Accord d’entreprise relatif à la revalorisation des salaires minimas de 2%
Entre les soussignés :
La société Landèbus,
dont le siège social est situé Zone artisanale La Bouysse – 12500 ESPALION, Représentée par Monsieur/Madame XXX, Directeur(trice),
Ci-après dénommée « la société », d’une part,
L’organisation syndicale représentative FO,
Représentée par Monsieur/Madame XXX, Délégué(e) syndical(e),
Ci-après dénommée « le syndicat FO », d’autre part.
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2024 et fait suite à plusieurs réunions de négociations qui se sont déroulées du 28 mai 2024 au 27 juin 2024.
Le présent accord a pour objet définir des salaires minimas d’entreprise supérieurs de 2% aux salaires minimas garantis de branche, applicables aux salariés relevant des catégories professionnelles Ouvrier et Employé, et ce à compter du 1er septembre 2024.
Au-delà de valoriser les efforts collectifs constatés par la Direction en termes d’implication et d’amélioration des pratiques, l’objectif de cette revalorisation est également de contribuer à l’attractivité de la société, et d’ainsi poursuivre le développement de ses activités de transport.
A ce titre, les parties conviennent que cette mesure salariale est justifiée par la poursuite et la progression de l’implication des personnels roulants comme non roulants dans l’amélioration de la qualité des prestations et l’harmonisation des missions qui leur sont confiées.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral pris dans la société. En outre, il prévaut sur les dispositions conventionnelles de niveau supérieur actuellement en vigueur.
Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer à la Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 et aux accords d’entreprise et avenants conclus ultérieurement.
C’est dans ce contexte qu’ont été arrêtées les dispositions suivantes :
Cadre juridique – Objet – Champ d’application
Le présent accord définit le contenu et les modalités de la revalorisation des salaires minimas applicables aux salariés qui relèvent des catégories professionnelles Ouvrier ou Employé, quel que soit le type de contrat de travail ou sa durée.
Revalorisation des salaires minimas de branche
Salaire brut de base
La revalorisation des salaires définie par le présent accord est calculée en référence au salaire brut de base, hors primes, majorations et indemnités de toute nature.
Les primes et indemnités calculées en fonction du salaire brut de base, notamment la prime d’ancienneté, sont indirectement impactées par cette revalorisation.
Catégorie professionnelle « Ouvrier »
A compter du 1er septembre 2024, le taux horaire brut de base des salariés relevant de la catégorie professionnelle « Ouvrier », roulants ou non roulants, est majoré de 2% dans les conditions suivantes :
Groupe
Coefficient
Salaires minimas de branche à la date de conclusion de l’accord (base de 151,67 heures / mois)
Salaires minimas applicables dans la société à compter du 1er septembre 2024 (base de 151,67 heures / mois)
Horaire Mensuel Horaire Mensuel
07
131 V
12,2100 € 1 851,89 € 12,4542 € 1 888,93 €
07 B
137 V
12,3538 € 1 873,70 € 12,6009 € 1 911,17 €
09
140 V
12,7902 € 1 939,89 € 13,0460 € 1 978,69 €
142 V
12,9181 € 1 959,29 € 13,1765 € 1 998,47 €
09 B
145 V
13,0548 € 1 980,02 € 13,3159 € 2 019,62 €
10
150 V
13,3720 € 2 028,13 € 13,6394 € 2 068,69 €
155 V
14,0421 € 2 129,77 € 14,3229 € 2 172,36 €
Les coefficients conventionnels appartenant à la catégorie « Ouvriers » ne figurant pas dans le tableau ci-dessus bénéficient d’une majoration du taux horaire minima dans les mêmes conditions.
Catégorie professionnelle « Employé »
A compter du 1er septembre 2024, le salaire brut de base des salariés relevant de la catégorie professionnelle « Employé », roulants ou non roulants, est majoré de 2% dans les conditions suivantes :
Groupe
Coefficient
Salaires minima de branche à la date de conclusion de l’accord (151,67 heures par mois)
Salaires minima applicables dans la société à compter du 1er septembre 2024 (151,67 heures / mois)
Horaire Mensuel Horaire Mensuel
02
105
12,2546 € 1 858,66 € 12,4997 € 1 895,83 €
03
110
12,2546 € 1 858,66 € 12,4997 € 1 895,83 €
04
115
12,2581 € 1 859,19 € 12,5033 € 1 896,37 €
05
120
12,2598 € 1 859,44 € 12,5050 € 1 896,63 €
06
125
12,2611 € 1 859,64 € 12,5063 € 1 896,83 €
07
132,5
12,3786 € 1 877,46 € 12,6262 € 1 915,01 €
08
140
12,4901 € 1 894,37 € 12,7399 € 1 932,26 €
09
148,5
13,2516 € 2 009,87 € 13,5166 € 2 050,07 €
Les coefficients conventionnels appartenant à la catégorie « Employés » ne figurant pas dans le tableau ci-dessus bénéficient d’une majoration du taux horaire minima dans les mêmes conditions.
Caractère évolutif de la revalorisation
La revalorisation salariale définie par le présent accord constitue une garantie de salaires minimas supérieurs de 2% aux salaires minimas versés aux salariés en application des dispositions législatives ou conventionnelles.
A ce titre, les salaires minimas définis par le présent accord seront réévalués en cas d’évolution des salaires minimas de branche ou du SMIC en cours de période d’application.
Durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Suivi de l’accord
Afin de tenir compte de l’évolution des négociations de branche et de l’environnement économique et social de l’entreprise, les parties conviennent de se réunir chaque année pour faire le point sur l’application de l’accord.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction sont chargées :
de veiller à une bonne application de l’accord,
de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatées au cours de la première année d’application de l’accord.
Les parties conviennent de renvoyer, en cas de besoin, le suivi de l’application du présent accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires portant sur le même sujet.
Adhésion par une organisation non-signataire
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DDETSPP.
Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
Révision de l’accord d’entreprise
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 2 mois.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est établi en quatre exemplaires.
Deux exemplaires signés du présent accord seront adressés, par l’employeur, à l’organisation syndicale représentative dans la société.
Celle-ci procédera à la publication d’un exemplaire sur les panneaux d’affichage dédiés à cet effet dans la société.
De plus, la société procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.