Accord d'entreprise LAITERIES H. TRIBALLAT

Accord Collectif Santé d'établissement

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société LAITERIES H. TRIBALLAT

Le 18/03/2025


ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A UN REGIME DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SOINS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :



La société Laiteries H. TRIBALLAT, prise en son établissement RIANS TRANSPORT, situé 650 route de malvette – 18220 RIANS, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommé ci-après « l’établissement »,



d'une part,




ET :

L’organisation syndicale représentative de salariés :

  • CGT représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical ;


d’autre part,

PREAMBULE :

L’ensemble des salariés de l’établissement XXX bénéficie d’un contrat d’assurance collective de remboursements de frais médicaux souscrit auprès de la SMATIS et matérialisé par l’accord collectif du 21 décembre 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2016.
A l’issue de réunions de négociations qui se sont tenues les 6 et 17 janvier 2025, l’entreprise a fait part de sa volonté d’améliorer la prise en charge de la cotisation obligatoire en la portant à 60%.
Constatant par ailleurs que des évolutions réglementaires sont intervenues, les parties ont opté pour la rédaction d’un nouvel accord et non d’un avenant afin de faciliter la lecture des paramètres d’adhésion au contrat d’assurance,
C’est ainsi qu’après information et consultation du Comité social et économique d’établissement, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, la Direction et l’organisation syndicale représentative ont arrêté les termes du présent accord.
  • Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de la couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.
Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.
Des options et possibilités d’extension de couverture aux ayants-droits des salariés, à leur charge exclusive sont proposées.
  • Bénéficiaires

Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés de l’établissement, présents et à venir.
  • Adhésion obligatoire

  • Principe

Les salariés définis à l’article 2 adhèrent obligatoirement au présent régime. En application du présent accord, ils ne peuvent s’opposer au prélèvement de la cotisation salariale.
  • Exceptions : dispenses d’adhésion

  • Dispenses d’adhésion d’ordre public

Cas de dispense

Moment où elle peut être invoquée

Durée de validité

Justificatifs à fournir

Salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (Complémentaire Santé Solidaire -

C2S)

  • au moment de l’embauche, ou
  • à la date de mise en place des garanties, ou
  • à la date à laquelle prend effet la C2S permettant au salarié de solliciter la dispense
Dispense possible jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la C2S
Attestation d’assurance avec mention de l’échéance
Salariés couverts par une

assurance individuelle de frais de santé (à titre principal ou d’ayants droit)

  • au moment de l’embauche, ou
  • à la date de mise en place des garanties
Dispense possible jusqu’à l’échéance du contrat individuel
Attestation d’assurance avec mention de l’échéance
Salariés bénéficiant au titre d’un

autre emploi, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture relevant de l’un des dispositifs suivants :

  • Couverture

    collective d’entreprise obligatoire

  • Organismes de protection sociale complémentaire des

    fonctionnaires

  • Contrats d’assurance de groupe dits

    « Madelin »

  • Régime local d’

    Alsace-Moselle

  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (

    CAMIEG)

  • au moment de l’embauche, ou
  • à la date de mise en place des garanties, ou
  • à la date à laquelle prend effet la couverture permettant au salarié de solliciter la dispense
Dispense possible jusqu’à ce que le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause
Justifier d’un contrat ou d’appartenir à un régime spécifique
Salariés en CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture santé collective obligatoire est < 3 mois et qui justifient d’une couverture santé « responsable »
  • au moment de l’embauche, ou
  • à la date de mise en place des garanties
Permanente, mais nécessairement limitée dans le temps au regard des bénéficiaires concernés
Attestation d’assurance

Les salariés couverts en tant qu’ayants-droit par un autre contrat collectif et obligatoire (par exemple, celui de leur conjoint également salarié), peuvent se dispenser à leur initiative de l’obligation d’adhésion, que cette couverture en tant qu’ayants-droit soit facultative ou obligatoire.
  • Dispenses d’adhésion conventionnelles

Cas de dispense

Moment où elle peut être invoquée

Durée de validité

Justificatifs à fournir

Salariés et apprentis en

CDD ou contrat de mission d’une durée < 12 mois (sans condition de couverture individuelle)

  • au moment de l’embauche
Permanente, mais nécessairement limitée dans le temps au regard des bénéficiaires concernés
/
Salariés et apprentis en

CDD ou contrat de mission d’une durée ≥ 12 mois et qui justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties

  • au moment de l’embauche
Permanente, mais nécessairement limitée dans le temps au regard des bénéficiaires concernés
Attestation d’assurance avec mention de l’échéance
Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute  
  • à tout moment sauf disposition plus contraignante dans l’acte de formalisation
Dispense possible tant que le salarié ou l’apprenti en remplit les conditions
/
Salariés bénéficiant au titre d’un

autre emploi, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture relevant de l’un des dispositifs suivants :

  • couverture collective obligatoire à condition de le justifier chaque année ;
  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (

    ENIM) ;

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (

    CPRPSNCF)

  • Au moment de l’embauche
Dispense possible jusqu’à ce que le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause
Justificatif d’un contrat ou d’appartenir au régime spécifique
Les salariés couverts en tant qu’ayants droit par un autre contrat collectif et obligatoire (par exemple, celui de leur conjoint également salarié), peuvent se dispenser à leur initiative de l’obligation d’adhésion, que cette couverture en tant qu’ayants droit soit facultative ou obligatoire.
Lorsque la couverture de l’ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément si le régime prévoit cette possibilité. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour l’union, soit pour chacun des membres de l’union, bénéficient de l’exclusion d’assiette
Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui les conservera.
À tout moment le salarié peut revenir sur sa décision et solliciter auprès de l’employeur, par écrit, son affiliation à la garantie « frais de santé ». L’affiliation prend alors effet le premier jour du mois qui suit sa demande.
En tout état de cause, les salariés devront s’affilier et cotiser à la garantie « frais de santé » dès qu’ils cesseront de justifier de leur situation.
  • Hypothèse de la suspension du contrat de travail

  • Cas de suspension du contrat de travail non indemnisée

Le bénéfice, pour les salariés, des garanties prévues par le régime collectif et obligatoire « santé » en vigueur au sein de l’établissement XXX est maintenu en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continue de s’acquitter de sa propre part de cotisations.

  • Cas de suspension du contrat de travail non indemnisée

Les garanties sont, par principe, suspendues pendant toute période de suspension du contrat de travail non indemnisée par un maintien de salaire, total ou partiel, ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l'employeur ou la perception par le salarié d’un revenu de remplacement. Sans être limitatifs, sont notamment concernés les cas de suspension liés à un congé sabbatique, un congé parental total …
Toutefois, le salarié peut continuer à bénéficier des garanties prévues s’il s’acquitte de la totalité des cotisations nécessaires auprès de l’organisme assureur.


  • Hypothèse de la rupture du contrat de travail

  • Portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs au sein de l’établissement, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne s’acquittent d’aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes de frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

  • Article 4 de la loi Evin

Le maintien de garanties prévu par l'article 4 de la loi EVIN du 31 décembre 1989 s'applique :
- aux salariés qui ont perdu leur emploi pour une raison indépendante de leur volonté (départ en retraite, invalidité, incapacité, licenciement etc..) pendant une durée illimitée.
- à la famille d’un salarié décédé, pendant une durée minimale de 12 mois.
L’article 4 de la Loi EVIN prend le relais lorsque les droits au titre de la portabilité prennent fin. Toutefois, les salariés doivent en avoir fait la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.
Les tarifs applicables à cette couverture individuelle ou collective facultative aux personnes visées par le présent article sont encadrés par décret. L’entreprise ne participe pas au financement de ce dispositif.

Cotisations

  • Répartition – application aux cotisations 2025

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé », prise en charge à 60% par l’entreprise.
La répartition ci-dessous concerne les montants des cotisations pour l’année 2025.

Régime de base

Part salariale (40%)
Part patronale (60%)
Isolé : 44.20 €
17,68 €
26,52 €

Les salariés ont la possibilité de souscrire des options et/ou d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants-droit, tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information ou de choisir les garanties complémentaires, négociées avec l’organisme assureur. Ils prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.


Les tarifs 2025 des options, sont pour information, les suivants :

Régime facultatif

Cotisation totale

Part salariale (dont les 17,68 € obligatoire du régime isolé)

Part patronale (limitée au régime isolé obligatoire)

Base + option 1
52,08 €
25,56 €
26,52 €
Base + option 2
63,28 €
36,76 €
26,52 €
Famille (base)
128,20 €
101,68 €
26,52 €
Famille + option 1
146,58 €
120,06 €
26,52 €
Famille + option 2
169,22 €
142.70 €
26,52 €

  • Evolution des cotisations

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 6.1.
  • Choix de l’organisme assureur – garanties souscrites

L’établissement XXX a retenu l’organisme assureur SMATIS, situé rue du Piave – CS 90 000 – 16 920 ANGOULEME Cedex 9,
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation du CSE, dans un délai qui ne pourra excéder cinq (5) ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
Les garanties souscrites relèvent de la responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties et devront être conformes aux dispositions relatives aux contrats responsables.
Elles feront l’objet, si nécessaire et de plein droit, d’une mise en conformité avec les obligations résultant de la convention collective de branche et/ou de l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, les garanties annexées au présent accord à titre informatif ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. Elles ne sauraient constituer un engagement pour l’établissement, qui n’est tenu, à l’égard des salariés qu’au seul paiement des cotisations.
  • Information des salariés

Chaque salarié ainsi que tout nouveau salarié recruté par l’établissement se voit remettre par ce dernier, la notice d’informations du contrat, établie par l’assureur. Le personnel sera informé des modifications relatives aux garanties selon le même procédé.
La notice d’information sera également disponible auprès du service ressources humaines et mise en ligne sur l’intranet.
  • Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord

  • Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il se substitue à cette même date les accords précédents et éventuels usages ayant le même objet.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.22617 et 8 du Code du travail.
  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou qui adhéreraient ultérieurement.
Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.22619 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois (3) mois.
  • Dépôt, publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, fera l’objet d’une publicité au sein de la société.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.
Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Fait à RIANS, le 18 mars 2025
Pour l’établissement RIANS TRANSPORTS, Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines :


Pour la délégation syndicale CGT, Monsieur XXX, délégué syndical :

Mise à jour : 2025-04-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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