ACCORD ENTREPRISE DISPOSITIF CET ET RENONCIATION AU PAIEMENT COMPENSATOIRE DANS LE CADRE D’UN FORFAIT JOUR APPLICABLE AU 1ER Janvier 2025
Article 1 – Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet de définir les règles spécifiques relatives aux jours supplémentaires travaillés. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la laiterie de Verneuil soumis au régime du forfait annuel en jours, tel que défini par le Code du Travail et la convention collective applicable.
Article 2 – A l’initiative du salarié
2.1. Alimentation du CET :Tout salarié de l’entreprise disposant d’un CET peut, à sa demande et sous réserve de l’accord de l’employeur, y placer :
des jours de congés payés au-delà du 24e jour ouvrable annuel,
des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (accord de modulation),
des jours de repos issus d’une réduction du nombre de jours travaillés dans le cadre d’un forfait annuel en jours (RTT).
Le placement s’effectue sur demande écrite du salarié, validée par l’employeur.Dans ce cas, les jours supplémentaires travaillés dû au placement sur le CET ne donnent lieu à aucune indemnisation ni rémunération immédiate par l’employeur.
2.2. Jours de congés payés non pris :
Les congés sont exprimés en jours ouvrables. Chaque salarié dispose de 30 jours de congés par année de présence (6 jours x 5 semaines), une semaine vaut 6 jours. Le droit à congés ne peut dépasser 34 jours (36 jours pour le collège cadre). Le droit à congés payés est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail. Pour rappel, (accord d’entreprise du 1er juin 2024), les congés de l’année N doivent être soldés au 31/12/N+1 autrement, ils seront perdus. Possibilité d’en affecter au CET. Tout salarié n’ayant pas pris la totalité de ses congés payés à son initiative, ne pourra prétendre à une indemnité ou rémunération immédiate de la part de l’employeur pour les jours supplémentaires travaillés.
2.3. Jours travaillés un week-end, un jour férié ou sur un jour de repos hebdomadaire
Tout salarié travaillant un week-end, un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire aura l’obligation de récupérer cette journée supplémentaire avant la fin de l’année. Dans le cas, où le salarié ne prend pas l’initiative de cette récupération, les jours supplémentaires travaillés ne donneront pas lieu à une indémnité.
En conséquence, le salarié renonce expressément à toute réclamation ultérieure de paiement direct à l’employeur au titre des jours travaillés supplémentaires à son initiative à la suite d’un placement sur son CET, non prise des congés payés, refus de récupérer un jour de repos qui a été travaillé.
Article 3 – A l’initiative de l’employeur
En raison d’une augmentation exceptionnelle de travail, les variations d'activité peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée du forfait (216 jours). Dans ce cas, les jours supplémentaires effectuées au-delà de cette durée seront affectés sur le compte épargne-temps, dans la limite de 10 jours par an et de 20 jours au total sur la carrière. Ces mêmes jours pourront être utilisés à l’initiative de l’employeur en cas de baisse d’activité dans la limite de 10 jours par an.
Uniquement si le plafond du CET est atteint, et sur demande écrite et motivée du salarié : Les jours supplémentaires restants donneront lieu à une rémunération majorée en fin d’année civile en sus de son forfait annuel.
Article 4 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 5 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords et notifié aux parties signataires. Fait à Verneuil, le 09/10/2025En 1 exemplaires originaux. Signatures des parties habilitées :