Accord d'entreprise LALIQUE BEAUTY SERVICES

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société LALIQUE BEAUTY SERVICES

Le 05/07/2023




ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société LALIQUE BEAUTY SERVICES, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, représentée par son Président,

Ci-après « la Société »
D‘UNE PART,
ET:
L’organisation syndicale représentative soit :
- Le syndicat CGT

D'AUTRE PART,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE
En concertation avec les partenaires sociaux, la Direction de la Société a souhaité engager une réflexion approfondie sur l'adéquation des modes d'aménagement du temps de travail pour le personnel d'encadrement, afin de permettre aux membres du personnel d'encadrement d'exercer Ieurs missions de manière performante, tout en préservant le nécessaire équilibre entre Ieur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Cette réflexion s'inscrit dans la logique de la Loi n°2008-789 du 20 août 2008 et de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, qui renvoient aux partenaires sociaux, dans le cadre de I'entreprise, le soin de définir les modes d’organisation du temps de travail qui lui sont le plus appropriés.
En conséquence, en application de ces dispositions, le présent accord a pour objet d’adapter la durée de travail des membres du personnel d'encadrement aux contraintes particulières de Ieurs postes.

Le présent accord se substitue intégralement à tous les accords intervenus précédemment et ayant le même objet.
Il est précisé que les règles applicables personnel non encadrant sont celles du droit du Travail.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er- champ d’application
Il est expressément convenu que le présent accord a vocation à s’appliquer au personnel d’encadrement de la Société, constitué par les agents de maîtrise et les cadres, à l'exception des mandataires sociaux et des cadres dirigeants, ainsi que des techniciens et des chefs d’équipe, qui sont exclus de son champ d’application.
Les salariés présents dans la Société dans le cadre d'un contrat d'intérim sont également exclus du champ d'application du présent accord.
De même, les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par cet accord, auxquelles s’appliquent les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus éIevés des systèmes de rémunération pratiqués dans Ieur entreprise ou établissement. Il est précisé que la convention collective des industries chimiques, applicable à l'entreprise, prévoit expressément, dans sa grille de classification en vigueur à la date de conclusion du présent accord, que les cadres dirigeants sont ceux ayant le coefficient 880.
Article 2 - Principes généraux — Définitions
  • Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel Ie salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Ainsi, ne sont donc pas du temps de travail effectif :
- le temps consacré à la restauration;
- les temps de pause;
- les temps de déplacement domicile / lieu de travail habituel, aller et retour ;
- les temps d'habillage et de déshabillage, à l'exception du temps d'habillage et de déshabillage nécessaire au personnel soumis à l'obligation de se vêtir avec des équipements de sécurité ou d'hygiène.
  • Repos quotidien et hebdomadaire obligatoires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, tout salarié bénéficie d'un repos Quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
De même, tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien précédent le repos hebdomadaire.
CHAPITRE Il : LES DIFFERENTES FORMES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Selon le type d'activité et d'organisation, différentes formes d'organisation du temps de travail peuvent être mises en place pour les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord
Durée contractuelle de travail de 37 heures hebdomadaires avec contrepartie en repos Durée contractuelle de travail décomptée en jours de travail sur l'année (forfait jours).
Ces deux formes d’organisation du temps de travail deviennent les standards applicables au sein de l'entreprise à compter de la date de signature du présent accord.
Section I - Durée hebdomadaire de travail de 37 heures Article 3 - Salariés concernés
Les modalités définies dans la présente section s’appliquent aux salariés à temps plein dont l’horaire peut être défini et dont les tâches sont accomplies en 37 heures par semaine, avec contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées.

Les salariés relevant de cette section sont plus précisément les agents de maitrise, à l'exclusion des techniciens et chefs d’équipe.
Afin d'harmoniser la durée et l'organisation du temps de travail des salariés visés par la présente section, un avenant fixant Ieur temps de travail à 37 heures par semaine et rappelant sa répartition est signé entre la Société et chaque salarié concerné.

Article 4 - Horaires de travail
L‘horaire de travail des salariés ayant une durée hebdomadaire de travail de 37 heures est le suivant :
Du lundi au jeudi de 8h45 à 17h30, dont une pause de 10 minutes le matin et une pause de 10 minutes l'après-midi ainsi qu'une pause déjeuner de 45 minutes
Le vendredi de 8h45 à 16h10, dont une pause de 10 minutes le matin et une pause de 10 minutes l'après-midi ainsi qu'une pause déjeuner de 45 minutes.
Il est précisé que du fait de la spécificité des missions attachées à leur poste, certains salariés ne seront pas soumis à cet horaire de travail et devront par exemple commencer Ieur journée de travail plus tôt, ou la terminer plus tard.

Il est précisé que la durée maximale de travail des salariés ne peut dépasser :
-10 heures de travail effectif par jour,
48 heures de travail effectif sur une même semaine, ou 44 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives.

Enfin, I’amplitude des journées de travail ne peut dépasser 12 heures.
Article 5 — Organisation du temps de travail effectif

Les salariés visés par la présente section travaillent 37 heures par semaine selon les horaires indiqués à I’article 4.
En contrepartie des 2 heures supplémentaires de travail effectif effectuées chaque semaine au-delà de la durée légale de travail, les salariés bénéficieront d'une compensation équivalente en repos.
Cette compensation en repos constitue la contrepartie non majorée des heures supplémentaires effectuées par les salariés concernés par la présente section au-delà de la durée légale du travail et s'acquièrent au fur et à mesure de Ieur exécution, au prorata de Ieur temps de présence dans l'entreprise au cours de la période annuelle de référence.
La période annuelle de référence correspond à I’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Sous réserve d'une présence continue au sein de la période de référence, la durée contractuelle de travail effectif de 37 heures donne droit à une compensation en repos de 12,5 jours par période annuelle de référence.
Article 6 - Conditions de rémunération et de prise des jours de repos
  • Rémunération en cours de période de décompte
Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué au cours de la période de paie, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35h, soit 151,67 heures mensuelles, augmentée des majorations afférentes aux 2 heures supplémentaires effectuées chaque semaine par les salariés soumis à cette durée de travail.
Par conséquent, la rémunération mensuelle inclut les majorations des 2 heures supplémentaires effectuées chaque semaine par les salariés soumis à cette durée du travail.

  • Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de mois

Les heures non effectuées au titre d'une absence du salarié, de même que la majoration afférente aux 2 heures supplémentaires par semaine censées être effectuées au cours de l'absence du salarié seront déduites de sa rémunération mensuelle lissée et ne donneront pas lieu à une contrepartie en repos. Toutefois, les heures non effectuées au titre d'un jour férié chômé n'impacteront pas la rémunération lissée du salarié, ni l'acquisition de compensation de repos.

En cas d'absence maladie, l'indemnisation due par I’employeur sera calculée sur Ia base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de mois, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours du mois civil au cours duquel il est entré ou sorti des effectifs de la société.
  • Prise des jours de repos
Les jours de repos acquis en contrepartie des 2 heures supplémentaires structurelles effectuées chaque semaine sont au nombre de 12,5 jours par année de référence et sous réserve que les heures supplémentaires dont elles sont la contrepartie aient été effectuées.
Ces jours de repos seront pris Iors de chaque période annuelle de référence, par journées ou exceptionnellement par demi-journées, après accord de la Direction.

Le positionnement de ces jours de repos s'effectuera à l'initiative du salarié, en concertation avec la hiérarchie, en respectant un délai de prévenance de CS jours calendaires minimum et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Ces jours de repos doivent être pris impérativement au plus tard à la fin de la période annuelle de référence de leur acquisition, sous peine de forclusion.
Article 7 — Heures supplémentaires
Il est rappelé que la durée de travail des salariés de la présente section comprend 2 heures supplémentaires par semaine.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà le seront dans le respect de la réglementation propre au temps de travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales du travail et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Il est toutefois rappelé qu'une « heure supplémentaire » est une heure de travail effectif effectuée au- delà de la durée légale ou contractuelle de travail à la demande exclusive du responsable hiérarchique du salarié. Il s'agit donc d'un travail commandé par la Société et effectué pour le compte de la Société.

Dès que la Société aura connaissance du besoin d’heures supplémentaires, elle en informera aussitôt le salarié.

À cet effet, pour permettre un contrôle rigoureux des heures supplémentaires et éviter tous différends sur la nature des heures supplémentaires, tout dépassement de l'horaire devra préalablement avoir été autorisé par le responsable hiérarchique du salarié.
Ainsi, en cas d'heures supplémentaires rendues nécessaires par les événements (contre temps dû à une panne par exemple) ou l'activité de la Société, un document les mentionnant sera rempli par le responsable hiérarchique et transmis au service des ressources humaines, étant précisé qu‘aucune heure supplémentaire ne sera payée en l'absence dudit document.
Les heures supplémentaires ainsi effectuées au-delà de la durée de 37 heures sont décomptées à la semaine et rémunérées conformément à la législation applicable.
Section ll — Durée de travail en forfait annuel en tours Article 8 — Salariés concernés
Les modalités définies dans la présente section s’appliquent aux salariés dont la nature des fonctions et l’organisation de leur activité ne leur permet pas de suivre une durée de travail déterminée à l'avance et encore moins un horaire collectif, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation et la gestion de Ieur emploi du temps pour l'exercice de Ieurs responsabilités.
Par référence aux dispositions de l'accord-cadre du 8 février 1999 conclu dans la branche des industries chimiques les salariés concernés par la conclusion d'une convention de forfait jours sont les salariés cadres (voir annexe 1).
Afin d’harmoniser la durée et I'organisation du temps de travail des salariés visés par Ia présente section, un avenant contenant convention individuelle de forfait annuel en jours est signé entre la Société et chaque salarié concerné.
Article 9 — Durée annuelle de référence et modalités d'application de la convention de forfait
Compte tenu de l'autonomie des salariés visés à I’article 8 du présent accord et du fait que ces salariés sont seuls juges des horaires nécessaires à l'exercice des responsabilités liées à leurs fonctions, il est convenu que leur durée de travail est organisée par le biais d’un forfait annuel de jours travaillés sur une période de référence correspondant à l'année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre), selon les modalités décrites ci-après
- L'unité de décompte du temps de travail est la journée ou la demi-journée ;
- Les journées et les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
- Le nombre de jours travaillés par année civile est fixé au maximum à 215 jours, incluant la journée de solidarité, et étant entendu que les jours de congés supplémentaires acquis individuellement au titre de l'ancienneté seront déduits de ce plafond ;
- Si le forfait est conclu en cours d'année, le nombre de jours à travailler pour la période restante est déterminé au prorata temporis, en tenant compte des congés payés acquis et non pris au cours de la période de référence ;
- Le forfait de 215 jours travaillés s'accompagne de l'octroi de jours de repos, dont le nombre varie en principe chaque année en fonction du positionnement des jours fériés, comme suit
Nombre de jours de repos au titre du forfait =
  • Nombre de jours de l'année de référence ;
  • Diminué du nombre de jours de travail au titre du forfait annuel en jours ;
  • Diminué du nombre de jours correspondant aux samedis et dimanches ;
  • Diminué du nombre de jours correspondant aux 5 semaines de congés payés ;
  • Diminué du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
Ce nombre de jours est réduit pro rata temporis en cas d'année incomplète.
- Le salarié signataire d'une convention individuelle de forfait jours bénéficie d'une rémunération forfaitaire prévue par son contrat de travail. La rémunération doit être en rapport avec la qualification et les responsabilités du salarié et doit être au minimum égale à 110% de la rémunération minimale conventionnelle correspondant à sa catégorie.
L'ensemble de ces dispositions doit faire I‘objet d'une transposition contractuelle entre la Société et le salarié. Les conventions individuelles de forfait qui seront conclus dans le cadre des contrats de travail ou d'avenant au contrat de travail, fixeront ainsi notamment :
-Le nombre de jours compris dans le forfait ;
- Les modalités du contrôle et du suivi de sa durée du travail.

Article 10 — Décompte des jours travaillés
Le salarié établit un document faisant apparaître - - le nombre et la date des jours travaillés ;
- la qualification des jours non travaillés (jour de repos, jour férié, arrêt maladie, ...).
Entre 3,5 et 4 heures de présence sur une journée, il ne sera décompté qu'une demi-journée de travail au titre du forfait.

Le document sera contrôlé et contresigné par le supérieur hiérarchique et remis chaque fin de mois à ta Direction des Ressources Humaines.
Article 11 — Amplitudes maximales de travail
Bien que, dans le cadre de ce forfait annuel en jour, les salariés disposent de toute l’autonomie nécessaire pour organiser Ieur emploi du temps, la Direction rappelle qu’il convient de veiller à ce que cette modalité particulière du temps de travail ne conduise pas à une situation de surcharge de travail constante pour le salarié.
Il est donc précisé que :
- L’amplitude des journées de travail ne peut dépasser 12 heures. En cas de dépassement exceptionnel de cette amplitude, le repos quotidien devra alors être au minimum de 11 heures consécutives ;
- Il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine civile, étant entendu que, sauf circonstances exceptionnelles, le repos hebdomadaire doit être pris le dimanche (de 0 à 24 heures).
- Comme précisé à l‘article 2.2, la durée minimale de repos hebdomadaire est, de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien précédent le repos hebdomadaire, soit 35 heures de repos consécutifs.
Article 12 - Suivi de I’organisation, de la charge de travail et des amplitudes des journées de travail
Il appartiendra au salarié de répartir sa charge de travail sur la période de référence, en tenant compte des impératifs de fonctionnement de la Société et de ses contraintes commerciales et techniques.
Néanmoins, afin de garantir le respect des limites posées par l'article 11, il appartiendra au salarié d'alerter immédiatement son supérieur hiérarchique de toute charge de travail et de tout évènement exceptionnel pouvant conduire :
- à un dépassement du forfait annuel,
- à un dépassement de l'amplitude maximale de journée de travail,
- à l'impossibilité de prendre l'intégralité de son repos journalier, hebdomadaire ou de ses jours de repos avant la fin de I’année de référence.
De même, le salarié doit indiquer, dans le cadre du document de suivi visé à l'article 10 du présent accord, si sa durée de travail est restée dans la limite des durées maximales et lui a bien permis de prendre l'intégralité de ses droits à repos.
En outre, il incombe au supérieur hiérarchique de chaque salarié concerné d'assurer un suivi régulier de l'organisation du travail et de veiller à ce que la charge de travail et l'amplitude des journées de travail demeurent raisonnables.
En cas d'alerte du salarié, ou s'il relève des difficultés particulières dans l'organisation du temps de travail de l'un de ses subordonnés, il appartient en conséquence au supérieur hiérarchique de s'en entretenir avec ce dernier dans les meilleurs délais, et le cas échéant, de mettre en œuvre les mesures correctives qui s‘imposent, en concertation avec la Direction.
Enfin, la Direction s’engage à organiser un entretien annuel individuel de suivi avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, lequel portera sur la charge de travail du salarié concerné, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération et l'organisation du travail dans l’entreprise.
Au cours de cet entretien seront également évoquées l’amplitude de travail et le respect des différents seuils des durées maximales.
Cet entretien annuel aura en principe lieu dans un délai de 3 mois à compter de la fin de chaque année de référence et devra permettre de maintenir une dynamique d'échange et de dialogue entre le salarié et sa hiérarchie, destinée à I’accompagner dans son évolution professionnelle au sein de la société.
Un tel entretien de suivi pourra également être organisé à tout autre moment à la demande de chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Article 13 - Droit à la déconnexion
Les signataires du présent accord souhaitent rappeler l’importance d'un bon usage des outils informatiques (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile & smartphones), qui font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise.
Elles souhaitent également souligner la nécessité d'assurer un nécessaire respect de l'équilibre vie privée/vie professionnelle, et appellent en conséquence les utilisateurs de ces outils informatiques à faire preuve de vigilance à cet égard, et de veiller à ce que leur usage respecte le temps de Ieur vie personnelle.
En conséquence, les parties signataires souhaitent rappeler les règles d'attribution et d’utilisation des outils informatiques, notamment lorsqu'ils sont nomades.
Il est rappelé en outre que les outils nomades n'ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos du salarié, ni pendant les périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit Ieur nature (congés, arrêt maladie, ...).
Les salariés disposent ainsi d'un réel droit à la déconnexion pendant ces périodes de suspension du contrat de travail, et en dehors des horaires habituels de travail, et à tout le moins pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire.
Le supérieur hiérarchique de chaque salarié veillera au respect de ce droit, notamment en s'attachant à ne pas envoyer de courriers électroniques pendant la période concernée (sauf en cas de circonstances particulières, nées de l'urgence et de l'importance des sujets traités, pour lesquels des exceptions seront évidemment mises en œuvre).
Si les utilisateurs restent libres d’utiliser les outils nomades pendant ces périodes, s'ils le souhaitent, ils doivent toujours faire preuve de vigilance afin que l'équilibre vie privée/vie professionnelle soit respecté, et en aucune manière l'employeur ne peut imposer l'utilisation de ces outils au cours de ces périodes.
Ainsi, l'utilisation ou non de ce droit à la déconnexion ne peut en aucun cas être prise en compte dans I’appréciation des qualités professionnelles des salariés.





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Article 14 - Attribution et prise de jours de repos au titre du forfait (ci-après « Jours de Repos »)
Les jours de repos attribués chaque année seront liés au nombre de jours de travail effectif par le salarié au cours de la période considérée.
Les jours de repos seront pris, lors de chaque période de référence, par journées ou exceptionnellement par demi-journées, après accord de la Direction.
Le positionnement des jours de repos s'effectuera à l'initiative du salarié, en concertation avec la hiérarchie, en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Ces jours de repos doivent être pris impérativement au plus tard à la fin de I’année de référence, sous peine de forclusion.
Article 15 - Renonciation aux jours de repos
En accord avec I’employeur, le salarié pourra, s'il le souhaite, dépasser le nombre de jours travaillés fixés dans le forfait et renoncer, à une partie de ses Jours de Repos en contrepartie d'une rémunération des jours de repos correspondants, majorée de 10%.
Cet accord doit être établi par écrit.
Le nombre de jours travaillés au cours de la Période de référence ne peut en tout état de cause excéder 235 jours par an.
Le dépassement du nombre de jours fixés dans le forfait doit être impérativement compatible avec le respect des dispositions relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives ainsi qu'au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives et ne doit pas conduire le salarié à travailler plus de 6 jours par semaine.
Article 16 - Incidence des absences ou de I'arrivée du salarié en cours de période de référence

16.1.Absences

Toute absence sera renseignée sur le document permettant le décompte du nombre de jours travaillés.

En cas d'absence du salarié, donnant lieu à indemnisation (à titre d'exemple : congés payés, maladies ou accident), les jours qui auraient dû être effectués sont déduits du nombre annuel de jours fixés dans le forfait. Ces jours d'absence seront renseignés sous la mention complémentaire « absence indemnisée » sur le document de décompte des jours travaillés.
En cas d'absence du salarié, ne donnant pas lieu à indemnisation, les jours d'absence ne sont pas décomptés du forfait. Ces jours d'absence seront renseignés sous la mention « absence non indemnisée sur le document de décompte des jours travaillés.

Le nombre de jours de repos sera recalculé en fonction de la durée de l'absence non indemnisée. Dans cette hypothèse, dès que le nombre de jours d'absence conduira à la valeur d'une demi-journée de repos (0,5), le nombre de jours de repos du salarié sera proratisé d’autant.
En cas d’absence du salarié entrainant une proratisation du nombre de jours de repos, le nouveau solde de jours de repos figurera sur sa fiche de paie.
16.2. Arrivée ou départ en cours de Période de référence Il Il demeure entendu que :
- en cas de départ d'un salarié en cours de période de référence, une régularisation de ses droits acquis à jours de repos par rapport à ceux effectivement pris sera opérée et le nouveau solde de jours de repos figurera sur son solde de tout compte ;
- en cas d'arrivée d'un salarié en cours de Période de référence, un calcul prorata temporis de ses droits à Jours de Repos sera alors réalisé.


CHAPITRE III — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 17 - Dispositions transitoires
Du fait d'un calcul erroné des jours de repos liés à I'application du temps de travail forfaitaire hebdomadaire de 37h05 appliqué jusqu'alors aux salariés concernés par le présent accord, ces derniers se voient attribuer 4 jours de repos supplémentaires par année pleinement travaillée au titre de la période comprise entre le 1" octobre 2019 et le 30 juin 2023.
Un décompte des jours de repos dus à chaque salarié au titre de cette période sera adressé avec le bulletin de paie du mois de l'entrée en vigueur du présent accord.
Afin de permettre le lissage de la prise de ces jours de repos supplémentaires pour ne pas pénaliser le bon fonctionnement de l'entreprise, les salariés concernés pourront répartir la prise de ces jours de repos sur 3 ans, soit du 1"janvier 2023 au 31 décembre 2025.

Les salariés qui le souhaitent pourront également solliciter le paiement d'une partie des jours de repos dont ils n'ont pu bénéficier au titre de la période précitée du 1ef octobre 2019 au 31 décembre 2022,
dans la limite de 12 jours. Cette demande devra être formulée par écrit avant le 30 novembre 2023. Article 18 - Dispositions finales
  • Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er juillet 2023.
  • Révision
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre I’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
- dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;
- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
En tout état de cause, en cas de remise en cause de I’équilibre de cet accord, notamment par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires s'engagent à se réunir immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la Situation ainsi créée.
  • Dénonciation
Le présent accord ainsi conclu, formant un tout indivisible et équilibré, les parties conviennent qu'une dénonciation partielle est impossible, à l'exception de l'annexe 1 qui pourra faire l'objet d’une mise à

En revanche, ce même accord pourra être dénoncé intégralement moyennant le respect d'un préavis de 3 mois et des modalités prévues par les dispositions légales en matière de dénonciation des accords collectifs (articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail).
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
L‘accord ainsi dénoncé continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué‘ ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
  • Notification — publicité et dépôt
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société sur - - la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords »;
- et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Fontainebleau.
Le présent accord est également établi en nombre suffisants d'exemplaires originaux pour remise à chacune de ses parties signataires.


Fait à Ury, Ie 05.07.2023


Pour la Société LALIQUE BEAUTY SERVICES

Le Directeur Général Délégué
Pour le syndicat CGT

Le Délégué Syndical

ANNEXE 1A :
LISTE DES POSTES ELIGIBLES A LA CONCLUSION D‘UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS


Au jour de la conclusion du présent accord relatif au temps de travail du personnel d’encadrement, les postes éligibles à la conclusion d'une convention de forfait jours sont les suivants

Consultant interne SAP Responsable Qualité Responsable Laboratoire
Responsable Conditionnement Ingénieur Production Responsable Macération Responsable Flux de Production
Responsable Recherche et Développement Responsable Hygiène Sécurité et Environnement Responsable des Approvisionnements Responsable Planning
Responsable Administration des Ventes
Directeur Administratif et Financier Directeur des Ressources Humaines Directeur Industriel
Responsable Supply Chain Responsable Projets
Ingénieure Qualité
Responsable Maintenance et Travaux Neufs








ANNEXE 1B
LISTE DES POSTES ELIGIBLES A UNE DUREE HEBDOMADAIRE DE 37 HEURES

Responsable Logistique Responsable Distribution Technicien de Laboratoire Comptable
Administrateur Réseaux et Systèmes Informatiques Adjoint Responsable Flux
Assistante ordonnancement

Mise à jour : 2024-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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