilité de l’employeur.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.
Le cadre attestera sur un formulaire déclaratif qu’il signera, que sa durée du travail n’a pas dépassé les durées maximales de travail et que son droit au repos a été respecté.
Le formulaire déclaratif sera transmis à la Direction chaque semaine.

3.10. Formalisme

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit être formalisée par écrit. La convention de forfait pourra être incluse dans le contrat de travail ou faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.
La clause contractuelle ou l’avenant au contrat de travail mentionne expressément le volume de jours forfaitisés, les tâches comprises et la rémunération forfaitisée.
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

3.11. Dépassement du forfait

La société ne peut imposer au cadre de travailler un nombre de jours supérieur à celui indiqué dans la convention individuelle de forfait.
Réciproquement, le cadre ne peut imposer à la société la renonciation à des jours de repos. La société n’a pas à motiver son refus.
Par un accord exprès entre la Direction et le cadre, celui-ci peut renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire.
La renonciation à des jours de repos ne peut pas porter sur des jours de repos obligatoires applicables à l’entreprise (jours fériés, jours de repos hebdomadaire, congés payés légaux).
Le forfait, du fait de la renonciation à des jours de repos, est plafonné à 224 jours ouvrés par an.
Cette renonciation fera l’objet d’une demande écrite de la part du cadre, par lettre remise en main propre contre décharge ou par courriel dont la Direction accuse réception.
La société et le cadre consignent par un avenant à la convention de forfait les modalités de rachat de jours de repos. Cet avenant précise le taux de la majoration de salaire applicable à ce temps de travail supplémentaire.
Ce taux de majoration sera de 10%.

3.12. Rémunération

La rémunération du salarié n’est pas soumise à la réglementation relative aux heures supplémentaires. Néanmoins, elle est en rapport avec la charge de travail demandée aux cadres.
La rémunération est forfaitaire, dans la limite de 218 jours.

3.13. Entretien individuel

Le supérieur hiérarchique du cadre assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail. Un point semestriel sera effectué avec le salarié.
En outre, le responsable hiérarchique direct organise au moins une fois par an ou chaque semestre, à une date convenue avec le cadre, un entretien individuel au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération ainsi que l’amplitude de ses journées d’activité ; que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
Plus généralement, il sera évoqué l’organisation du temps de travail dans la société.
En cas de difficulté, notamment en cas de contrainte professionnelle susceptible d’entrainer un dépassement des durées maximales de travail, le cadre peut demander en cours d’année un entretien supplémentaire avec la direction de la société afin d’examiner la compatibilité entre le temps de travail et la mission fixée par la société et de trouver des solutions assurant le respect de sa santé et de la sécurité du salarié.
Le compte rendu d’entretien doit retranscrire de manière exhaustive les échanges sur le volume de travail, son caractère raisonnable et son adéquation avec les garanties de repos.
L’entretien individuel annuel ne doit pas se confondre avec l’entretien annuel d’évaluation, dont l’objet est différent.

ARTICLE 4 – CADRES DIRIGEANTS

Les parties constatent l’existence au sein de l’entreprise de cadres dirigeants, auxquels sont confiés des responsabilités ou une mission dont l’importance implique corrélativement une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.
Cette catégorie englobe l’ensemble des cadres qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilité, tels qu’ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Il s’agit des cadres du groupe 7 de la CCN Transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.
Ces cadres sont titulaires d’un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui leur est confiée, et prévoit qu’ils sont libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission.
Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.
Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail.

ARTICLE 5 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par une commission ad’ hoc élue par l’ensemble du personnel comprenant 2 salariés.
Au cours d’une réunion avec la commission, la direction lui fait part du compte-rendu des entretiens individuels organisés avec les salariés concernés.


Fait à VERN-SUR-SEICHE, le 29 mars 2018,
En 3 exemplaires


Pour les salariés

Pour la société LAHAYE CARGO


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