Accord d'entreprise LAHAYE LOGISTIQUE

PROCES-VERBAL ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société LAHAYE LOGISTIQUE

Le 13/11/2024



XXXXX, le 13 novembre 2024




PROCES-VERBAL

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024



Entre :
D’une part,

La Direction de la Société LAHAYE LOGISTIQUE représentée par XXXXX, Responsable des Affaires Sociales

Ci-après dénommée « La Direction »

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :

  • L’organisation CFDT représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndical
  • L’organisation syndicale SUD SOLIDAIRES, aucun délégué syndical désigné ;


Ci-après dénommée « Les organisations syndicales représentatives »

Préambule


Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, a été engagée au sein de la société LAHAYE LOGISTIQUE consécutivement à la lettre d’ouverture en date du 05 septembre 2024

Le processus de la NAO 2024 pour la Société LAHAYE LOGISTIQUE s’est déroulé lors de TROIS réunions en date des 25 septembre 2024, 09 octobre 2024, 13 novembre 2024.

La Direction a procédé lors de la première réunion à la présentation détaillée des données sociales prévues par les textes.

L’ensemble des domaines prévus par le code du travail ont été évoqués lors de ces réunion (Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (notamment définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéficie net fiscal), égalité professionnelle et qualité de vie au travail).

Quant à elle l’organisation syndicale CFDT, seule présente, lors de la conclusion du présent accord, a formulé les demandes suivantes :
  • Augmentation générale des salaires

  • Augmentation générale des salaires de base de 10 % pour les salaires de 1 766,95 € à 1900 € brut par mois.
  • Augmentation générale des salaires de base de 8 % pour les salaires de 1901 € à 2500 € brut par mois.
  • Augmentation générale des salaires de base de 5 % pour les salaires de 2501 € brut

  • Valorisation des Primes

  • Prime d’habillage avec le lavage de 10 € brut/mois ;
  • Prime carburant pour ceux ayant + 50 km/h (Aller-Retour) 100 euros tous les 3 mois, soit 400 € par an ;
  • Prime pour les chargeurs de 400 euros/mois
  • Prime de risque pour les chargeurs de 100 €/mois
  • Prime pour les salariés de 100 € dépassant les cottas journaliers de 200 euros (sans erreur et sans casse) ;
  • Egalité Hommes/femmes sur les salaires et les primes ;
  • Prime collective pour tous les salariés (généralisée) ;
  • Augmentation des primes polyvalents ;
  • Mise en place prime nettoyage pour la préparation (pour ceux qui le font) – montant à définir ;
  • Demande de 13ème mois dès 6 mois d’ancienneté.


  • Compte épargne temps

  • Demande de mise en place d’un compte épargne temps

  • Œuvres sociales

  • Augmentation à 2% sur le budget des œuvres sociales pour valoriser les chèques-vacances pour les salariés ;

  • Ancienneté

  • Augmentation de l’ancienneté de 10% à 15 % pour les employés à plus de 15 ans d’ancienneté et à 17% pour les polyvalents ;
  • Demande une journée de congés payés d’ancienneté en plus tous les 3 ans ,
A l’issue de la dernière réunion, des discussions sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale CFDT, il a été convenu l’application des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de tous les établissements de la société LAHAYE LOGISTIQUE. Le champ d’application, le contenu des différentes mesures et les durées d’application qu’ils prévoient sont éventuellement précisés dans les articles concernés ou font l’objet d’un accord spécifique.





Article 2 – Augmentation des minimas ouvriers/employés

Les parties à la négociation conviennent d’une augmentation du taux horaire de base brut de 0,5% pour les personnels de statut Ouvrier et Employé à compter du 1er janvier 2025.

Article 3 – Prime prise de congés payés hors semaines rouges pour l’année 2025

Les parties ont identifié 12 semaines rouges qui impactent l’activité et l’organisation de la société, notamment en raison de jours fériés et de congés estivaux.

  • Une prime de 150 € bruts sera attribuée lorsque le salarié a été présent à 100% sur les semaines S16, S18, S19, S20 S 21, et S 22 ;
  • Une prime de 150 € bruts sera attribuée lorsque le salarié a été présent à 100% sur les semaines S 33, S 34, S35, S43,S44, S45 et S52.

Pour bénéficier de ces primes, le salarié devra être présent sur l’année civile et faire partie des effectifs au moment du versement de cette prime.

Ces primes seront versées au prorata du temps de présence durant l’année pour les salariés à temps plein et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Ces primes sont proratisées en fonctions des absences non assimilées à du temps de travail effectifs par les dispositions légales et/ou conventionnelles.

Le paiement de ces primes se fera sur la paie de janvier N+1.

Article 4 – Prime de productivité Chargeurs affectés à la Plateforme d’Etrelles

Les parties conviennent du maintien du système provisoire de primes de productivité pour les chargeurs pendant la période de transition sur le poste TP (mise en place du nouvel outil module chargement radio). Cette période transitoire prendra fin à la mise en place effective du nouvel « outil module chargement radio » au plus tard le 31 décembre 2025.

En conséquence, le système de primes de productivité pour les chargeurs pendant la période de transition est maintenu comme suit  :

  • Une prime qualité basée sur la qualité mensuelle :
  • 0 reste à quai ou dévoyé : 100 euros
  • 1 reste à quai ou dévoyé : 50 euros
  • 2 reste à quai ou dévoyé : 0 euro
  • Une prime individuelle basée sur le nombre de palettes moyen / mois :
  • Une prime individuelle basée sur le nombre de palettes moyen / mois :
  • De 132 à 150 palettes par jour : 200€ bruts
  • 2- De 151 à 170 palettes par jour : 250 € bruts
  • 3- A partir de 171 palettes+ par jour ; 300€ € bruts

A l’issue de la période de transition sur le poste TP (mise en place du nouvel outil module chargement radio), les organisations syndicales représentatives et la Direction se réuniront dans un délai de deux mois afin de faire le bilan de la période de transition, et de fixer le nouveau système de prime de productivité pour les chargeurs.

Les dispositions du présent article annulent et remplacent les dispositions relatives à la prime de productivité Chargeurs affectés à la Plateforme d’Etrelles de l’accord NA0 2023.

Article 5 – Mise en place d’un accord de transition relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel ouvrier et employé

Un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel ouvrier et employé a été conclu au sein de l’entreprise le 28 novembre 2013.

Les parties conviennent de la mise en place d’un dispositif de transition relatif l’aménagement du temps de travail des salariés appartenant à la catégorie des ouvriers/employés. Ce dispositif de transition fera l’objet d’un accord collectif spécifique ultérieur.

Article 6 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord collectif se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord collectif.

Article 7 – Dispositions finales


Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 7.1 - Modalités de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre de la prochaine négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail. afin de faire un point sur sa mise en œuvre.

Article 7.2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2025 sauf dispositions particulières sur l’entrée en vigueur prévues dans le présent accord collectif

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulière sur la durée prévue dans le présent accord collectif.





Article 7.3 – Révision de l’accord

Le présent accord collectif pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 7.4 – Dénonciation de l’accord

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour tous les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du présent accord collectif resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau texte de substitution.

Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet la date de signature.

Article 8 - Dépôt et publicité de l'accord collectif


Le présent accord collectif est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel dans chacun des établissements de la Société.

Le présent accord sera également déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Fait à XXXXX, en 4 exemplaires originaux, le 13 novembre 2024

Pour la Direction :

XXXXX



Pour la CFDT :

XXXXX





Pour SUD SOLIDAIRES :

Aucun représentant

Mise à jour : 2024-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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