Accord d'entreprise LAITERIE COOPERATIVE D'ETREZ-FOISSIAT

Accord collectif de travail

Application de l'accord
Début : 16/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société LAITERIE COOPERATIVE D'ETREZ-FOISSIAT

Le 16/06/2025




ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNES :


D'UNE PART

La Société LAITERIE COOPERATIVE D'ETREZ-FOISSIAT, SCA dont le siège social est sis 367, route de Montrevel, 01340 ETREZ (SIREN n° 338 544 646), représentée par son Directeur général en exercice, Monsieur [X]..

Ci-après dénommée « la Société »

ET

Monsieur [X],
Monsieur [X],
Madame [X],
Madame [X],
Madame [X]
membres titulaires du comité social et économique, ayant recueillis plus de la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

D'AUTRE PART





IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La loi prévoit un contingent d'heures supplémentaires de 220 heures par an.

Au sein de la LAITERIE D'ETREZ-FOISSIAT, ce contingent est suffisant pour les fonctions de production.

Toutefois, pour les cadres qui ne sont pas au forfait annuel en jour ou en heure, ce contingent s'avère toutefois insuffisant.

Or, le contingent légal n’est prévu qu'à défaut d'accord d'entreprise, de sorte qu'il appartient à l'entreprise et au représentant des salariés de définir le contingent le mieux adapté aux besoins de la production et aux souhaits des salariés.

C'est dans ce contexte qu’il apparaît nécessaire de porter le contingent d'heures supplémentaires applicables dans l'entreprise à au moins 380 heures pour les cadres qui ne sont pas au forfait annuel en jour ou en heure.



CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PREMIERE PARTIE : CONDITION DE LA NEGOCIATION


Conformément à l’article L2232-25-1 du Code du travail, compte tenu de l’absence de délégué syndical, la Direction a fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique le 17 mars 2025, en précisant que les élus qui souhaitaient négocier devaient le faire savoir dans un délai d'un mois et indiquer, le cas échéant, s'ils sont mandatés par une organisation syndicale représentative.

A l'issue de ce délai, la négociation s’est engagée avec des salariés élus non mandatés, conformément à l'article L. 2232-25, compte tenu de l’absence d’élus mandatés par une organisation syndicale représentative.


  • SECONDE PARTIE : CONTENU DE L’ACCORD
Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés statut cadres de la société.

Sont dont définies comme étant des cadres les salariés appartenant au niveau 9 à 12 de la convention collective applicable dans l’entreprise à savoir coopératives laitières, unions de coopératives laitières et SICA laitières (IDCC 7004).

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, ce contingent ne s’applique ni pour les cadres employés dans le cadre d’un forfait annuel en jour ou en heure ni pour les cadres dirigeants.

Augmentation du contingent d’heures supplémentaires

Pour faciliter la réalisation d’heures supplémentaires, et conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 380 heures par an et par salarié.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale c’est-à-dire, au-delà de la 35ème heure.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Dispositions finales

Transmission de l’accord à la commission paritaire de branche

Conformément à l’article L2232-9 du Code du Travail, le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.

Date d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application conformément à l’article L2261-1 du Code du travail à partir du jour qui suit son dépôt.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Economie de l’accord

La nullité qui affecterait l’une des clauses de cet accord, ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.

Dépôt et publication

Transmission sur « télé accords » :
Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la Direccte compétente et se substitue également à la transmission à la Direccte d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.
Dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes :
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage et sur le site legifrance.gouv.fr



Fait à BRESSE VALLONS
Le 16 juin 2025
(en 3 exemplaires originaux)

Pour la SociétéMonsieur [X],

Les signataires de l’accord
Monsieur [X],
Monsieur [X],
Madame [X],
Madame [X],
Madame [X]






Mise à jour : 2025-08-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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