Accord d'entreprise LAMPESDIRECT.FR

Accord relatif au traitement des heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 10/09/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LAMPESDIRECT.FR

Le 01/08/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU TRAITEMENT DES HEURES

SUPPLÉMENTAIRES


Entre d’une part :

L’entreprise SARL LAMPESDIRECT.FR immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro : 848 877 536 00013, dont le siège social est situé 21 Rue Ferdinand Buisson Parc Cérès Bâtiment P 53810 CHANGÉ, représentée par , agissant en qualité de gérant,

Et d’autre part :

Les salariés de l’entreprise SARL LAMPESDIRECT.FR, consultés sur le projet d’accord par référendum organisé le 05/09/2024.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule



L’entreprise SARL LAMPESDIRECT.FR exerce une activité d’achat et revente d’équipements d’éclairage et de luminaires.

Afin d’assurer une continuité de services et répondre aux demandes de ses clients tout en prenant en compte la situation de ses salariés, les parties signataires ont décidé de doter la SARL LAMPESDIRECT.FR d’un accord relatif au traitement des heures supplémentaires.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.3121-33 et suivant du Code du Travail.


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société SARL LAMPESDIRECT.FR dont la durée de travail est décomptée en heures sur la semaine, et ce quel que soit leur emploi, leur classification professionnelle ou la nature de leur contrat (ex : contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de plus d’un mois, à temps plein ou à temps partiel…).
Afin de garantir un cadre juridique clair et précis, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
- À tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise et les établissements.



ARTICLE 2 - OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser et de faciliter l’organisation de la durée du travail, en prenant compte la nécessité de s’adapter aux périodes de fortes activités tout en préservant une situation conforme aux attentes des salariés, leur assurant notamment plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.

ARTICLE 3 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES



3.1 – Définitions

• Les heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés, sans accord préalable.

• Le repos compensateur de remplacement


Toute ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, couramment appelé repos compensateur de remplacement.

3.2 – Modalités de décompte des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L. 3121-29 du Code du travail.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures sont traitées comme suit :

  • De la 36ème à la 38ème heure : paiement des heures avec une majoration de 25%
  • Pour la 39ème heure : attribution d’un repos compensateur de remplacement avec une majoration de 25%
  • De la 40ème heure à la 43ème heure : paiement des heures avec une majoration de 25% ou attribution d’un repos compensateur de remplacement avec une majoration de 50%
  • À partir de la 44ème heure : paiement des heures avec une majoration à 50% ou attribution d’un repos compensateur de remplacement avec une majoration de 50%.

Pour les heures supplémentaires effectuées à partir de la 40ème heure comme indiqué ci-dessus, le salarié pourra formuler ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent. Le choix final reviendra cependant à l’employeur.

Il est précisé que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos, conformément aux dispositions légales en vigueur.


3-3- Contingent annuel


Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos équivalent à leur paiement et aux majorations afférentes, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail.


ARTICLE 4 - MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR

Les salariés seront tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement attribués par un document transmis mensuellement, ce document pouvant être le bulletin de salaire.

Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Dès 7 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée complète.

Le salarié devra informer l’employeur de sa demande de prise de repos au moins 7 jours à l’avance. L’employeur informera le salarié dans les 7 jours suivant la réception de la demande, soit de son accord, soit des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.

ARTICLE 5 - MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD

Un bilan semestriel sur l'application du présent accord sera présenté aux élus du personnel, le cas échéant.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES


6.1 - Durée d'application
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Celui-ci prendra effet le 10 septembre 2024 à l’issue du dépôt auprès de la DREETS compétente.
6.2 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties conformément aux dispositions prévues par l’article L2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
6.3 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis légal. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.
6.4 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de LAVAL. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.


Fait à CHANGÉ, le 1er août 2024,
En 3 exemplaires,

Mise à jour : 2024-09-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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