Accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplementaires de la société LANCELON VERCORS PEINTURE
Entre les soussignés :
SARL LANCELON VERCORS PEINTURE, dont le siège social est situé 36 rue de Ferveilley ZA Les Geymonds 38250 VILLARD DE LANS immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le n°881 343 313 00014 Représentée par Monsieur ……………………………………………, agissant en qualité de Gérant et ayant tous pouvoirs à cet effet.
D’une part,
Et,
L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la suite du référendum dont le procès-verbal est joint au présent accord, à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.
D’autre part
Préambule :
Les impératifs d’organisation de l’activité obligent l’entreprise à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires. A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 180 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de l’activité de travaux dans le bâtiment. Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer en permanence une gestion optimale des chantiers, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale du bâtiment (ouvriers, ETAM et cadres). Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent. Ainsi, afin d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions, la direction de l’entreprise et le personnel ont conclu le présent accord dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail. Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la SARL LANCELON VERCORS PEINTURE dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Article 1 – CHAMP d’application et définitions
Article 1.1 – Salariés concernés
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée, cadre ou non cadre, à l’exception :
Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail,
Des salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 1.2 – Période de référence
La période de référence est l’année civile. Elle s’étend donc du 1er janvier N au 31 décembre N. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 1.3 – Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail). Cette définition permet :
de calculer le temps de travail effectif réalisé par chaque salarié et par voie de conséquence les éventuelles heures supplémentaires réalisées au cours d’une semaine
et de vérifier notamment le respect des durées maximales de travail.
Article 1.4 – Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur dans l’intérêt de l’entreprise. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (actuellement 35 heures hebdomadaires) sont considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve qu’elles répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail. A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
Article 1.5 – Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires est un mécanisme qui fixe le volume d'heures supplémentaires auxquelles les entreprises peuvent librement recourir sans avoir à effectuer d'autres formalités, ni à verser au salarié d'autres contreparties que celles prévues pour les heures supplémentaires. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles répondant à la définition indiquée à l’article 1.4 du présent accord.
Article 2 – Modification du contingent d’heures supplémentaires
Article 2.1 – Fixation du contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective du Bâtiment est fixé à 180 heures, par an et par salarié. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent reste l’année civile. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles répondant à la définition indiquée à l’article 1.4 du présent accord. Par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s'imputent pas sur le contingent, il s’agit notamment :
des heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
des heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;
des heures de dérogations permanentes ou temporaires à la durée légale du travail prévues par certains décrets d'application de la durée du travail ;
les heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures. En revanche, lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ;
des heures de récupération, il s’agit d’heures normales déplacées.
Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.
Article 2.2 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu au présent article sont rémunérées comme suit :
Les 8 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 35 heures hebdomadaires) font l’objet d’une majoration de salaire de 25%,
Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50%.
Avec accord de l’employeur, le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations peuvent être remplacé, totalement ou partiellement, par un repos compensateur équivalent.
Article 3 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 3.1 - Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les salariés visés à l’article 1.1 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise. La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé par l’article 2.1 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné. Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et devra consigner l’acceptation ou non du salarié.
Article 3.2 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées en dépassement du contingent d’heures supplémentaires
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à 400 heures génère, outre la contrepartie prévue à l’article 2.2, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33, égale à 50% du temps de travail effectué.
Article 3.3 – Ouverture et information du droit à la contrepartie obligatoire en repos
Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures. Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un compteur supplémentaire ajouté au bulletin de paie.
Article 3.4 – Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos sera prise à l’initiative du salarié. La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit. Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité. Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours. Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de 2 mois. Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.
Article 3.5 – Régime de la contrepartie obligatoire en repos
La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour :
le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,
l’ancienneté,
l’ouverture et l’acquisition des congés payés.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Article 3.6 – Absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par l’entreprise dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.
Article 3.7 – Départ du salarié de la société
Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.
Article 4 – Dispositions finales
Article 4.1 – Durée & Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.
Article 4.2 – Révision & dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord. Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 4.3 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 4.4 – Dépôt de l’accord
Dès lors qu’il aura été signé, le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme en ligne « TéléAccords » (https://accords-depot.travail.gouv.fr)
en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent,
en un exemplaire à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord sera également mis à disposition du personnel auprès de la Direction et affiché sur les tableaux d’information du personnel.