ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 18 MARS 2026 PORTANT SUR LES MODALITES DE REDISTRIBUTION DU DROIT VOISIN DES EDITEURS DE PRESSE (GAFAM) AU SEIN DE LA SOCIETE LAMY LIAISONS S.A.S.
Application de l'accord Début : 24/10/2019 Fin : 31/12/2022
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 18 MARS 2026 PORTANT SUR LES MODALITES DE REDISTRIBUTION DU DROIT VOISIN DES EDITEURS DE PRESSE (GAFAM) AU SEIN DE LA SOCIETE LAMY LIAISONS S.A.S.
ENTRE :
La société LAMY LIAISONS (venant aux droits de la société WOLTERS KLUWER France), Société par Actions Simplifiée (S.A.S.), immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 480 081 306, dont le siège social est sis 7, rue Emmy Noether – 93400 Saint-Ouen, représentée par M. X, en qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment habilité à l’effet des présentes et domicilié à ce titre audit siège social,
ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, représentées par :
XXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical
FO-SNPEP
XXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndicale
FILPAC – CGT et SNJ-CGT, accompagné de XXXXXXXX et XXXXXXXX
XXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical
CFTC-SNAJ
D’autre part,
ci-après dénommées ensemble « les Parties »,
PREAMBULE :
Le présent accord est conclu en application de la
loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019, entrée en vigueur le 24 octobre 2019. Cette loi a transposé en droit français l'article 15 de la Directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (dite « directive droit d'auteur »).
Cette transposition a créé un droit voisin du droit d'auteur au bénéfice des éditeurs de presse et des agences de presse, en intégrant les articles
L. 218-1 à L. 218-5 au sein du Code de la propriété intellectuelle (CPI).
Le droit voisin est un droit économique qui vise à rémunérer les investissements des entreprises de presse pour l'élaboration et la diffusion de l'information (article L. 218-4 du CPI). Il en résulte que l'autorisation des éditeurs et des agences de presse est requise, et donne lieu à rémunération, avant toute reproduction ou communication au public, qu’elle soit totale ou partielle, de leurs publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne. Cette rémunération est assise sur les recettes d'exploitation de ce service ou, à défaut, est évaluée forfaitairement. L'article
L. 218-5 du CPI prévoit que les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail, ainsi que les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse, ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération perçue par les éditeurs et agences de presse au titre de ce droit voisin.
Afin de garantir le droit de propriété incorporelle et les attributs d'ordre intellectuel, moral et patrimonial dont jouit l'auteur journaliste, la loi renvoie à un accord d'entreprise ou à un accord collectif le soin de fixer cette part de rémunération et les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés. À cet effet, la Direction a souhaité entreprendre avec les Organisations Syndicales représentatives dans la Société, des discussions sur ce sujet au sein de Lamy Liaisons.
Le présent accord (ci-après désigné « l’Accord ») est conclu suite à la dernière réunion du 4 décembre 2025, dans le cadre des négociations qui se sont engagées entre la Direction de la Société et les Organisation Syndicales (au travers de leurs Délégués Syndicaux) depuis le 20 novembre 2025. La mise en place du présent dispositif répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord de, conformément à l'article L. 218-5 du CPI, de fixer la part de la rémunération des journalistes professionnels ou assimilés, auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse de l’Éditeur, issue des licences conclues par l’Éditeur au titre de son droit voisin.
Les clauses figurant dans cet Accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions des parties et de l’administration à la date de signature de l’Accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l’Accord.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Conformément aux dispositions de l'article L. 218-5 du CPI, le présent Accord a pour objet de définir et déterminer les modalités de répartition de la part appropriée et équitable de la rémunération, visée à l’article L. 218-4 du CPI, due au titre des droits voisins perçus par l'Éditeur, issue des accords signés entre l'Éditeur et les sociétés Meta d'une part et Google d'autre part à laquelle ont droit les journalistes professionnels ou assimilés au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail.
En application de l'article L. 211-1 du CPI, « Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs », et conformément auxdites dispositions, le présent accord « ne doit pas être interprété de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur parses titulaires ». Aux termes du I de l’article L. 218-1 du CPI, la publication de presse est ≪ une collection composée principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l'actualité ou d'autres sujets publiées, sur tout support, à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d'une agence de presse. »
Seuls les titres de presse dont le contenu aura été reproduit ou communique, sous une forme numérique au public en ligne et aura fait l’objet d’un contrat de cession/licence de droits voisins avec ce dernier sont concernés par le présent accord.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
Pour rappel, en application des articles L.7111-3 du Code du travail : est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources (ci-après désigné au singulier ou au pluriel comme « Journaliste »)
En application des dispositions de l'article L. 7111-4 du Code du travail, sont assimilés aux journalistes professionnels, les journalistes bénéficiant des dispositions de la convention collective des journalistes. En cas de litige sur le statut de journaliste professionnel, c'est la détention de la carte de Presse qui fait foi pour prouver le statut ou non de journaliste.
Les journalistes travaillant pour un titre de presse ne faisant pas l’objet d’une exploitation numérique au sens de l’article L. 218-2 du CPI et/ou ne donnant pas lieu à contrat de cession de droits vises à l’article L. 218-3 ne peuvent prétendre à une quelconque rémunération au titre de l’article L. 218-5 du CPI.
Conformément à l'article L. 218-5 du CPI, les bénéficiaires du présent Accord sont les Journalistes exerçant sous contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou rémunérés à la pige (à l’exception des stagiaires) au sein de la société LAMY LIAISONS, en application des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l’article L. 218-1 du CPI, dont le contenu aura été reproduit ou communiqué sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne et aura fait l'objet d'un contrat de cession/licence de droits voisins avec ce dernier, ci-après désigné au singulier ou au pluriel comme le ou les « Bénéficiaire(s) ».
ARTICLE 3 : DETERMINATION DE LA PART APPROPRIEE ET EQUITABLE DES BENEFICIAIRES DE LA REMUNERATION ISSUE DU DROIT VOISIN DE L'EDITEUR ET VISEE A L'ARTICLE L.281-4 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
Définition de l'assiette et de la période de référence
Les Parties définissent que la période courant du 24 octobre 2019 au 31 décembre 2022 comme la Période de référence. Sur la période de référence, l’Entreprise devrait avoir reçu grâce aux accords droits voisins la somme de 11 400 €.
L'assiette du présent accord concerne exclusivement les accords sur les droits voisins et la part définie comme étant du droit voisin dans les accords commerciaux signés avec les sociétés Meta et Google.
Au regard de la somme concernée sur la période de référence et au cours des échanges, les représentants des Organisations Syndicales ont demandé à avoir une distribution de 100% du montant aux bénéficiaires. La Direction, à titre exceptionnel, a accepté cette demande. Aussi, les Parties fixent la part appropriée et équitable versée par l'Éditeur aux Bénéficiaires à 100% des droits voisins et la part définie comme étant du droit voisin dans les accords commerciaux perçus pour la Période de référence.
Ce montant est calculé et versé au prorata temporis de la présence effective de chaque bénéficiaire au sein de l’entreprise.
Pour les pigistes ayant la qualité de Bénéficiaire au sens de l'Accord, la présence effective au sein de l'Editeur est calculée pour chaque pigiste en transposant sa rémunération annuelle en temps effectif sur la base du coefficient 110, coefficient de référence conformément au protocole d’étape de branche concernant les journalistes professionnels rémunérés à la pige du 7 novembre 2008.
Modalités de versement
Le versement de la redevance aux bénéficiaires au titre de la période de référence précitée aura lieu au plus tard le 31 mars 2026, au titre des montants effectivement encaissés et figurant dans les comptes.
Nature de la rémunération
Conformément à l'article L.218-5 du CPI, cette rémunération complémentaire perçue par les journalistes auteurs d'œuvres intégrées n'a pas le caractère de salaire.
Elle est donc soumise aux cotisations de la sécurité sociale.
ARTICLE 7 : DUREE – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent Accord est conclu avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la Loi, soit le 24 octobre 2019, pour une durée ferme et non reconductible allant jusqu'au 31 décembre 2022.
ARTICLE 8 : REVISION - DENONCIATION
Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des Parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.
Pendant sa durée d'application, le présent Accord peut être révisé, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par la Société et déposé à la DREETS.
ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent Accord sera notifié par la Partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'Accord collectif à l'issue de la procédure de signature.
Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny et de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords ».
Chacun des exemplaires de l'Accord sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Il sera affiché dans la Société sur les emplacements réservés à Compte Epargne Temps effet pour la communication avec le personnel ou par tout moyen y compris électronique.
Fait à Saint Ouen, le
18 mars 2026,
En autant d’exemplaires que de Parties signataires.