Accord d'entreprise LAITERIE TERRE DE SEVRE

Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail : forfait-Jour

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LAITERIE TERRE DE SEVRE

Le 11/07/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : Forfait-Jour



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Laiterie Terre de Sèvre, société par actions simplifiée inscrite au RCS de NIORT sous le n° 982589459, code APE-NAF 1051C dont le siège social est 5 avenue de Niort - 79370 CELLES SUR BELLE représentée par XXX, Directeur Général Délégué,

D’UNE PART

ET


XXX, élu titulaire mandaté par le syndicat Force Ouvrier des Deux-Sèvres, et approuvé par référendum à la majorité des suffrages exprimés.

D’AUTRE PART

Il a été conclu et arrêté ce qui suit


PREAMBULE


A titre liminaire, il est rappelé que la société est, à ce jour, soumise à la convention collective des coopératives agricoles laitières et SICA (IDCC 7004) du 7 juin 1984

La société Laiterie Terre de Sèvre a repris l’activité de la coopérative laitière de la Sèvre en mai 2024 laquelle appliquait une annualisation du temps de travail, son activité étant soumise à variations saisonnières.

L’activité reposant sur l’utilisation et la manipulation de denrées périssables et pour laquelle il convient d’assurer un suivi constant.

Les points traités dans cet accord concernent les forfaits-jour.

Le présent accord collectif d’entreprise a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L2232-24 et suivants du code du travail issues de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

Il est précisé qu’un changement de numérotation d’articles du code du travail visé dans le présent accord, ainsi que son contenu ne remettraient pas en cause le présent accord, celui-ci étant antérieur aux éventuels changements.

Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieurs portant sur le même objet.

Le changement d’une disposition de la convention collective applicable à la société ou le changement de convention collective ne viendrait pas remettre en cause le présent accord, la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 fixant le principe selon lequel l’accord d’entreprise prévaut sur l’accord interprofessionnel (accord de branche) dans les domaines visés dans le présent accord.

TITRE I

FORFAIT JOURS

Article 1-1 Période de référence et 1ère année de mise en œuvre

La période de référence s’entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1
La première année d’application du présent accord est la suivante : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Article 1-2 Champ d’application

Peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours, conformément à l’article L3121-58 du code du travail :
les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées

Ces salariés cadres et non cadre ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé.

Sont concernés notamment les postes suivants :
  • Responsables commerciaux
  • Chefs de secteur
  • Responsables production
  • Les cadres autonomes
  • Les agents de maîtrise autonomes
  • Ainsi que tous les postes dont la nature des fonctions ne conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société et bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées

La liste des emplois visés n’est pas exhaustive. Cette liste pourra évoluer en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.

Article 1-3 Caractéristiques du forfait jours

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle doit faire référence au présent accord et préciser le nombre de jours travaillés dans l’année.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des acteurs avec lesquels il a une interaction.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires.

Article 1-4 Nombre annuel de jours de travail et période de référence

La période de référence du forfait jours s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+ 1

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an dont une journée au titre de la journée de solidarité.

Le nombre de jours de travail de 218 jours est déterminé en se basant sur la prise théorique de 25 jours ouvrés de congés payés du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 année et de la réalisation d’une journée de solidarité

Article 1-5 Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées.
Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur les jours de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires)365/366 :
– le nombre de samedis et de dimanches ;
– 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
– les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
– le forfait de 218 jours (incluant la journée de solidarité) ;

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Ce forfait jours permet de décompter le temps de travail des salariés concernés en faisant référence à un nombre de jours travaillés au cours de l’année, conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail.

Article 1-6 Cas des salariés entrés ou sorties en cours d’année

L'année complète s'entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1
Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de la période (31 mai), selon la formule suivante, par exemple :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.
Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
Les absences ont un impact sur le nombre de jours supplémentaires au prorata temporis.
Il doit être déduit du plafond annuel de jours travaillés fixé par la convention de forfait, le nombre de jours d’absence du salarié.

A ce titre, il est précisé que les jours de congés exceptionnels pour événements familiaux au sens de la Convention Collective, des jours fériés chômés, les jours de formation professionnelle dans le cadre du plan de formation, les absences dues à un accident du travail ou une maladie professionnelle dans la limite de la durée du maintien conventionnel de salaire ne sont pas considérées comme des absences au regard de l’attribution des jours de repos supplémentaires.

Article 1-7 les absences

Les absences d’un ou plusieurs jours, pour tout autre motif que les congés légaux ou conventionnels, seront déduites du forfait jours annuels du salarié concerné
Les journées occupées à des activités assimilables à du travail effectif, notamment aux heures de délégation des représentants du personnel, sont considérées comme des jours travaillés dans le décompte des jours du forfait.

Sauf dans les cas visés par les dispositions légales, les absences, quels qu’en soient les motifs, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Le nombre de jours d’absence sera en conséquence déduit du plafond annuel de jours devant être travaillés dans l’année.

S’il s’agit d’une absence non rémunérée, cette réduction du nombre de jours travaillés donnera lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération en tenant compte de la durée de l’absence et du nombre de jours que le salarié aurait normalement dû effectuer sur le mois.

Article 1-8 Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours pourra, sous réserve de l’accord préalable écrit de son supérieur hiérarchique, travailler au-delà du forfait de référence prévu à l’article 3-2 et ce, dans la limite de 235 jours par an. (Cette limite est réduite des jours de congés supplémentaires pour ancienneté).

Dans ce cas, la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10%.

Soit: salaire mensuel de base brut (salaire de référence) /22 = salaire journalier brut + 10%

Cette demande de renonciation à une partie de ses jours de repos devra être formulée par le salarié au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence.
Cette demande devra recevoir l’accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.
L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
Le dépassement du forfait devra néanmoins avoir un caractère exceptionnel découlant d’une surcharge exceptionnelle, occasionnelle et temporaire de la charge de travail. Ce dépassement devra être justifié par des impératifs de service.

La Direction pourra s’opposer à ce dépassement du forfait pour des raisons de santé et de sécurité du salarié concerné.

Aucun dépassement du forfait annuel en jours ne pourra être effectué à la seule initiative du salarié.

Article 1-9 Rémunération forfaitaire

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
Dans le cadre du forfait annuel en jour, la rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois conformément aux dispositions légales en vigueur, sauf absence non rémunérée, maladie, suspension du contrat de travail…

Pour le calcul des retenues de salaire, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire brut mensuel de base (salaire de référence) par 21.67 (52 semaines * 5 jours par semaine / 12 mois = 21,67).
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois elle intégrera tous les éléments de salaires.
N’étant pas soumis au décompte de la durée du travail en heure, le forfait jours exclut l’application des dispositions relatives aux heures supplémentaires.

La rémunération versée est forfaitaire et couvre les temps de déplacements professionnels, habituels ou excédentaires, dans la mesure où le dispositif du forfait annuel en jours ne permet pas de déterminer les volumes horaires de ces temps de travail ou de ces temps professionnels et où le dispositif du forfait, couvre par principe l’ensemble des temps travaillés et exclut le décompte horaire.

Article 1-10 Convention individuelle de forfait jours

La mise en œuvre d’une convention de forfait annuelle en jours est subordonnée à l’accord du salarié concerné.

A ce titre, la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

Cette convention de forfait en jours définit :
  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • le nombre de jours travaillés dans l’année ; 
  • la rémunération forfaitaire brute correspondante.

Elle indique également la période de référence du forfait jours visés.

Article 1-11 Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail des salariés en forfaits jours, le salarié soumis au forfait jours est libre de s’organiser comme il l’entend tout en respectant les règles concourant au bon fonctionnement de l’entreprise.

À cette fin, il convient de tenir compte des contraintes découlant de l’activité de la société. En dehors des déplacements professionnels, la présence des salariés au sein de la société doit coïncider au mieux avec les plages d’ouvertures des différents services en vue d’être disponibles au moment où la plupart des demandes interviennent.
Il résulte du nombre de jours de travail fixé par la convention de forfait que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Les salariés soumis au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Toutefois, la Direction préconise une durée de travail maximale journalière de 10 heures. Les jours de repos hebdomadaires habituels sont le samedi et le dimanche. Le samedi et le dimanche pourront néanmoins être ponctuellement travaillés. Les jours fériés peuvent ponctuellement être travaillés. En cas de travail le dimanche ou un jour férié, la rémunération de ces journées fera l’objet des majorations conventionnelles ou pourra faire l’objet de récupérations en contrepartie.

En tout état de cause, la durée minimum du repos entre deux journées de travail est fixée à 11 heures et à 35h consécutives entre 2 semaines de travail.

L’effectivité du respect par le salarié soumis au forfait jours de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de outils de communication à distance (internet, smartphone…).
L'utilisation de l’ordinateur portable, de la tablette numérique et du téléphone portable fourni(s) par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT/Journée non travaillée, jours fériés, etc.
Le forfait-jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Ce contrôle est opéré au moyen d'un document auto-déclaratif numérique faisant apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours et demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés exceptionnels ou jours et demi-journées de repos. Ce document doit être rempli quotidiennement par le salarié.

Les modalités de prise de jours de repos au titre du forfait

La date des journées de repos dont bénéficient les salariés en vertu de la convention de forfait annuel en jours se détermine par accord entre le supérieur hiérarchique et le salarié, notamment en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise.

Les repos au titre du forfait sont fixés à l'initiative du salarié en accord avec son supérieur hiérarchique, cependant l'entreprise se réserve le droit d'imposer, à tout ou partie du personnel, jusqu’à 5 repos supplémentaires maximum par an avec un délai raisonnable.
Les journées ou demi-journées de repos seront posées par le salarié au minimum 7 jours à l’avance

Article 1-12 Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
  • Document de suivi du forfait – Mesure de la charge de travail- Dispositif de veille et d’alerte

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours et demi-journées non travaillées, en :
— repos hebdomadaire ;
  • congés payés et conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;
— jours fériés chômés ;
— jours de repos liés au forfait ;
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
Ce document pourra être établi par voie numérique ou autre. Le dispositif applicable, ses modalités d'organisation et d'utilisation pourront être accessibles sur l’intranet. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.
Le salarié soumis au forfait jours tiendra informée la Direction ou son supérieur hiérarchique des évènements ou évènements qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté relativement à cette charge, le salarié concerné devra en avertir immédiatement son responsable direct par écrit avec copie à la Direction.

Un entretien sera alors organisé dans les 15 jours entre le salarié concerné et la Direction, le supérieur hiérarchique ou le service ressources humaines afin d’analyser les causes de cette surcharge et d’y remédier dans les meilleurs délais.

Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel sur ce thème mentionné à l’article b.

En tout état de cause, indépendamment de la déclaration du salarié, il appartient au supérieur hiérarchique, lorsqu’il a connaissance de difficultés du salarié quant à la prise effective de ses repos et/ou à sa charge de travail, d’organiser un échange avec lui pour examiner les raisons de cette situation et pour trouver les mesures compensatoires ou d’organisation et ce, dès lors que la situation dépasse le caractère ponctuel et exceptionnel sans attendre l’entretien annuel prévu à l’article b.
  • Entretien annuel spécifique

Les parties entendent rappeler l’importance d’un espace de dialogue permanent entre le salarié et le supérieur hiérarchique afin d’aborder la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail tout au long de l’année et ce de manière informelle.

Par ailleurs, afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et la sécurité des salariés, l’employeur convoque au minimum une fois par an le salarié ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la rémunération du salarié.
Cet entretien devra se distinguer de l’entretien individuel d’évaluation même s’ils peuvent être organisés l’un à la suite de l’autre.

Au cours de cet entretien, l’employeur s’assurera du caractère raisonnable de la charge de travail et de la bonne répartition de ce travail dans le temps en s’appuyant notamment sur le décompte des jours travaillés et sur les différents évènements déclarés par le salarié.

Un bilan individuel sera établi à l’issue de l’entretien.

En outre, le salarié peut à tout moment solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie s'il estime que l'application de son forfait jours pose problème. Une date d'entretien devra alors obligatoirement être fixée dans le mois qui suit.
À l'issue de chaque entretien qu'il soit périodique ou qu'il ait lieu à la demande de l'une des parties, un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d'y remédier de manière efficace et en temps utile, y seront intégrées.
  • Suivi collectif des forfaits jours - Consultation du comité social et économique

Chaque année, l'employeur informera le comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
  • Droit à la déconnexion

Il est rappelé que la société dispose d’une charte de déconnexion définissant les modalités du droit à la déconnexion pour l’ensemble des salariés.

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

Les parties reconnaissent un droit à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.

Afin de s’assurer de l’effectivité du respect des temps de repos, chaque salarié concerné sera informé, par voie contractuelle, qu’il bénéficie du droit à la déconnexion pendant ses temps de repos et qu’il lui appartient de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition pendant ses temps de repos.

Les salariés doivent s’abstenir d’utiliser les outils de communication numériques (notamment l’email) pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés, ces outils n’ayant pas vocation à être utilisés pendant ces périodes.

Il sera notamment demandé aux salariés de ne pas solliciter d’autres salariés (par courriel ou par téléphone) en dehors de leurs horaires de services

Le droit à la déconnexion s’exerce pour l’ensemble des collaborateurs cadres ou non cadres, bénéficiant ou non du forfait annuel en jours.

Article 1-13 Entrée et sortie en cours d’année

Les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.
Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.
En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.

Article 1-14 Prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris par journée entière ou par demi-journée, tout au long de l’année. Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de la société
Ces jours de repos doivent être épuisés avant le terme de l’année de référence (31 mai); A titre exceptionnel, un maximum de 5 jours de repos non pris pourront être crédités au compte CET de l’employé.

Article 1-15 Forfaits-jours réduits

Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait inférieur, dit « forfait-jours réduit ». Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.

Les embauches effectuées au sein de l’entreprise peuvent également l’être sous forme de forfait annuel en jours réduit.

TITRE II

DISPOSITIONS FINALES

Article 2-1 Nature du présent accord

Le présent accord prendra effet à compter du 01/08/2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2-2 Conditions de suivi de l’accord

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des 2 premières années de sa mise en œuvre pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Article 2-3 Révision et modification de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires selon les modalités en vigueur.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée du travail, qui rendrait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord conformément aux dispositions légales. Un avenant sera alors signé par les parties.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 2-4 Dénonciation

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la Dreets.

Article 2-5 Interprétation de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, la partie la plus diligente formulera sa demande soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 2-6 Dépôt et publicité

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la Dreets à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Il sera également adressé une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du Conseil de Prud’hommes de NIORT.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait en 2 exemplaires
A Celles sur Belle, le 11 juillet 2025

Pour la Sociétéélu titulaire mandaté

Le Directeur déléguépar le syndicat Force Ouvrier des Deux-Sèvres

Mise à jour : 2025-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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