LAMERIE et ASSOCIES, SAS, dont le siège social est situé 21 boulevard d’Italie – 85000 La Roche-sur-Yon, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 382 028 827,
Ci-après dénommée «
l’Entreprise »
D’une part,
Et La majorité des 2/3 des salariés selon la liste d’émargement jointe.
D’autre part.
Préambule
Le présent accord (ci-après «
l’Accord ») met en place, au sein de l’Entreprise, un compte épargne temps (ci-après le « CET »). Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions légales, l’Accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :
les conditions d’alimentation en temps et en rémunération du CET,
les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET,
les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET,
les conditions de transfert des droits affectés sur le CET de l’Entreprise à une autre.
Article 1 – Objet Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires d’accumuler des droits à congé rémunéré pour anticiper un départ en retraite et/ou prendre un congé pour enfant malade.
L’objectif du CET est donc de permettre au salarié de se constituer une « épargne temps » pour rémunérer un congé prévu par le présent accord.
Le compte épargne temps n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié en CDI ayant une ancienneté d’un an dans l’entreprise peut bénéficier du CET mis en place par le présent Accord.
Article 3 - Alimentation du CET en temps
Article 3.1 - Alimentation en temps
Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, par les éléments suivants :
Des jours de congés payés non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence et excédant la durée de 20 jours ouvrés (la cinquième semaine uniquement) y compris les jours de fractionnement,
Et des jours de congés supplémentaires pour ancienneté à ce jour prévus la convention collective.
Le salarié pourra affecter sur son CET au maximum
11 jours par an.
Le nombre de jours stockés dans le CET est limité à 66 jours.
L’alimentation se fait en jour entier.
Article 3.2 - Alimentation en éléments de rémunération
Pourront être capitalisés sur le CET les éléments de salaire suivants :
Les sommes issues de l’intéressement, ainsi que le cas échéant, les sommes versées sur un plan d’épargne d’entreprise, après leur période d’indisponibilité (en totalité ou pour partie) ;
Le 13ème mois résultant d’un usage d’entreprise à ce jour en cours (en totalité ou pour partie).
Article 3.3 - Modalités d’alimentation du CET
La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié (ci-après le «
Compte Individuel »).
Pour verser sur son Compte Individuel, le salarié devra remplir un « formulaire de versement sur le CET » disponible auprès de la Direction ci-après annexé.
Il porte sur ce formulaire (les) l’élément(s) d’alimentation autorisé(s) par l’accord de CET qu’il souhaite épargner ainsi que sa quantité.
La demande doit être déposée à la Direction avant le 30 avril de l’année N pour les jours de congés payés de la période N-1.
Article 3.4 - Modalités d’alimentation du CET
Il est précisé que la valeur maximale portée au crédit du CET ne pourra pas dépasser le plafond garanti par l’AGS.
Article 4 – Gestion du CET
Article 4.1 - Unité de compte
En ce qui concerne l’alimentation en temps, l’unité de compte du CET est le jour. Les droits inscrits en temps sont exprimés en jours ouvrés.
Article 4.2 - Valorisation de l’épargne temps
Les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis sur demande du salarié en indemnité compensatrice (exprimée en euro) versée sur le mois de prise du congé, selon la formule suivante : Le nombre de jours capitalisés en compte est multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du dernier salaire de base perçu par le salarié demandeur (salaire en vigueur au moment de la prise du congé CET), sans qu’il soit tenu compte des éventuelles primes ou salaire supplémentaire versés.
Par exemple, un salarié à temps plein rémunéré sur la base mensuelle de 151,67 heures au taux horaire brut de 13€ au jour de la prise du congé sur le CET, il percevra pour une prise de congé de 5 jours (à raison de 7 heures par jour), une indemnité compensatrice d’un montant de 455 € bruts calculé de la manière suivante : 35 heures x 13€ = 455 € bruts
Article 5 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de congés
Le CET peut être utilisé par le salarié pour indemniser les congés ci-après.
Article 5.1 - Définition des congés rémunérés par le CET
Le CET peut venir rémunérer les absences et congés suivants :
Le congé pour enfant malade dans les conditions prévues par l’article L 1225-61 du code du travail ;
Une cessation progressive ou totale d’activité précédant un départ à la retraite.
Article 5.2 - Modalités de prise de congé
Le salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer la cessation progressive ou totale d’activité précédant un départ à la retraite, devra en faire la demande par écrit et la présenter pour accord à la Direction dans les délais suivants :
2 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est de 10 jours ouvrés
3 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est supérieur à 10 jours ouvrés.
L’Entreprise adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 3 semaines après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié. En cas de refus, l’Entreprise indiquera dans quel délai la demande pourra à nouveau être présentée (entre 1 et 3 mois) ; ce délai commençant à courir à partir du jour de la notification du refus par l’Entreprise. Cette nouvelle demande ne pourra pas être refusée.
Pour le congé « enfant malade », les modalités de la demande et de la prise de congés seront celles prévues par la loi.
Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels.
Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.
Article 5.3 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé
a) Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé
La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément à l’article 4.2.
b) Versement de l’indemnité compensatrice
Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui est à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.
c) Nature de l’indemnité compensatrice
L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.
En d’autres termes, les cotisations et contributions sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au CET au moment où le salarié procède à l’alimentation du compte. De même, les droits inscrits sur le CET sont imposables sur le revenu au titre de l’année de versement et non lors de l’affectation des rémunérations sur le CET. Toutefois, en ce qui concerne les éléments d’alimentation du CET issus de l’épargne salariale, l’indemnité compensatrice correspondante n’est pas soumise à la CSG et CRDS déjà prélevées lors de la répartition de l’intéressement. De même, l’indemnité compensatrice correspondant aux sommes issues de l’épargne salariale, après la période d’indisponibilité, est exonérée d’impôt sur le revenu.
Article 5.4 - Situation du salarié
a) Pendant le congé
Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte :
que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation au secret ;
que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives.
Aussi, l’absence du salarié pendant la durée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté.
Maladie pendant le congé En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.
Mutuelle Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.
Prévoyance sociale (décès, invalidité…) La référence de calcul de ces couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.
b) A l’issue du congé
A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé anticipant un départ à la retraite.
Le salarié ne pourra interrompre de manière anticipée un congé qu’avec l’accord de la direction, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé anticipant un départ à la retraite ne peut être interrompu.
Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.
Article 6 - Liquidation du CET Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les trois situations suivantes :
en cas de renonciation par le salarié à l’utilisation de ses droits CET,
en cas de rupture du contrat de travail,
et en cas de décès du salarié.
Article 6.1 - Liquidation du Compte Individuel en cas de renonciation par le salarié
Le salarié peut renoncer définitivement à son Compte Individuel et le clôturer seulement après un délai de 3 ans et sans possibilité d’en ouvrir un autre.
Il doit en faire la demande par écrit à la Direction.
Il recevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.
Les droits résultant de la 5ème semaine seront traités de la manière suivante : prise d’un congé unique ou échelonné permettant de solder les droits du salarié aux dates convenues d’un commun accord. En l’absence d’accord, l’employeur décidera des dates de prise du congé.
Le salarié ne peut renoncer qu’une fois à son Compte Individuel et en demander la clôture, indépendamment de toute rupture du contrat de travail.
Article 6.2 - Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut :
- soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.
- soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès de la Caisse de dépôts et consignations de l’ensemble des droits CET, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis :
Modalités de la consignation :
Le montant des droits consignés est calculé conformément à l’article 4.2.
Conformément à l’article D. 3154-5 du Code du travail, les sommes sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié. Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier, et soumises à la prescription prévue à l'article L. 518-24 du même code.
Déblocage des droits consignés :
Le déblocage des droits consignés peut intervenir :
A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le PEE, PEI ou PERCO mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues l’accord CET du nouvel employeur ou par les règlements des plans d'épargne salariale ;
A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.
En tout état de cause, quelle que soit l’option choisie par le salarié, la liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture de son Compte Individuel.
Article 6.3 - Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.
La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.
Article 6.4 – Des droits garantis par l’AGS
Les droits épargnés sont garantis par l’AGS (Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des Salariés) dans la limite du plafond prévu par l’article L3253-17 du code du travail.
Article 7 - Transmission et transfert du CET à l’éventuel repreneur de l’Entreprise La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article
L. 1224-1 du Code du travail.
Article 8 - Application de l’accord
Article 8.1 - Durée de l’accord et dénonciation
L’Accord prend effet le 01/10/2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
L’Accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Ainsi, il peut être dénoncé à l'initiative de l’Entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’entreprise collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de l’Entreprise ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation. Sous réserve de la signature d’un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue. Les droits CET déjà constitués seront, au choix du salarié, soit convertis sous forme d’indemnité financière calculée selon les dispositions de l’article 4.2, soit maintenus en l’état : ils pourront ensuite être utilisés dans les cas prévus à l’article 5.
Article 8.2 – Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d’une commission paritaire de suivi composé d’un représentant de l’Entreprise et d’un salarié volontaire.
La commission convient de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Article 8.3 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 9 - Dépôt légal et publicité
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément à l’article D 2231-2 du code du travail, un exemplaire est également remis au greffe du conseil des prud’hommes de La Roche- sur-Yon.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires. Fait à La Roche - sur- Yon, le 29/09/2025.
Annexe 1 : Formulaire d’utilisation du CET
Annexe 2 : Formulaire de demande de versement sur le CET par le salarié