Accord d'entreprise LAITERIE TERRE DE SEVRE

Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail : Astreintes

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LAITERIE TERRE DE SEVRE

Le 11/07/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : Astreintes



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Laiterie Terre de Sèvre, société par actions simplifiée inscrite au RCS de NIORT sous le n° 982589459, code APE-NAF 1051C dont le siège social est 5 avenue de Niort - 79370 CELLES SUR BELLE représentée par XXX, Directeur Général Délégué,

D’UNE PART

ET


XXX, élu titulaire mandaté par le syndicat Force Ouvrier des Deux-Sèvres, et approuvé par référendum à la majorité des suffrages exprimés.

D’AUTRE PART

Il a été conclu et arrêté ce qui suit


PREAMBULE


A titre liminaire, il est rappelé que la société est, à ce jour, soumise à la convention collective des coopératives agricoles laitières et SICA (IDCC 7004) du 7 juin 1984

La société Laiterie Terre de Sèvre a repris l’activité de la coopérative laitière de la Sèvre en mai 2024 laquelle appliquait une annualisation du temps de travail, son activité étant soumise à variations saisonnières.

L’activité reposant sur l’utilisation et la manipulation de denrées périssables et pour laquelle il convient d’assurer un suivi constant, un certain nombre d’astreintes sont nécessaires.

Les points traités dans l’accord concernent les astreintes

Le présent accord collectif d’entreprise a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L2232-24 et suivants du code du travail issues de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

Il est précisé qu’un changement de numérotation d’articles du code du travail visé dans le présent accord, ainsi que son contenu ne remettraient pas en cause le présent accord, celui-ci étant antérieur aux éventuels changements.

Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieurs portant sur le même objet.

Le changement d’une disposition de la convention collective applicable à la société ou le changement de convention collective ne viendrait pas remettre en cause le présent accord, la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 fixant le principe selon lequel l’accord d’entreprise prévaut sur l’accord interprofessionnel (accord de branche) dans les domaines visés dans le présent accord.

TITRE I

Astreintes

Article 1-1 Définition

La période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
Les astreintes ne sont pas considérées comme du temps de travail. A l'exception de la durée d'intervention, les périodes d'astreinte sont comptabilisées dans les durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires (code du travail art. L. 3121-10).
En revanche, la durée de cette intervention, y compris, le cas échéant, le temps de trajet, est considérée comme un temps de travail effectif.

Article 1-2 Catégories d’astreintes - champ d’application


Cinq catégories d’astreintes sont mises en place :

- Astreinte maintenance Week-end et jours fériés
- Astreinte maintenance Semaine
- Astreinte éPandage (Service généraux, astreinte téléphonique)
- Astreinte retour Responsable site Echiré (Quand il revient le week-end)
- Astreinte Incendie (Levée de doute en cas si le téléphone sonne, pendant les heures de fermeture)

Article 1-2 Organisation

La programmation des astreintes est établie chaque mois et communiquée aux salariés concernés au moins 1 mois avant le mois concerné, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’ils soient avertis au moins un jour franc à l’avance.

Un salarié ne peut assurer d’astreinte pendant ses congés payés annuels et JRTT.

La programmation des astreintes ne peut être refusée par le salarié concerné, sauf cas de force majeure (exemple : décès, maladie, …) ou arrangement entre collègue et ce, avec validation du supérieur hiérarchique.

Il sera remis à chaque salarié placé en astreinte, une fois par mois, soit sous format papier soit accessible de manière numérique, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.

Article 1-3 Période de l’astreinte

La période peut être différente en fonction du site et du service concerné (jours en semaine, soirs en semaine, week-end) et sera formalisée sur l’avenant du contrat du salarié concerné.

Actuellement et à titre informatif, les astreintes ont lieu de la manière suivantes (les horaires sont susceptibles d’évolution)
- Astreinte maintenance Week-end a lieu du vendredi 20h au lundi 6h
- Astreinte maintenance Semaine a lieu du lundi au vendredi de 20h à 6h
- Astreinte épandage (astreinte téléphonique par roulement du lundi au dimanche horaire variable été de 16h jusqu’à 23h - Hivers jusqu’à 20 )
- Astreinte retour Responsable site Echiré (le Week-end et jours fériés toute la journée)
- Astreinte Incendie (pendant les heures de fermeture) samedi 18h au dimanche 6h et dimanche 12h à 20h

Article 1-4 Compensation 

  • À la période d’astreinte :

Conformément à l’article L3121-9 du code du travail, la période d'astreinte doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos et ce indépendamment des heures d'intervention.

A ce jour, le personnel soumis à l’astreinte bénéficie d’une prime d’astreinte comme suit :
- Astreinte maintenance Week-end 150 euros brut par week-end d’astreinte
- Astreinte maintenance Semaine 100 euros brut par Semaine d’astreinte
- Astreinte épandage 5 euros brut par jour d’astreinte
- Astreinte retour Responsable site Echiré 150 euros brut par mois
- Astreinte Incendie 40 euros net par mois

  • À l’intervention pendant l’astreinte

Il est rappelé que le temps d'intervention constitue un temps de travail effectif (article L3121-9 alinéa 2 du code du travail) et est donc rémunéré comme tel.

Les éventuels temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d'intervention et en revenir font partie intégrante de l'intervention et sont donc assimilés à du temps de travail effectif  et rémunéré comme tel.

S’agissant de personnel au forfait jours, les temps d’intervention en astreinte sont considérés comme des situations étrangères à l’activité habituelle des salariés dont la durée du travail est décomptée en jours.

Le temps d’intervention, comprenant le temps de trajet, pendant l’astreinte sera alors décompté de la manière suivante :

Toute intervention inférieure à 5 heures sera payée sur la base de 1/44eme du salaire mensuel de base ou salaire forfaitaire.

Toute intervention supérieure ou égale à 5 heures donnera lieu à l’attribution d’une journée complète s’imputant sur le forfait de 218 jours.

En fin de mois, l'employeur remettra à chaque salarié intéressé un document récapitulant « le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante »

Article 1-5 Temps de repos et astreinte

Si une intervention a lieu pendant une période d’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail.

Si le salarié est amené à intervenir pendant la nuit ou la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien prévue à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire sera donné intégralement à la fin de l’intervention si celui-ci n’a pu être pris avant l’intervention.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.
Afin de veiller au respect du temps de repos, le responsable doit informer le service ressources humaines, le jour qui suit l’intervention, de l’heure et la durée d’intervention réalisée par leur collaborateur.

Article 1-6 Suivi des heures d’astreinte

Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qu’il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer la date, les heures et les durées d’intervention soit par document soit par manière numérique. Il précisera les interventions effectuées sur site ou à distance et, le cas échéant, le mode de déplacement utilisé, ainsi que le motif de l’intervention ayant entraîné une intervention en astreinte.
Un récapitulatif des astreintes, signé par le responsable hiérarchique, ou rempli sur un système informatique ou numérique sera transmis mensuellement dans le courant de la première semaine du mois suivant au service Ressources Humaines et/ou au Directeur général ou adjoint












TITRE II

DISPOSITIONS FINALES

Article 2-1 Nature du présent accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1/08/2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2-2 Conditions de suivi de l’accord

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des 2 premières années de sa mise en œuvre pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Article 2-3 Révision et modification de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires selon les modalités en vigueur.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée du travail, qui rendrait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord conformément aux dispositions légales. Un avenant sera alors signé par les parties.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 2-4 Dénonciation

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la Dreets.

Article 2-5 Interprétation de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, la partie la plus diligente formulera sa demande soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 2-6 Dépôt et publicité

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la Dreets à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Il sera également adressé une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du Conseil de Prud’hommes de NIORT.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait en 2 exemplaires
A Celles sur Belle, le 11 juillet 2025

Pour la Sociétéélu titulaire mandaté

Le Directeur déléguépar le syndicat Force Ouvrier des Deux-Sèvres

Mise à jour : 2025-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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