Accord annuel 2026 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
NAO 2026
Entre,
La Société LAHERA Productions SAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Castres sous le numéro : RCS 333 956 282, située RN 112, La Roubinarié, 81 200 MAZAMET, désignée ci-après l’entreprise, représentée par, Mr XXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur du site
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par, Mr XXXXXXXX, Délégué Syndical
D’autre part,
Ont, conformément aux articles L.2242-13 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur le thème de la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée.
Préambule
L’exercice 2025 s’est déroulé dans un environnement économique particulièrement contraint, marqué par un recul du chiffre d’affaires brut de -14,7 %. Dans ce contexte, l’Entreprise a néanmoins renforcé sa position concurrentielle sur son activité historique des composants de toiture, avec une progression de +1,4 %, dans un marché en contraction de l’ordre de -6 %. À l’inverse, l’activité solaire a enregistré un recul significatif de -40,3 %, en lien avec une conjoncture défavorable du secteur de la construction. Malgré ces conditions, l’Entreprise a maintenu des fondamentaux opérationnels solides, traduits par un EBITDA positif de 193 K€. Le résultat net, établi à -114 K€, reflète principalement des effets conjoncturels. Pour l’exercice 2026, une reprise progressive est anticipée sur les activités historiques, avec une croissance estimée à +3 %, soutenue par les composants de toiture. L’activité solaire devrait être stabilisée dans l’attente d’un environnement plus favorable. Dans ce cadre, l’Entreprise entend poursuivre une gestion rigoureuse de ses coûts, tout en intégrant les évolutions du marché et les contraintes environnementales. L’inflation, estimée à environ 1 % sur les douze derniers mois, constitue également un paramètre structurant des décisions prises. Conformément à l’article L.2242-13 du Code du travail, l’Entreprise a engagé la négociation annuelle obligatoire et convié les organisations syndicales à une première réunion le 24 mars 2026. Au cours de cette réunion, la Direction a présenté les éléments économiques et sociaux nécessaires à la négociation. L’Organisation syndicale a formulé ses revendications, auxquelles la Direction a apporté une première réponse. Une seconde réunion s’est tenue le 31 mars 2026, permettant, après échanges et discussions, d’aboutir au présent accord.
Champ d’application de l’accord
Article 1 – Bénéficiaires de l’accord
Le présent accord s’applique au personnel non-cadre de la société LAHERA Productions présent dans les effectifs à la date de versement, étant rappelé que la politique salariale cadre et assimilés cadres est, cette année, fondée sur des augmentations individuelles et ce en raison de leur autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur temps de travail.
Rémunération
Article 2 – Augmentation générale (AG)
Il sera appliqué aux salaires de base des salariés non-cadres une augmentation générale de
1.4% à compter du mois d’avril 2026, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2026.
Article 3 – Augmentations individuelles (AI)
L’enveloppe réservée aux AI représente 0,3% de la masse salariale des non cadres concernés.
Comme pour l’AG, la
date d’effet des AI est le 1er janvier 2026.
Définition des augmentations individuelles : Les AI ne peuvent concerner un-e salarié-e :
Embauché-e ou promu-e de moins de 6 mois au 1er janvier 2026 ;
Dont la performance globale n’est pas conforme aux attendus, en particulier quant aux aptitudes du salarié à manifester un sens du client aiguisé, à cultiver un esprit d’amélioration continue, à s’investir pleinement dans le développement de l’entreprise, tout en respectant scrupuleusement des valeurs telles que l’esprit d’équipe, la confiance etc. Ainsi l’évaluation du salarié sera étroitement liée à sa démonstration de ces compétences essentielles;
Les AI doivent être argumentées. Avant d’être communiquées aux salariés bénéficiaires par leur manager (N+1), elles devront être approuvées par le Responsable dudit manager (N+2) et le Directeur du site.
Les augmentations individuelles seront versées à compter du mois d’avril 2026, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2026.
Article 4 – La prime de transport
Au titre de l’année 2026, les parties conviennent de maintenir la prime de transport à 320 €. Cette prime de transport sera versée selon les modalités définies dans l’accord NAO 2021. Il est rappelé que les salariés bénéficiaires d’un remboursement au titre d’un abonnement de transport en commun et ceux disposant d’un véhicule de fonction ne bénéficieront pas de cette prime.
Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Article 5 - Participation Conformément à l’accord de participation de groupe des salariés aux résultats du groupe TERREAL du 14 octobre 2020, l’enveloppe au titre de l’année 2025 n’est pas encore connue à ce jour.
Il est rappelé que la répartition de cette somme est établie entre tous les salariés du groupe TERREAL, ayant au moins 3 mois d’ancienneté, mais non plus proportionnellement à leur salaire annuel plafonné à 3 PASS mais proportionnellement au temps de présence selon l’avenant à l’accord Groupe signé le 08 décembre 2025. Sous réserve que les résultats permettent de dégager une réserve spéciale de participation, le montant de participation individualisé sera versé dans le courant du mois de mai selon le choix du salarié par :
Virement sur son compte bancaire ;
Investissement dans le Plan d’Epargne Groupe TERREAL.
Article 6 – Intéressement
Un accord d’intéressement pour la période 2025-2027 a été signé le 19 juin 2025 au titre des exercices 2025, 2026 et 2027. Le montant annuel maximum de la prime d’intéressement pour les années 2025-2026-2027 est fixé à 1400€ en cas d’atteinte des indicateurs retenus dans l’accord. Il est d’ores et déjà convenu de la tenue d’une négociation relative aux bornes de ces indicateurs pour l’année 2026, dont la première réunion a été prévue fin Mai 2026.
Autres engagements
Article 7 - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La direction de l’entreprise poursuit sa politique en matière d’égalité professionnelle entre hommes et femmes, en veillant notamment à ce que chaque femme recrutée le soit au même niveau de rémunération qu’un homme pour un même travail ou un travail de valeur égale. Est entendu par travail de valeur égal le travail qui exige des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles ou de capacités. Les connaissances peuvent être validées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle. Les capacités peuvent découler de l’expérience acquise, des responsabilités ou de la charge physique ou nerveuse liées au poste de travail.
Article 8 – Médailles du travail
La Direction s’engage à ouvrir, avant la fin de l’année 2026, une négociation relative à la mise en place d’un dispositif de médailles du travail.
v. Dispositions générales
Article 8 - Entrée en vigueur, durée de l'accord et mise en œuvre
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année à compter de sa date de signature.
Article 9 - Communication de l'accord
Les mesures du présent accord feront l'objet d'une communication spécifique auprès de l'ensemble des salariés de l'entreprise par voie d’affichage.
Article 10 – Révision de l’accord
Chacune des parties signataires ou chacune de celles qui y auront adhéré ultérieurement, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord conformément aux règles précisées par les articles L 2261-7 et L2261-8 du Code du travail. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord moyennant un préavis de 2 mois. Cette révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux parties signataires ou adhérentes, lettre qui comportera l’indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction. Le plus rapidement possible, les parties devront s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
L’accord portant révision pourra être conclu par l’intégralité ou une partie des signataires de la présente convention, dans les conditions prévues par l’article L.2261-7 du code du travail. Les parties s'accorderont sur la composition de la Délégation Syndicale de la Commission de Révision ; à défaut il sera fait application des dispositions légales. Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les 3 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision sauf demande émanant de l’ensemble des signataires du texte
Article 11 - Dépôt et publicité
Après notification du présent accord aux organisations syndicales représentatives, il sera déposé par la Direction de l'entreprise sur la plateforme en ligne du Ministère chargé du Travail « TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise ». Un exemplaire papier sera déposé en recommandé avec accusé de réception au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes de Castres.