Accord d'entreprise LAMBERET

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2022

8 accords de la société LAMBERET

Le 12/11/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

(Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
Article L.2242-5-1 du code du travail (entrée en vigueur le 1er janvier 2012)




Entre d’une part,

La Société

*********** – Siren ****** – immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS *********** – Bourg en Bresse, dont le siège social est situé ********* – *****************,

Représentée par

*****************, agissant en qualité de Directeur Général

dénommée ci-dessous « l’Entreprise »,
d’une part,



Et

L’organisation syndicale signataire,

C.F.D.T. : Représentée par **************** – Délégué syndical

d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


La direction ***** présente chaque année la situation de l’égalité professionnelle dans l’Entreprise et affirme sa volonté d’agir pour réduire, quand cela est possible, les inégalités professionnelles entre hommes et femmes à tous niveaux et tout au long de la vie professionnelle.



ARTICLE I – Champs d’application de l’accord


Le présent accord d’entreprise couvre l’ensemble des établissements de l’entreprise, soit **********


ARTICLE II – Objectifs de progression et actions

Les parties conviennent de déterminer des objectifs de progression et des actions à mener dans les trois domaines suivants :
  • embauche,
  • formation,
  • articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
  • politique de rémunération





1er domaine d’action : embauche


L’absence ou le peu de mixité dans certains métiers est une réalité incontestable ; elle n’est pas le fait de l’entreprise, mais la conséquence directe des candidatures qui nous parviennent ; ainsi, un recrutement sur un poste administratif ne suscite en général que des candidatures féminines ; de même, un recrutement sur un poste d’agent d’atelier ne suscite en général que des candidatures masculines.

Les parties conviennent donc de fixer l’

objectif de progression suivant :

  • favoriser l’emploi des femmes dans le secteur des ateliers.

L’

action convenue pour tendre vers cet objectif est la suivante :

  • sensibiliser les écoles à la mixité des emplois,
  • poursuivre la demande de candidatures sur la parité hommes / femmes sur les différents métiers de l’entreprise

L’

indicateur chiffré retenu est le nombre d’entrées dans l’année en alternance, en contrat d’intérim et en contrat à durée déterminée ou indéterminée.




2ème domaine d’action : formation


Le rapport de situation comparée fait apparaître la faible mixité pour les heures de formation ; il ne faut pas oublier malgré tout le ratio hommes / femmes en contrat à durée indéterminée au sein de la Société.

Les parties conviennent donc de fixer l’

objectif de progression suivant :

  • favoriser la mixité par l’accompagnement en cas de changement de poste

L’

indicateur chiffré retenu est le nombre de candidats retenus formés.




3ème domaine d’action : articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale


Les partenaires sociaux soulignent la difficulté à gérer l’organisation entre vie professionnelle et responsabilité familiale lorsque surgit un aléa de la vie.

Les parties conviennent donc de fixer l’

objectif de progression suivant :

  • favoriser le maintien dans l’emploi en cas d’aléa de la vie tel que maladie grave nécessitant impérativement la présence d’un proche.
Le lien de parenté retenu : conjoint, enfants, parents ou beaux-parents, grands parents.
  • favoriser l’articulation des temps de vie : étudier les aménagements horaires possibles tels que temps partiel

L’

indicateur chiffré retenu est

  • le nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif par un aménagement horaire en cas d’aléa de la vie
  • le nombre de salariés ayant fait la demande d’un aménagement à temps partiel



4ème domaine d’action : politique de rémunération


A l’embauche, la Direction ***** garantit un niveau de classification et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier, niveau de responsabilité, formation et / ou expérience.

***** gère les évolutions de salaire de base de l’ensemble de ses salarié(e)s en fonction des compétences, des responsabilités, des résultats professionnels, de l’ancienneté, des métiers et catégories professionnelles sans distinction de sexe.

Chaque année, lors des augmentations individuelles, il est vérifié individuellement la bonne application des principes d’égalité salariale entre les femmes et les hommes de l’Entreprise.

L’

indicateur chiffré retenu est la rémunération annuelle par statut, par sexe.




ARTICLE III – Durée de l’accord


Ces dispositions se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord signé en date du 18 juin 2018


ARTICLE IV – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prendra effet le 01 janvier 2020 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme soit le 31 décembre 2022. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.


ARTICLE V – Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi

ARTICLE VI – Formalités


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.



Fait à ****************, le 12 novembre 2019



***************************

Directeur GénéralDélégué Syndical CFDT

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