Accord d'entreprise LAMY EXPERTS
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DELAI DE CARENCE EN CAS DE MALADIE NON PROFESSIONNELLE OU ACCIDENT DE TRAJET
Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999
3 accords de la société LAMY EXPERTS
Le 10/09/2019
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DELAI DE CARENCE EN CAS DE MALADIE NON PROFESSIONNELLE OU ACCIDENT DE TRAJET
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La sociétéLAMY EXPERTS, dont le siège social est situé au 143 Boulevard Haussmann à PARIS (75008), représentée par le gérant, ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Les salariés de la sociétéLAMY EXPERTS, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
- PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2253- 3 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise précitée :
- Sans condition d’ancienneté,
- Sous réserve de l’envoi par le salarié d’un certificat médical d’arrêt de travail à l’employeur dans les 48 heures,
- Dont l’arrêt est pris en charge par la sécurité sociale,
- Bénéficiaire d’un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ou une maladie non professionnelle
- Pour des soins reçus en France ou dans un autre pays membre de l’UE ou de l’UEE.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de supprimer le délai de carence de 3 jours pour le 1er arrêt de travail de l’année à partir du 1er octobre 2019.
Dans ce cas, les salariés percevront un maintien de salaire dès le premier jour d’arrêt en cas de maladie non professionnelle ou accident de travail.
Pour les arrêts de travail supplémentaires, le salaire net du salarié sera maintenu, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, à compter du 4e jour et ce jusqu’au 30e jour d’arrêt de travail conformément aux dispositions conventionnelles en la matière. Le délai de carence sera décompté en jours calendaires.
Article 3. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 4. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
Article 6. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS.
Fait à PARIS, le 10 septembre 2019
Pour la société LAMY EXPERTS
Le gérant
Mise à jour : 2019-09-20
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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